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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 nov. 2025, n° 23/10234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/10234 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3A7
Jugement du : 13 Novembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 13/11/2025
grosse à
Me Nathalie CARON – 152
CPAM du Rhône
expédition à
Me Marie-Audrey [Localité 4] – 3590
signification envoyée le 13/11/25
à : [V] [S]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Septembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009189 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [O] [T]
ET
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
PREVENU
ayant pour avocat Me Marie-Audrey DAIX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3590, absente à l’audience du 11 Septembre 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [V] [S] en date du 27 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [V] [S] coupable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce notamment en lui portant à plusieurs reprises des giffles, des coups, en lui saisissant le cou, commis entre le 1er février 2022 et le 29 mars 2023, et de dégradation ou déterioration d’un bien appartenant à autrui, en l’espèce un téléphone portable en causant une dommage grave, commis courant septembre 2022, au préjudice de [C] [U],
— condamné pénalement [V] [S] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [C] [U],
— déclaré [V] [S] responsable du préjudice résultant des infractions retenues,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [C] [U],
— condamné [V] [S] à payer à [C] [U] une somme de 413 euros en réparation de son préjudice matériel et une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2024. Il retient divers préjudices.
En conséquence [C] [U] sollicite la condamnation de [V] [S] à lui payer les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 1.021,50 eurosSouffrances Endurées 1.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 2.150,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 1.000,00 eurosTotal 5.171,50 euros,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [C] [U], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [V] [S] au paiement de la somme de 299,76 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, au titre des frais de santé actuels, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[V] [S], comparant à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 septembre 2025 pour lui permettre d’être assisté d’un avocat, n’a pas comparu à l’audience de plaidoiries et ne s’est pas fait représenté, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
A l’audience du 11 septembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 27 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [V] [S] coupable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis à l’encontre de [C] [U] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par cette dernière.
Il convient donc de préciser qu’il est entièrement responsable des préjudices subis par [C] [U] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 5 % : du du 17 mai 2022 au 28 mars 2024
— Consolidation médico-légale : le 29 mars 2024
— Déficit Fonctionnel Permanent : 1 %
— Souffrances Endurées : 0,5 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [C] [U] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
[C] [U] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [C] [U] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 299,76 euros correspondant à ses débours, au titre des frais médicaux.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[C] [U] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit : 682 j x 28 € x 5 % = 954,80 euros
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 0,5 / 7. Suite aux violences répétées dont [C] [U] a été victime, elle a souffert d’un céphalhématome, d’une contusion nasale, d’un hématome de la lèvre supérieure, d’une contusion du bras droit, d’ecchymoses des menbres inférieurs et d’une fracture coronaire distale superficielle de la dent n°31.
Le préjudice de [C] [U] à ce titre sera indemnisé par une somme de 1.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[C] [U] conserve un taux d’incapacité de 1 %.
Elle était âgée de 20 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2.150 euros le point, soit (1 x 2.150 =) 2.150 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7.
[C] [U] présente une légère perte de substance au niveau du bord distal de la dent n°31 qui a été fracturée.
Le préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 300 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
299,76
euros
Part organisme social
Part victime
299,76
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
954,80
euros
*
Souffrances Endurées
1.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
2.150,00
euros
Préjudice esthétique permanent
300,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
4.704,56
euros
PROVISIONS à déduire
— 500,00
euros
SOLDE
4.204,56
euros
Organisme social
Victime
299,76
4.404,80
provision
— 0
— 500,00
solde
299.76
3.904,80
[V] [S] sera donc condamné à payer à [C] [U] la somme de 3.904,80 euros.
[V] [S] sera également condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 299,76 euros au titre des prestations servies à [C] [U].
Il sera par ailleurs mis à la charge de [V] [S] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 120 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[V] [S] sera donc condamné aux dépense, qui inclurons uniquement les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. »
En conséquence, [V] [S] sera également condamné à rembourser à l’État la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [V] [S] et contradictoire à l’égard de [C] [U], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare [V] [S] entièrement responsable du préjudice subi par [C] [U] en lien avec les faits du entre le 1er février 2022 et le 29 mars 2023 pour lesquelsil a été déclaré coupable ;
Condamne [V] [S] à payer à [C] [U] la somme de 3.904,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [V] [S] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 299,76 euros au titre du remboursement des prestations servies à [C] [U], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [V] [S] aux dépens, qui incluront uniquement les frais d’expertise, soit la somme de 1.500,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne [V] [S], en application de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1997, au remboursement à l’État de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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