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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/05004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/05004 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I67H
JUGEMENT du 09 MARS 2026
DEMANDEUR :
DEUX FLEUVES, [Localité 1] HABITAT, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Mme, [M], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Madame, [G], [Z], demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 2]
comparante, assistée de Me SERNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
,
[1], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement -, [Adresse 3], [Localité 3], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
,
[2], demeurant, [Localité 4]
non comparant, ni représenté
CAF DE LA, [Localité 1], demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
,
[3], demeurant Chez France Contentieux -, [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
CENTRE HOSPITALIER DE LA, [Localité 1], demeurant, [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 1] a déclaré recevable la demande formée par Madame, [G], [Z], tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable, et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants, nécessaires à la vie courante, et des biens non professionnels, indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18 septembre 2025.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 29 septembre 2025, DEUX FLEUVES, [Localité 1] HABITAT a contesté la décision de la commission, aux motifs que la situation financière de la débitrice a été déstabilisée à la suite d’une suspension de ses droits CAF, tandis que cette situation est en passe d’être résolue ; Dans ce contexte, le créancier requérant sollicite la mise en place d’un moratoire, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune et d’une reprise du paiement du loyer courant ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 9 février 2026, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, le créancier requérant, représenté par Madame, [M] selon pouvoir du 29 janvier 2026, a comparu à l’audience et a maintenu les termes du recours ; Il a été précisé que le paiement du loyer courant n’est pas repris, de sorte que la créance s’élève à ce jour à la somme de 12 820,18 euros ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Madame, [G], [Z], comparante en personne, et assistée de Me SERNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, a précisé qu’une enquête a été diligentée par les services de la CAF suite à des déclarations mensongères de la part de l’entourage de son ex-époux, de sorte que ses droits ont été suspendus durant plusieurs mois ; Madame, [Z] indique encore que ses droits ont été de nouveau ouverts depuis le début de l’année 2026 ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, DEUX FLEUVES, [Localité 1] HABITAT a reçu notification de la décision de la commission le 24 septembre 2025, tandis que le courrier de contestation a été adressé le 29 septembre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L 711-1 du code de la consommation prévoit que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir, étant précisé que par application de l’article 2274 du code civil , la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation de surendettement, comme la bonne foi de la débitrice, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission ;
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame, [G], [Z] ;
S’agissant de la situation actuelle de Madame, [Z], il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 1] et des pièces actualisées produites par la débitrice, les éléments suivants :
Madame, [G], [Z], âgée de 35 ans, est actuellement sans emploi ; Elle est célibataire et a trois enfants à charge ;
Ses ressources s’élèvent à hauteur de 2684 euros et comprennent :
— RSA : 954 euros
— APL : 494 euros
— , [4] : 597euros
— AF : 639 euros
Ses charges, en application du seul barème de la commission de surendettement, en l’absence de justificatifs précis et complets des charges, s’élèvent à la somme de 2584 euros et comprennent :
— logement : 787 euros, charges comprises
— forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, mutuelle, dépenses diverses) : 1295 euros
— forfait charges habitation ( frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 502 euros
Son endettement s’élève à la somme de 27 652,47 euros ; Madame, [G], [Z] ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges de la débitrice équivalant à ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, il n’est pas contesté par Madame, [Z] que ses droits devraient être de nouveau ouverts par la CAF de la, [Localité 1], suite à l’enquête diligentée, de sorte que sa situation financière devrait connaître d’une amélioration ; Par ailleurs, Madame, [Z], seulement âgée de 35 ans, a poursuivi des études et a effectué, selon ses propres déclarations, plusieurs stages et formations ; Elle apparaît dès lors susceptible de retrouver un emploi permettant d’augmenter ses revenus, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise ; Dans ce contexte, il n’y a pas lieu à prononcer son rétablissement personnel mais la suspension de l’exigibilité des créances pendant deux ans, afin de permettre l’évolution favorable de sa situation et le cas échéant, un apurement progressif de sa dette de loyer ;
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l’issue du plan ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par DEUX FLEUVES, [Localité 1] HABITAT à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 18 septembre 2025 au bénéfice de Madame, [G], [Z] ;
Constate que Madame, [G], [Z], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Madame, [G], [Z] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate que la situation de Madame, [G], [Z] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Madame, [G], [Z] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l’issue du plan ;
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Madame, [G], [Z] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Madame, [G], [Z] de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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