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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 26 mars 2026, n° 26/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DOSSIER N° RG 26/01182 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3NS2
DEMANDEUR
Monsieur, [D], [J]
né le 05 Juin 1956 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume PLANE de la SELARL NOVANDI, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur, [I], [F]
né le 21 Février 1959 à, [Localité 3]
domicilié :, [Adresse 2]
Madame, [P], [C] épouse, [F]
née le 03 Février 1960 à, [Localité 4]
domiciliée :, [Adresse 2]
tous les deux représentés par Maître Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 19 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 26 mars 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 juin 2008, Madame, [P], [C] épouse, [F] et Monsieur, [I], [F] ont donné à bail à Monsieur, [D], [J] un logement sis à, [Localité 5] (33).
Par jugement en date du 26 août 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire.
Par acte du 23 septembre 2025, les époux, [F] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 2 février 2026 reçue le 13 février 2026, Monsieur, [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 19 mars 2026, il sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux à charge pour lui de s’acquitter de l’indemnité d’occupation égale au loyer.
Au soutien de sa demande, il indique être accompagné par une assistante sociale pour ses démarches de relogement, pour l’heure sans succès. Il indique par ailleurs que le parquet a été saisi d’une demande d’ouverture de mesure de protection à son profit, compte tenu de ses difficultés personnelles.
A l’audience du 19 mars 2026, les époux, [F] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que le demandeur n’établit pas l’impossibilité de se reloger à des conditions normales, l’absence de logement social étant insuffisante, alors qu’ils ne sont pas des bailleurs institutionnels et subissent un préjudice du fait des impayés, dont certains ont fait l’objet d’un effacement dans le cadre d’un plan de surendettement.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales(…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur, [J] justifie du plan de surendettement dont il a bénéficié et de la demande de mise sous protection en urgence adressée par l’assistante sociale de secteur au parquet. Ce courrier fait état des grandes difficultés personnelles et sociales de Monsieur, [J] qui ne peut faire face, seul, aux démarches administratives. L’assistante sociale indique avoir effectué une demande de logement auprès des bailleurs sociaux, de la mairie de, [Localité 5] et du DALO. Le demandeur produit en outre un relevé de compte locataire arrêté au 5 février 2026 faisant état d’une dette de 601,69 euros, ce qui laisse supposer qu’il est à jour du paiement des indemnités d’occupation sauf pour le mois courant.
Monsieur, [J] justifie donc pour l’heure de l’impossibilité de se reloger à des conditions normales. Un délai lui sera alloué. Celui-ci sera toutefois limité à trois mois afin de tenir compte de la situation des bailleurs et de l’ancienneté des inexécutions récurrentes du contrat de bail.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Monsieur, [D], [J] un délai de trois mois pour quitter les lieux sis, [Adresse 3], [Localité 2], à compter de la présente décision,
DEBOUTE Madame, [P], [C] épouse, [F] et Monsieur, [I], [F] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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