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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 sept. 2025, n° 25/08292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08292 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3EG
Le 21 Septembre 2025
Devant Nous, Gussun KARATAS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Ophélie SCHAL, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt criminel rendu le 27 septembre 2021 par la Cour d’assises du département d'[Localité 14] et [Localité 16] prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [W] [U] une interdiction du territoire français définitive ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2025 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. X se disant [W] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h38 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 29 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [U] pour une durée de trente jours à compter du 20 août 2025;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 19 Septembre 2025, reçue le 19 septembre 2025 à 15h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 19 septembre 2025, la rétention de :
M. X se disant [W] [U]
né le 25 Septembre 1993 à [Localité 17]
de nationalité Algérienne
alias [Y] [G]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 20 septembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jules TASSI, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [W] [U] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ;
Attendu qu’il est démontré par l’Administration que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ;
Attendu qu’une nouvelle prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sans que celle-ci ne dépasse le seuil maximum de 90 jours, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
En ce que l’Administration justifie des diligences utiles en vue de permettre l’éloigement de l’intéressé en ayant d’une part sollicité les autorités espagnoles dans la mesure où les empreintes de l’intéressé y avaient été enregistrées, que les autorités esapgnoles ont opposé un refus de de reprise en charge le 23 juillet 2025 ; que d’autre part, les autorités marocaines ont également été sollicitées en vain le 29 juillet 2025 avec relance le 18 août 2025, que le 10 septembre 2025 les autorités marocaines ont indiqué ne pas reconnaître l’intéressé ; qu’en tout état de cause, l’Administration justifie de diligences auprès des autorités algériennes pour l’obtention d’un laissez-passer dès le 1er avril 2025 dont la dernière relance date du 15 septembre 2025, que la demande est toujours en cours ; qu’il est fait état de ce que des perspectives d’obtention d’un laissez-passer sont réelles dans la mesure où un précédent laissez-passer avait été obtenu auprès des autorités algériennes le 22 février 2012 ;
Que ces nombreuses diligences découlent des déclarations de l’intéressé lui-même dont l’identité n’est pas réellement établie ; qu’il déclare de manière confuse lors de la présente audience qu’il serait né en 1991 puis indique qu’il serait en réalité né en 1993 ; que mis devant ses contradictions, il déclare avoir une identité pour une date de naissance en 1995 puis une autre identité avec une date de naissance en 1993 ;
Que si le conseil de l’intéressé fait état de tensions diplomatiques avec l’Algérie et indique qu’il est certain que le laissez-passer ne sera pas délivré, il y a lieu de relever qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra intervenir à bref délai ;
Qu’il y a par ailleurs lieu de relever que l’interessé présente une menace à l’ordre public en ce qu’il a été condamné de manière définitive par la cour d’assises d'[Localité 14] et [Localité 16] le 27 septembre 2021 à la peine de 10 années de réclusion criminelle et interdiction définitive du territoire français pour les faits de viol par personne en état d’ivresse manifeste et vol en réunion ; qu’il s’agit de faits graves d’atteinte aux personnes lourdement punis par notre législation ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; qu’il y a lieu de relever que l’intéressé se dit célibataire et sans enfant et travailler avant son incarcération de manière non déclarée sur les marchés, qu’il indique qu’il vivait chez sa soeur à [Localité 21] commune où se sont déroulés les faits pour lesquels il a été condamné à une peine criminelle, qu’une tante serait prêt à l’héberger en Belgique, qu’il ne présente cependant aucun justificatif sur une quelconque garantie de représentation ;
Qu’en l’état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [W] [U] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 septembre 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 21 septembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 septembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 21 Septembre 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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