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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 oct. 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZETR
N° de Minute : 25/00568
JUGEMENT
DU : 06 Octobre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[W] [X] [T]
[K] [D] [P] [O] épouse [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [X] [T], demeurant [Adresse 3]
Mme [K] [D] [P] [O] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 août 2022, M. [W] [T] et Mme [K] [T] née [O] ont souscrit un prêt personnel de regroupement de crédits auprès de la société anonyme (SA) BNP Paribas Personal Finance d’un montant total de 73 943 euros au taux débiteur de 3,60% remboursable en 143 mensualités de 638,57 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2024 expédiée le 13 mai 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. et Mme [T] de lui régler la somme de 1 966,79 euros dans un délai de 10 jours au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2024 expédiée le 6 août 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. et Mme [T] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 74 680,55 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil :
A titre principal,
constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,
A défaut,
prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement,
En toute hypothèse,
condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 61 128,55 euros avec les intérêts aux taux de 3,60% sur le capital restant dû de 65 601,05 euros à compter du 10 mai 2024,
condamner solidairement M. et Mme [T] au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. et Mme [T] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance.
La SA BNP Paribas Personal Finance, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cités par acte de commissaire de justice, signifié à personne concernant M. [W] [T] et à domicile concernant Mme [K] [T], ces derniers n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 9 janvier 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 décembre 2023.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle S.A. BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties reprend expressément les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation.
La SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir, par lettre recommandée du 10 mai 2024, mis en demeure M. et Mme [T] de lui régler la somme de 1 966,79 euros dans un délai de dix jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, pris pour application de l’article L. 312-28 du même code, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le « corps » en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé?; le corps d’une fonte est également l’unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d’une lettre ascendante au bas d’une lettre descendante, augmentée des talus de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d’un corps se mesure en points typographiques : si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,81 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit. Dès lors, il convient, pour déterminer la taille du corps utilisé, d’effectuer une mesure par paragraphe divisé par le nombre de lignes qu’il contient, et il doit être admis que l’offre répond aux exigences légales si elle est lisible et intelligible et si chaque ligne de l’acte occupe au moins 2,81 millimètres de hauteur.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir que les caractères de l’ensemble du contrat contreviennent aux dispositions précitées en ce que leur hauteur est nettement inférieure au corps huit.
La SA BNP Paribas Personal Finance sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA BNP Paribas Personal Finance s’établit donc comme suit au 5 novembre 2024, date à laquelle a été établi le détail de créance produit :
capital emprunté : 73 943 euros
sous déduction des versements antérieurs à la déchéance : 9 042,20 euros
sous déduction des versements au contentieux : 13 552 euros
soit un restant dû de 51 348,80 euros.
La solidarité entre les emprunteurs est expressément prévue par le contrat de prêt personnel souscrit.
M. et Mme [T] seront donc solidairement condamnés à verser à la SA BNP Paribas la somme de 51 348,80 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 9 août 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [K] [T] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [T] et Mme [K] [T] née [O] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 51 348,80 euros arrêtée au 5 novembre 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 9 août 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la S.A. BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [T] et Mme [K] [T] née [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 6 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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