Confirmation 3 novembre 2025
Confirmation 3 novembre 2025
Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er nov. 2025, n° 25/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02725 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USJU Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Mme [X]
Dossier n° N° RG 25/02725 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USJU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Emily LEVASSEUR,juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 28 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [J] [B], né le 23 Janvier 2003 à [Localité 2] ( ALGERIE ), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [B] né le 23 Janvier 2003 à [Localité 2] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne prise le 27 octobre 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 28 octobre 2025 à 07h55 ;
Vu la requête de M. [J] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 octobre 2025 à 18h17 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 octobre 2025 reçue et enregistrée le 31 octobre 2025 à 11h48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [T] [F], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat de M. [J] [B], a été entendu en sa plaidoirie
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [B] est né le 23 janvier 2023 à [Localité 2] (Algérie). Entendu le 24 septembre 2025, il déclare être héberger à titre gratuit chez son oncle sur la commune de [Localité 4]. Il indique être sur le territoire français depuis 03 ans et être entré via un visa touristique régulier, initialement pour une durée de 06 mois. Il indique vouloir rester vivre en France et précise vouloir épouser une française et travailler.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute Garonne le 28 décembre 2023, régulièrement notifiée le jour même à 17h55.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3], [J] [B] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute Garonne daté du 27 octobre 2025, régulièrement notifié le 28 octobre 2025 à l’intéressé à 07h55.
Par requête datée du 31 octobre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 31 octobre 2025 à 18h16, [J] [B] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation
Par requête datée du 30 octobre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 31 octobre 2025 à 11h48, le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [J] [B] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [J] [B] alors que dans son audition en date du 24 septembre 2025, il indiquait qu’il résidait chez son oncle et qu’il disposait d’une attestation d’hébergement, que l’un de ses frères y résidait également et que plusieurs membres de ladite famille étaient venus le voir au cours de son incarcération.
La défense soutient également que la décision de placement en rétention est disproportionnée dès lors que [J] [B] dispose de garanties de représentation et notamment un logement stable.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [B] [J] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2022N’a pas demandé de titre de séjour depuisA été condamné le 27 aout 2025 par la cour d’appel de [Localité 4] pour des faits de vol et de violences aggravées pour lesquels une peine de 01 an d’emprisonnement a été prononcé ainsi qu’une interdiction du territoire français pendant une durée de 03 ans Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapQu’il ne justifie pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 27 octobre 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [J] [B], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement et la situation socio-professionnelle de l’intéressé n’étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de la Haute Garonne.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense qu’une demande de laissez passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes par courriel en date du 15 octobre 2025.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [J] [B] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute Garonne,
DECLARONS recevable la requête de [J] [B]
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute Garonne
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Le 01 novembre 2025
Le Greffier, Le Juge
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Entrepreneur ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Location ·
- Luxembourg ·
- Entreprise ·
- Audience
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moteur ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Pot catalytique ·
- Combustion ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Consommation
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Frais hospitaliers ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Expert judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Renouvellement ·
- Assistance
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fleur ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Vices ·
- Protection ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Jugement
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Souffrance
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Classes
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.