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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 13 févr. 2025, n° 23/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [D] / Syndic. de copro. LE CLAIR LOGIS
N° RG 23/03360 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFNL
N° 25/00064
Du 13 Février 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[W] [D]
Syndic. de copro. LE CLAIR LOGIS
Me [C]
Le 13 Février 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. LE CLAIR LOGIS sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis Représenté par son syndic en exercice SA FONCIA [Localité 9] – [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 04 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06/09/2023, M.[W] [D] a assigné le syndicat des copropriétaires LE CLAIR LOGIS devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de :
juger nulle les saisies attribution dénoncées à M.[D] le 08/08/2023
subsidiairement d’octroyer des délais de paiement d’un montant de 255 euros par mois pendant 2 ans, dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital restant dû etcondamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après jugement en date du 25/04/2024 rendu par la juridiction de céans aux fins de réouverture des débats, l’affaire et les parties ont été renvoyées à l’audience du 04/11/2024 aux fins de se mettre en état.
Par conclusions visées à l’audience, M.[D] reprend les termes de son exploit introductif d’instance et ses demandes.
Il fait valoir que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 19/06/2023 est irrégulier car il a été considéré à tort comme non comparant et non représenté alors qu’il avait sollicité un renvoi par courrier du 19/04/2023, que le tribunal a modifié la date de renvoi sans l’aviser et qu’il a été condamné au paiement des charges réclamées par la copropriété.
Il expose avoir interjeté appel de la décision par déclaration du 11/08/2023 et soutient que la décision a violé le principe du contradictoire. Il considère que le titre exécutoire servant de support à la mesure d’exécution dont il fait l’objet est entachée a minima de deux irrégularités, la première tenant à l’absence de déclaration de caducité de la citation suite à l’absence du demandeur ou de son représentant à la première audience et la seconde tenant à la violation des dispositions des articles 14 et 444 du code de procédure civile. Il estime que la saisie attribution est donc nulle.
En réponse, le syndicat des copropriétaires LE CLAIR LOGIS par conclusions visées à l’audience demande au juge de l’exécution de :
à titre principal de déclarer irrecevable les contestations de M.[D] et subsidiairement de le débouter de ses demandeset de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir in limine litis que M.[D] ne justifie pas du respect des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que la date du dépôt du courrier recommandé n’est pas produite et que sa contestation est irrecevable.
Il soutient sur la prétendue irrégularité du titre exécutoire que le syndicat des copropriétaires était représenté lors de la première audience par le permanencier de l’ordre des avocats du barreau de Nice présent à l’audience de sorte qu’il n’y avait pas lieu à caducité de l’assignation.
Il précise que M.[D] a été avisé de la date de renvoi au 05/04/2023 par mail dont il produit l’accusé de réception, qu’il était présent lors de l’audience du 15/02/2023 et a connu la date du renvoi au 05/04/2023.
Il expose que M.[D] ne justifie pas que la date de renvoi a été modifiée unilatéralement par la juridiction.
Il ajoute que les renvois d’audience ont toujours été au contradictoire de M.[D] et que le tribunal n’avait aucune obligation d’ordonner une réouverture des débats.
Il considère que le jugement rendu le 19/06/2023 n’est entaché d’aucune irrégularité et dès lors M.[D] sera débouté de ses demandes de nullité des saisie-attribution effectuées.
Il s’oppose également aux délais de grâce en l’absence de justificatif de la situation de M.[D] et indique que l’arriéré correspond à deux années de charges impayées et que cette somme faisant défaut compromet gravement l’équilibre du budget du syndicat des copropriétaires.
L’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, la présente décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution le 06/09/2023 a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie le 08/08/2023. M.[D] verse aux débats le courrier du commissaire de justice du 06/09/2023 et la preuve du dépôt LRAR adressé à Me [C] commissaire de justice instrumentaire.
La contestation est de ce fait recevable. Le tiers saisi a quant à lui, bien été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation.
Sur la régularité des saisies-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L.121-2, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, par deux actes de commissaire de justice en date du 04/08/2023 dénoncés le 08/08/2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE [Adresse 8] LOGIS a fait procéder à deux saisies-attribution sur les sommes dont la CRCAM PACA et la SOCIETE GENERALE sont tenues envers M. [W] [D] à hauteur d’un montant total de 6116,40 euros.
La CRCAM PACA a déclaré un total saisissable de 8372,43 euros et la SOCIETE GENERALE a de son côté déclaré un total saisissable de 668,11 euros.
Les deux saisies-attribution sont fondées sur un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le juge du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice du 19/06/2023 condamnant le demandeur à payer au syndicat des copropriétaires LE CLAIR LOGIS la somme de 4487,87 euros au titre des charges et frais de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 18/05/2022 sur la somme de 2920,01 euros et intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 10/02/2023, 300 euros de dommages et intérêts outre la capitalisation des intérêts, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
L’appel formé par le demandeur contre le jugement du 19/06/2023 est indifférent quant à la solution du litige, puisque le jugement est exécutoire de plein droit.
M.[W] [D] fonde sa demande de nullité des mesures de saisie sur l’irrégularité du titre exécutoire.
*Or, il apparaît au regard des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires était représenté lors de la première audience par le permanencier de l’ordre des avocats du barreau de Nice présent à l’audience, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la caducité de l’assignation.
*Il convient de relever que les renvois d’audience ont toujours été au contradictoire de M.[D] et que le tribunal n’avait aucune obligation d’ordonner une réouverture des débats.
*Le jugement rendu le 19/06/2023 par le juge du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice, suite à l’audience de jugement du 05/04/2023 mentionne expréssement que : « assigné à l’étude M.[D] a comparu aux deux précédentes audiences mais n’était ni présent ni représenté lors de l’audience du 05/04/2023 de sorte que la décision sera contradictoire à l’égard de toutes les parties . »
M.[D] a été par ailleurs pleinement avisé de la date de renvoi au 05/04/2023 par mail du 28/03/2023 du conseil du syndicat des copropriétaires dont il est produit l’accusé de réception, et qu’il apparaît que M.[D] était présent lors du renvoi de l’audience au 15/02/2023 et que par la suite il a connu la date du renvoi au 05/04/2023.
M.[D] ne justifie pas en outre que la date de renvoi a été modifiée unilatéralement par la juridiction.
En conséquence, le jugement rendu le 19/06/2023 querellé n’est entaché d’aucune irrégularité et dès lors, M.[D] sera débouté de sa demande principale de nullité des saisie-attribution effectuées sur le fondement de ce titre exécutoire jugé régulier.
Sur la demande subsidiaire de délai de paiement
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
À cet égard, il convient de rappeler que au terme de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution emporte effet attributif immédiat des sommes saisies au profit du créancier, de telle sorte qu’une demande de délais de paiement est effectivement irrecevable en raison de cet effet attributif immédiat.
Tout au plus le débiteur peut-il demander des délais pour la partie de la dette non soldée par la saisie lorsque celle-ci n’est pas suffisante. Dès lors, le délai de grâce ne vaut que pour le montant restant dû de la créance, déduction faite le cas échéant des sommes versées par le débiteur.
La demande subsidiaire de délai de paiement formulée par M.[D] sur la base de l’article 1343-5 du code civil et 510 alinéa 3 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable et mal fondée, en ce que les saisies pratiquées ont été de nature à désintéresser pleinement le créancier et apurer le passif de M.[D] et que dès lors, la demande de délai de M.[D] qui n’est recevable que sur le surplus éventuel des sommes dues et non saisies, sera rejetée.
En conséquence, il y a lieu de débouter M.[D] de l’ensemble de ses demandes.
Pour des motifs tenant à l’équité et la situation des parties, il y a lieu de condamner M.[W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires LE CLAIR LOGIS la somme de 2000 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M.[W] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à déclarer et constater.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme la contestation de M.[W] [D] des deux saisies-attribution pratiquées le 04/08/2023 ;
Déboute M.[W] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M.[W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires LE CLAIR LOGIS la somme de 2000 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M.[W] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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