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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 29 janv. 2025, n° 23/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 29 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03550 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4NQ / JAF Cab 3
AFFAIRE : [L] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 8] [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 249
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6089 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [V] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 242
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 26 mai 2023,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. M. [E] [L], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (Algérie)
et de
. Mme [C], [V] [P], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (Rhône)
Mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 10] (Algérie),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— autorise Mme [C] [P] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
autorité parentale
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
. pendant les vacances scolaires de Noël: la seconde moitié chaque année,
. pendant les autre vacances scolaires: la première moitié chaque année, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine, soit la première quinzaine des mois de juillet et août chaque année,
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
pension alimentaire
— condamne le père à payer 50 euros par mois et par enfant à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 15 novembre 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
— condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
— dit n’y avoir lieu au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— condamne chaque partie aux dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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