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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 janv. 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 14 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00921 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX4V
du rôle général
[V] [X]
c/
S.A.S. EUROMASTER FRANCE
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EUROMASTER FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X] est propriétaire d’un véhicule de marque DACIA modèle DUSTER immatriculé [Immatriculation 8].
Suivant facture en date du 16 février 2023, monsieur [X] a confié son véhicule à la S.A.S.U. EUROMASTER FRANCE aux fins de révision complète et de remplacement de la distribution et du kit accessoire.
Le 26 janvier 2024, monsieur [X] a déploré une avarie de son véhicule.
Le véhicule de monsieur [X] a été confié à la société THIERS AUTOMOBILES puis à la S.A.R.L. CARTHONNET exerçant sous l’enseigne commerciale SPEEDY MOZAC.
Monsieur [X] a mandaté monsieur [Y] [T] aux fins de l’assister.
Il expose que son véhicule est toujours stationné dans les locaux de la S.A.R.L. CARTHONNET exerçant sous l’enseigne commerciale SPEEDY MOZAC et qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée en dépit de l’organisation de deux réunions d’expertise contradictoires les 25 avril et 12 juillet 2024.
Par acte en date du 7 octobre 2024, monsieur [V] [X] a assigné la S.A.S.U. EUROMASTER FRANCE devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. EUROMASTER FRANCE a conclu aux fins suivantes :
— Constater que la SAS EUROMASTER ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire,
— Constater que la SAS EUROMASTER formule expressément protestations et réserves quant à sa responsabilité dans la survenance du dommage en cause,
— DIRE que la mission dévolue à l’expert judiciaire inclura les demandes suivantes :
VERIFIER si le véhicule en cause a été correctement entretenu notamment en termes de respect des prescriptions du constructeur et dans la négative si la défaillance en cause peut être ou non en lien causal avec le dommage relevé, ESTIMER la valeur du véhicule au jour le plus proche du dépôt du rapport d’expertise, en considération de son état général et de son kilométrage et JUSTIFIER de cette évaluation, notamment par des références de comparaison pour des véhicules de même modèle et de même kilométrage, ou à défaut par référence à la Côte ARGUS. – Juger que Mr [X] avancera les provisions à valoir sur les honoraires de l’expert,
— Enjoindre à Mr [X] de produire sous 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et au-delà sous astreinte de 50 € par jour :
Le carnet d’entretien du véhicule, objet de la mesure d’expertise sollicitée L’ensemble des factures d’intervention au titre de ce même véhicule- Juger que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Mr [X].
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un certificat d’immatriculation,
— Deux factures émises par la S.A.S.U. EUROMASTER FRANCE les 16 février 2023 et 28 février 2023,
— Un justificatif de dépannage autoroute,
— Deux procès-verbaux de réunion contradictoire,
— Des courriers de monsieur [Y] [T] en date des 13 juillet, 18 juillet et 20 août 2024,
— Un procès-verbal de contrôle technique dressé par l’E.U.R.L. AUTO CONTROLE MASSIF CENTRAL le 13 janvier 2023.
Il est constant que monsieur [X] a confié son véhicule à la S.A.S.U. EUROMASTER FRANCE aux fins de révision complète et de remplacement de la distribution et du kit accessoire.
Par ailleurs, il ressort des courriers de monsieur [T] que le véhicule présente des désordres et que l’expert préconise le remplacement du moteur.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [X] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La S.A.S.U. EUROMASTER FRANCE sollicite qu’il soit enjoint à monsieur [X] de produire sous 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et au-delà sous astreinte de 50 € par jour :
Le carnet d’entretien du véhicule, objet de la mesure d’expertise sollicitée L’ensemble des factures d’intervention au titre de ce même véhicule
Cependant, la S.A.S.U. EUROMASTER FRANCE ne produit aucune pièce permettant d’établir que les tentatives de prise de contact avec monsieur [X] sont restées vaines et que les pièces demandées n’ont pas été fournies.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles, y compris des pièces précitées.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [X], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [W] [A]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque DACIA modèle DUSTER immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à monsieur [V] [X],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués,
5°) En rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
6°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
7°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
8°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [V] [X],
9°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
11°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
12°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [V] [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C avant le 31 mars 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [S] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [V] [X], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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