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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01930 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UU63
Le 05 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [L] [E] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté de Me Clémence AGUIE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 1er décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant [L] [E] né le 10 Novembre 1996 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le moyen d’irrégularité soulevé :
Aux termes de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique alinéa 2, à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. « Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ».
Selon l’article R3211-12 du code de la santé publique, sont communiqués au juge délégué afin qu’il statue, le cas échéant l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
A l’audience, l’avocat du patient fait valoir une difficulté en raison de la date de l’obstacle médical justifiant l’absence de son client à l’audience, alors que le recueil de son avis est daté du lendemain et qu’il souhaitait être présent.
D’une part, concernant la chronologie, il est exact que « l’avis médical de contre-indication à une audience » est daté du 28 novembre 2025 et que le formulaire « présence à l’audience et formulaire avocat » est daté du 29 novembre 2025.
D’autre part, sur le fond, l’avis médical (du 28) énonce pour émettre l’obstacle médical les motifs suivants : « patient mutique, prostré, avec probablement des éléments délirants sous-jacents. Il est perplexe et il y a une difficulté dans les échanges pour lui communiquer les informations sur les soins », tandis que le recueil de l’avis du patient (du 29) n’est pas signé par l’intéressé qui n’était pas en capacité de le faire (mention : NPS). Enfin, l’avis motivé du 1er décembre 2025 indique une désorganisation massive du cours de la pensée, des épisodes d’agitation sans but, une mise en danger dans le service, des idées délirantes envahissantes, un état clinique très précaire.
Il se déduit de ces éléments médicaux précis et circonstanciés antérieurs et postérieurs au recueil de l’avis du patient (qui n’est pas signé par l’intéressé en raison de son incapacité à le faire) qu’ils sont suffisants au sens du texte précité pour caractériser les motifs médicaux qui ont fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge, la personne ayant par ailleurs été dûment représentée par un avocat.
Le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur le fond :
[L] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 26 novembre 2025, en raison d’une agitation, d’une véhémence et d’une désorganisation. Il présentait un mutisme important, puis un phrasé très désorganisé, semblant menaçant. Lors de son admission, il demandait de manière appuyée à être décontentionné : « je ne vous ferais pas de mal », avant de montrer ses dents. Le médecin faisait état d’un discours peu compréhensible, portant sur des éléments délirants persécutoires.
Selon l’avis motivé du 1er décembre 2025 tel que rappelé supra, [L] [E] présente à ce jour une désorganisation massive du cours de la pensée ainsi que des épisodes d’agitation sans but, lors desquels il se met en danger dans le service. Il a verbalisé des idées délirantes envahissantes. Par ailleurs, son état clinique apparaît très précaire et nécessite des temps d’isolement afin de garantir sa sécurité.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [L] [E].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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