Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 15 nov. 2024, n° 20/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/607
AUDIENCE DU 15 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/01479 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NFR5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[P] [T] [Z] [N]
C/
[E] [W] [I] épouse [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [T] [Z] [N], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne LAPEIRE-LEFEVERE, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Me Sophie TAISNE-JOUVEAU DUBREUIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [W] [I] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence ROUZEAU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011352 du 19/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 06 novembre 2020,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 06 novembre 2020,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 13 novembre 1999 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 5] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
[P] [T] [Z] [N]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
[E] [W] [I]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que Madame [E] [I] perdra le droit d’usage du nom "[N]" à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 1er septembre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE Madame [E] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant ou des enfants chez la mère, Madame [E] [I] ;
DIT que Monsieur [P] [N] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
la moitié des petites et grandes vacances scolaires : la première moitié, les années impaires et la seconde moitié, les années paires à charge pour lui de prendre en charge financièrement les trajets de l’enfant ;
DIT que compte tenu de l’âge de l’enfant, elle pourra effectuer seule les trajets en train ;
DIT qu’en cas d’impossibilité pour la mineure d’effectuer seule ce trajet aller, il appartiendra au père de chercher ou de faire chercher l’enfant et de la ramener ou de la faire ramener au domicile de la mère ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [P] [N] de prévenir 48 heures à l’avance un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [P] [N] à Madame [E] [I] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour Madame [E] [I] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l’enfant ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit à la date anniversaire du Jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
300 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par [P] [N] à Madame [E] [I] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que [P] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [E] [I] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels ,sous réserve d’un accord préalable des deux parents sauf en ce qui concerne les frais de santé prescrits et restant à charge ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours , à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée , le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties ;
DEBOUTE [P] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associé ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Statut ·
- Liquidation
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Preneur ·
- Résolution
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filtre ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Gazole ·
- Expert
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice corporel ·
- Expert ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Juge ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Assureur ·
- Énergie ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Bâtiment ·
- Instance
- Parc ·
- Vendeur ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Acquéreur ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Stagiaire ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Sécurité sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Résiliation de contrat ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.