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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juin 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00284 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIVE
JUGEMENT
DU
16 Juin 2025
S.A. [Adresse 9]
C/
[T] [S]
Expédition délivrée le 16.06.2025
à la SCP DUSSEAUX
Préfecture
Exécutoire délivré le 16.06.2025
à la SCP DUSSEAUX
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HLM [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie BERNIER – VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 décembre 2017 et prenant effet le 22 janvier suivant, la SA [Adresse 10] devenue SA d’HLM [H] (ci-après [H]) a donné à bail à Madame [T] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] (80).
Le 21 décembre 2023, à effet au 26 décembre suivant, un contrat de location d’une place de stationnement n°5 a été conclu entre les parties.
Des loyers étant demeurés impayés, le 18 décembre 2024, [H] a fait signifier à Madame [T] [S] un commandement de payer pour la somme en principal de 2.783,45 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, [H] a fait assigner Madame [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation des contrats de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Madame [T] [S] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* la condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2.139,15 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à l’occasion de laquelle :
[H], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa dette à la somme de 2.464,15 euros.
Madame [T] [S], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude, n’est ni présente ni représentée.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pas être établi en l’absence de collaboration de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, [H] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les baux entre les parties contiennent une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois pour le logement et six semaines pour la place de stationnement, à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 18 décembre 2024, pour la somme en principal de 2.783,45 euros. Si des paiements sont intervenus dans le délai de deux mois, ils ne couvrent pas l’intégralité de la dette. [F], ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 19 février 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame [T] [S] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [T] [S] est débitrice envers [H] d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
[H] produit un décompte démontrant que Madame [T] [S] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.464,15 euros à la date du18 avril 2025.
Madame [T] [S], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à [H] cette somme de 2.464,15 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [H], elle sera également condamnée à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de [H] ;
3
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2017 entre [H] et Madame [T] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] (80) de celle figurant au bail conclu le 21 décembre 2023 sur le parking n°5, [Adresse 3] à [Localité 7] (80) sont réunies à la date du 19 février 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application des clauses résolutoires contractuelles ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [T] [S] des délais de paiement de nature à suspendre les effets des clauses résolutoires contenues aux contrats de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [T] [S] à verser à [H] la somme de 2.464,15 euros (décompte arrêté au 18 avril 2025, quittancement de mars 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [S] à payer à [H] des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis ;
CONDAMNE Madame [T] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [T] [S] à verser à [H] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
4
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