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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/01731 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S37M
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
S.A.R.L. CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO
C/
[O] [J]
[D] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à S.A.R.L. CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistéé de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [X], gestionnaire assurance des loyers, salariée de la société CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
M. [O] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Kamel BENAMGHAR, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [D] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Kamel BENAMGHAR, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé signé le 17 mai 2016, Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] ont donné en location à Monsieur [O] [J] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7][Adresse 5].
Par contrat du 27 juillet 2009, Monsieur et Madame [Y] souscrivaient avec société ELYADE un mandat de gérance de l’immeuble comprenant une assurance souscrite le 1er juillet 2019 par la société ELYADE avec la compagnie SADA avec une clause spécifique d’assurance auprès d’ ASSURINCO au titre de la garantie des loyers impayés.
Monsieur [O] [J] épousait Madame [D] [H] le 11 août 2015 la rendant par effet du mariage co-titulaire du bail et solidaire des engagements de celui-ci.
Ils ont délivré congé et quitté les lieux le 13 septembre 2021 laissant des loyers impayés.
La SARL CABINET CHAUBET COURTAGE exerçant sous l’enseigne commerciale ASSURINCO a effectué des paiements pour un montant de 812,09€ donnant lieu à l’établissement d’une quittance subrogative en date du 10 mai 2022.
Le 31 août 2023, sur requête de la SARL CABINET COURTAGE ASSURINCO à l’encontre de Monsieur [O] [J] et Madame [D] [H] épouse [J], la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 737,85€.
L’ordonnance a été signifiée le 22 décembre 2023 à personne à Monsieur [O] [J] et à domicile pour Madame [D] [H] épouse [J].
Par déclaration au greffe du tribunal d’instance de Toulouse le 24 janvier 2024 , Monsieur [O] [J] et Madame [D] [H] épouse [J] ont formé opposition à l’ordonnance rendue contre eux, indiquant qu’ils contestaient les sommes réclamées.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 1er octobre 2024.
La SARL CABINET CHAUBET COURTAGE exerçant sous la dénomination ASSURINCO maintient ses demandes et explique avoir payé la somme de 812,09€ en lieu et place des locataires et qu’au regard d’un solde créditeur de charge, la dette est ramenée à la somme de de 737,85€.
Monsieur [O] [J] et Madame [D] [H] épouse [J] convoqués par les soins du greffe n’ont pas comparu les courriers étant retournés avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
La décision était mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Par courriel en date du 5 novembre 2024, Monsieur [O] [J] et Madame [D] [H] épouse [J] ont indiqué ne pas avoir reçu de convocation et sollicitaient la réouverture des débats pour exposer leur moyens et arguments.
La réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 7 février 2025.
La SARL CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO, valablement représenté, maintenait ses demandes.
Monsieur [O] [J] et Madame [D] [H] épouse [J] étaient de nouveau convoqués à l’adresse déclarée dans leur courrier mais les convocation étaient retournées au greffe portant la mention “pli avisé et non réclamé”.
La décision était mise en délibéré au 27 mars 2025.
Par note en délibéré en date du 7 mars 2025, le conseil Monsieur [O] [J] et Madame [D] [H] épouse [J] n’entendait pas contester les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges et adressait copie du chèque envoyé à la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO d’un montant de 737,85€ et sollicitait la condamnation du gestionnaire à lui restituer la somme de 114,19€ de trop perçu mis à la charge des bailleurs par jugement du 21 novembre 2024.
Par note en délibéré en date du 12 mars 2025, la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO prenait acte de la reconnaissance des sommes dues et s’opposait à sa condamnation à restituer le solde du dépôt de garantie, n’étant pas dépositaire des fonds. Elle les invitait à s’adresser aux bailleurs directement.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance a été signifiée le 22 décembre 2023.
L’opposition a été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile et est recevable en la forme.
Sur la demande en paiement
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement a pour fondement le paiement par la caution des loyers impayés par les défendeurs, dont le montant est fixé par la quittance subrogative en date du 10 mai 2022 pour un total de 737,85€ une fois déduite la régularisation de charge de l’année 2021. Dansl’attente de l’effectivité du paiement annoncé par note en délibéré du 7 mars 2025, cette condamnation sera maintenue.
Monsieur [O] [J] et Madame [D] [H] épouse [J] seront donc solidairement condamnés à payer à la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE exerçant sous la dénomination commerciale ASSURINCO la somme de 737,85€.
Sur la demande de condamnation de SARL CABINET CHAUBET COURTAGE ASSURINCO à restituer le solde du dépôt de garantie
Monsieur [O] [J] et Madame [D] [H] épouse [J] sollicitent que la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE soit condamnée à leur verser les fonds mis à la charge des époux [Y] bailleurs des assignés par jugement du 21 novembre 2024. Cette demande ne peut évidemment pas prospérer puisque l’assureur gestionnaire, n’est pas détenteur des fonds et qu’il n’était pas partie à la procédure ayant prononcé la condamnation. Cette demande sera en conséquence, rejetée.
Sur les dépens :
Monsieur [O] [J] et Madame [D] [H] épouse [J], parties perdantes, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [O] [J] et Madame [D] [H] épouse [J],
Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 31 août 2023,
Condamne solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [D] [H] épouse [J] à payer à la la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE exerçant sous la dénomination commerciale ASSURINCO la somme de 737,85€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Rejette la demande de condamnation de la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE exerçant sous la dénomination commerciale ASSURINCO à payer les sommes mises à la charge des époux [Y] bailleurs, par jugement du 21 novembre 2024,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [D] [H] épouse [J] aux dépens.
Le Greffier La Vice-Présidente
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