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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 22/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02991 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNLT
N° MINUTE :
Requête du :
23 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8] [Localité 7] DUCHE DU LUXEMBOURG
Non comparant, représenté par : Me Arnaud FREULET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par: Me ADRIEN BARBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Dado DIALLO, avocat au barreau de , avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame CUCCHINI, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées à Me FREULET et à Me BARBAT en LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02991 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNLT
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [Z] réside au Luxembourg, et il exerce une activité de travailleur indépendant en tant que gérant d’une société dont le siège social se situe en France à [Localité 9].
En outre, à compter du 1er octobre 2018, il exerce également une activité de travailleur indépendant en France, où il est inscrit au tableau de l’Ordre des experts-comptables du [Localité 7] Est.
Vu la requête aux fins de saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, introduite par Monsieur [F] [Z] à l’encontre de la [5] ([6]), enregistrée au greffe le 24 novembre 2022 sous le numéro de répertoire général 22/02991, à la suite d’une décision de la Commission de recours amiable de cette Caisse qui lui a été adressée par un courrier du 3 octobre 2022 ;
Vu le courriel du conseil de la partie requérante en date du 30 juin 2025;
La présente affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
La dispense de comparution de Maître FREULET, avocat de Monsieur [F] [Z], a été acceptée.
Le litige porte sur l’affiliation de Monsieur [F] [Z] à la [6] à compter du 1er octobre 2018, et sur l’obligation de cotiser aux régimes de retraite complémentaire et invalidité-décès de cette Caisse, institués en application des articles 644-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, au titre des années 2018 à 2021, alors qu’il est par ailleurs affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise.
Les parties sollicitent de concert le prononcé d’un sursis à statuer, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation, prévu le 4 septembre 2025, concernant l’applicabilité au litige du règlement européen 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 377 du Code de Procédure Civile, « en dehors des cas où la loi le permet, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02991 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNLT
En application des dispositions de l’article 378 du même code, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’un recours similaire concernant une question juridique identique relative à l’affiliation du demandeur, doit être prochainement tranché par la Cour de cassation.
Les parties ont sollicité conjointement de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer, dans l’attente de l’arrêt à intervenir qui sera prononcé par la Cour de cassation.
Les demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Paris, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions définies par l’article 380 du Code de Procédure Civile,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir qui sera prononcé par la Cour de cassation, dans le cadre d’un recours similaire relatif à l’affiliation de Monsieur [F] [Z] ;
Réserve les demandes des parties.
Fait et jugé à [Localité 10] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
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