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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 27 mars 2026, n° 23/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CONSUMER FINANCE c/ S.A.S. FRANCE SOLAR, Me [ W ] [ R ] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANCE SOLAR [ Adresse 6 ], SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE |
Texte intégral
Jugement du : 27 Mars 2026
N° RG n° N° RG 23/00670 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IW4S
Minute n° 26/00084
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE
RCS [Localité 2] N° 542 097 522 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH & LAFFON, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEURS :
Madame [Q] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte JACQUENET de la selarl AVOCATLOR, avocat au Barreau de NANCY
PARTIES EN INTERVENTION FORCEE
S.A.S. FRANCE SOLAR
RCS [Localité 4] N° 515 228 211, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile HUNAULT CHEDRU de la Selarl POINTEL & associés, avocat au Barreau de ROUEN
SAS [I]-[V] prise en la personne de Me [B] [X] es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRANCE SOLAR [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Me [W] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANCE SOLAR [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 17 octobre 2026
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée Contradictoire et en premier ressort
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Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 11 mai 2021, la société SOFINCO, devenue CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Madame [Q] [Y] un contrat de crédit affecté au financement d’une installation photovoltaïque et d’un chauffe-eau solaire d’un montant de 23 900 euros remboursable en 180 mensualités de 190,19 euros, hors assurance facultative, et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux conventionnel fixe de 4,799 % l’an.
Par acte d’huissier délivré le 6 juillet 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a fait assigner Madame [Q] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, formant les demandes suivantes :
— A titre principal, voir condamner Madame [Q] [Y] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 26 352,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 15 février 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 25 612,49 euros,
— en conséquence, voir condamner Madame [Q] [Y] à lui payer la somme en principal de 25 612,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 15 février 2023, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— A titre infiniment subsidiaire, voir prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 1 538,81 euros par rapport au prêt initial de 23 900 euros, voir condamner Madame [Q] [Y] à lui payer la somme en principal de 22 361,19 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,79 %, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 15 février 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— voir condamner Madame [Q] [Y] à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la voir condamner aux entiers dépens,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00670 et a été appelée pour la première fois à l’audience du 28 juin 2024. Elle a été renvoyée à l’audience du 27 septembre 2024.
Parallèlement, par acte de Commissaire de Justice du 11 juin 2024, Madame [Q] [Y] a assigné en intervention forcée la SAS FRANCE SOLAR aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité du contrat de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre elle et la société FRANCE SOLAR et, en conséquence, voir rejeter les demandes formées contre elle par la société CA CONSUMER FINANCE, venants aux droits de la société SOFINCO.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00615 et a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 septembre 2024.
À l’audience du 27 septembre 2024, le juge a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 23/00670. L’affaire a ensuite fait l’objet de six renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties.
En cours de procédure, par actes de Commissaire de Justice du 20 août 2025, Maître [X] [B], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FRANCE SOLAR, et Maître [R] [W], ès qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS FRANCE SOLAR, ont été assignées en intervention forcée.
L’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 17 octobre 2025.
La société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, était représentée par son conseil qui a soutenu oralement les termes de son assignation. Elle a précisé avoir conclu sur les moyens soulevés d’office s’agissant de la conformité du contrat de crédit aux dispositions du Code de la consommation.
Madame [Q] [Y] était représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions datées du 26 août 2025 et demandé au juge de :
— débouter la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société FRANCE SOLAR, représentée par Maître [X] [B] ès qualité d’administrateur judiciaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre elle et la société FRANCE SOLAR,
— condamner la société FRANCE SOLAR, représentée par Maître [X] [B] ès qualité d’administrateur judiciaire,à lui restituer le prix de vente,
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre elle et la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO,
— dire et juger que la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO, a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société FRANCE SOLAR,
En conséquence,
— ordonner qu’il soit procédé dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir à la reprise de l’installation et à la remise en état de la toiture aux frais de la société FRANCE SOLAR, représentée par Maître [X] [B] ès qualité d’administrateur judiciaire, faute de quoi, passé ce délai, elle pourra en disposer librement,
— dire que la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO, est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire elle était condamnée à restituer le capital emprunté,
— condamner la société FRANCE SOLAR, représentée par Maître [X] [B] ès qualité d’administrateur judiciaire, à la garantir du remboursement du capital prêté au profit de la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO,
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, à resittuer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par elle à la date de l’assignation selon montant à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— dire que la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, est déchue de son droit aux intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la société FRANCE SOLAR, représentée par Maître [X] [B], ès qualité d’administrateur judiciaire, et la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société FRANCE SOLAR, représentée par Maître [X] [B], ès qualité d’administrateur judiciaire, et la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO, aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Madame [Q] [Y] expose avoir été démarchée à son domicile par un commercial de la société FRANCE SOLAR et avoir passé commande le 11 mai 2021 d’une installation de panneaux photovoltaïques, d’un gestionnaire d’énergie et d’un kit chauffe-eau solaire avec panneaux hybrides.
Elle se prévaut de l’irrégularité du bon de commande qui ne satisfait pas aux exigences légales mises à la charge du vendeur. Il est insuffisamment précis s’agissant des matériels commandés, des services proposés et des caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production ; il ne mentionne ni le prix unitaire des matériels commandés, ni le prix de la main d’œuvre, ni les délais de livraison et d’installation, ni les informations relatives aux garanties légales et à leurs modalités d’exercice, ni la durée du contrat et les conditions de sa résiliation.
Selon Madame [Y], le fait qu’elle ait signé le procès-verbal de réception et honoré en partie le paiement des mensualités du prêt ne saurait la priver du droit de solliciter l’annulation du contrat de vente signé le 11 mai 2021. Elle souligne également que la rentabilité de l’installation photovoltaïque n’est pas atteinte.
Elle sollicite l’annulation du contrat de vente conclu avec la société FRANCE SOLAR ainsi que la reprise de l’installation photovoltaïque et la remise en état de sa toiture. Par voie de conséquence, les contrats étant liés, elle demande l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO. Elle soutient que cette société a commis une faute dès lors qu’elle n’a procédé à aucune vérification des documents entourant la commande de l’installation photovoltaïque et la régularité du contrat principal. Elle a débloqué les fonds alors qu’aucune fiche de réception des travaux n’avait été établie.
Madame [Y] demande la restitution par la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, des sommes réglées au titre du contrat de prêt ainsi que sa privation du droit de réclamer la restitution du capital prêté, outre sa déchéance du droit aux intérêts.
La société FRANCE SOLAR, valablement citée par acte de Commissaire de Justice signifié à Maître [X] [B], ès qualité d’administrateur judiciaire, n’était ni présente, ni représentée. Par courrier adressé au greffe le 25 août 2025, Maître [B] a fait savoir qu’elle n’était plus en fonction depuis le 1er juillet 2025, suite à la liquidation judiciaire de cette société.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se référer aux écrits respectifs des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Ce délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R. 312-35, du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un contrat de crédit affecté, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte de Madame [Q] [Y] que l’action en paiement a été engagée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé du 30 septembre 2022. L’action de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, sera donc déclarée recevable.
Sur la nullité des contrats :
Aux termes de l’article L.111-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, l’article R111-1 du Code de la consommation dispose que pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.
L’article L.221-5 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
L’article L.221-9 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que le contrat conclu hors établissement comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5 et est accompagné du formulaire type de rétractation.
Enfin, l’article L.242-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, Madame [Q] [Y] soutient que le bon de commande signé le 11 mai 2021 ne satisfait pas aux exigences légales mises à la charge du vendeur en ce qu’il omet de mentionner :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir le prix unitaire des matériels commandés, le prix de la main d’œuvre et les caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production,
— les délais et modalités de livraison précis, seul un délai maximum de huit mois figurant sur le bon de commande,
— les informations relatives aux garanties légales, le formulaire de rétractation n’étant pas détachable mais formant un tout avec le bon de commande et nécessitant, le cas échéant, un découpage impliquant une amputation du contrat, le bon de commande n’indiquant pas dans quel délai l’annulation du contrat pouvait intervenir.
Il convient donc de s’assurer du respect par la société FRANCE SOLAR de ses obligations légales s’agissant du bon de commande signé par Madame [Q] [Y] le 11 mai 2021.
Sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service :
Le bon de commande mentionne les caractéristiques du kit photovoltaïque, à savoir la marque et la référence des panneaux photovoltaïque (DUALSUN Flash), la puissance unitaire des panneaux (375 Watt-crêtes (Wc)), leur nombre (4), le type (monocristallin) ainsi que le choix du raccordement (autoconsommation). Il mentionne le prix global de l’installation, soit 7 300 euros TTC.
Ce document mentionne également les caractéristiques du kit chauffe-eau solaire avec panneaux hybrides, à savoir un chauffe-eau solaire de marque DE DIETRICH INISOL BESL 300 d’une capacité de 300 litres avec accessoires hydrauliques (pompe, régulation) au prix de
6 200 euros ainsi qu’un équipement DUALSUN à circulation de liquide de quatre panneaux DUALSUN SPRING d’une puissance de 375 Wc (629 W/m² thermique) comprenant un système de fixation en toiture des panneaux hybrides au prix de 10 400 euros.
Le bon de commande contient le prix TTC de l’installation (23 900 euros).
S’agissant de l’absence de mention du prix unitaire des matériels commandés et du prix de la main d’œuvre, il est de jurisprudence constante qu’aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif de l’installation et de la main d’œuvre. Ainsi, le prix mentionné peut être global, sans distinction entre les différents éléments composants le bien acheté, ce qui est le cas en l’espèce.
S’agissant de l’absence de mention des caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production, le bon de commande est suffisamment précis sur ces points puisqu’il mentionne la puissance crête de chaque panneau qui correspond à la puissance maximale qu’un panneau solaire photovoltaïque peut délivrer dans des conditions standards et, donc, à leur performance. De plus, rien ne démontre que la rentabilité économique de l’installation est entrée dans le champ contractuel ; elle ne saurait ainsi constituer une caractéristique essentielle de l’installation.
Sur l’indication des délais et des modalités de livraison :
Le bon de commande mentionne :
« le délai maximum de livraison et d’installation est de huit mois.
Délai de raccordement et de mise en service (offre photovoltaïque avec revente) : FRANCE SOLAR s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité ».
En l’espèce, s’agissant d’une installation photovoltaïque destinée à l’autoconsommation et non à la revente, le bon de commande, qui indique un délai de livraison et d’exécution du service de huit mois, doit être considéré comme répondant aux exigences fixées par l’article L111-1, 3° du Code de la consommation, étant précisé que le procès-verbal de livraison a été signé le 25 juin 2021, soit dans le délai imparti.
Sur les garanties légales, le formulaire de rétractation et l’indication du délai d’annulation de la vente :
Au verso du bon de commande figurent les conditions générales de vente et notamment les mentions relatives à la faculté de rétractation, les délais ainsi que les modalités de son exercice – à savoir 14 jours. Il comporte également un bordereau de rétractation détachable, lequel, contrairement à ce qu’indique Madame [Q] [Y], peut être détaché sans amputer le contrat ni porter atteinte à son intégrité.
Madame [Q] [Y] relève que les modalités de financement mentionnées sur le bon de commande ne correspondent pas aux mensualités effectivement réglées par elle. Cependant, le bon de commande fait mention d’un financement à crédit d’un montant total de 23 900 euros remboursable en 180 mensualités de 190,19 euros, hors assurance facultative, souscrit auprès de la société SOFINCO au taux débiteur fixe de 4,799 % pour un TAEG de 4,90 %. Ces modalités correspondent à celles du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société SOFINCO qui inclut par ailleurs une assurance facultative de 29,64 euros par mois, soit une mensualité totale de 219,83 euros.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la société FRANCE SOLAR a respecté les dispositions protectrices du Code de la consommation.
Par conséquent, la demande en nullité du contrat principal doit être rejetée de même que l’ensemble des demandes formées par Madame [Q] [Y] à l’encontre de la société FRANCE SOLAR.
En raison du rejet de la demande de nullité du contrat principal, la demande de nullité du contrat de crédit affecté fondée sur l’indivisibilité du litige sera également rejetée ainsi que les demandes en paiement formées contre la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO.
Sur la demande en paiement formée par la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO :
Aux termes de l’article L.312-48 du Code de la consommation relatif au crédits affectés, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. La société CA CONSUMER FINANCE produit aux débats l’attestation de livraison signée par Madame [Q] [Y] le 25 juin 2021. L’obligation à paiement de la défenderesse est par conséquent établie.
Par ailleurs, en application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
L’article L. 341-1 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts. Dans ce cas, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Par ailleurs, l’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que «de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives» (CJUE, 4 ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, il est constant qu’une offre de contrat de crédit affecté a été signée entre la société SOFINCO et Madame [Q] [Y] le 11 mai 2021 pour un montant de 23 900 euros au taux débiteur fixe de 4,799 %.
La cessation par Madame [Q] [Y] du paiement des échéances du crédit a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2023 suite à une mise en demeure préalable de régler les mensualités impayées sous 15 jours du 15 février 2023 demeurée infructueuse.
Or, la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, ne justifie pas avoir communiqué à l’emprunteuse les informations précontractuelles figurant à l’article
L. 312-12 du code de la consommation.
En outre, elle ne justifie d’aucune démarche effectuée en vue de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteuse préalablement à l’octroi du contrat de crédit.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO au titre de ce prêt. Elle ne peut dès lors prétendre qu’au remboursement du capital emprunté, déduction faite des sommes versées par Madame [Q] [Y] depuis l’origine du contrat.
Au vu des décomptes produits par la demanderesse, Madame [Q] [Y] a bénéficié de financements à hauteur de 23 900 euros. Elle a effectué des règlements à hauteur de
1 320,50 euros.
La créance de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO s’avère donc justifiée à hauteur de 22 579,50 euros.
En l’absence de preuve de l’extinction de son obligation au paiement, Madame [Q] [Y] sera condamnée à payer cette somme à la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO.
De plus, en vertu de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12), le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction civile de déchéance du droit aux intérêts s’oppose à l’application de plein droit des intérêts au taux légal, ainsi qu’à la mise en œuvre des dispositions de l’article L313-3 du Code monétaire et financier relative à la majoration de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Madame [Q] [Y] sera dès lors condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 22 579,50 euros qui sera assortie d’intérêts à un taux qu’il convient de fixer à 1 % qui ne sera pas majoré.
Sur la demande formée au titre de la résistance abusive :
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, faute caractérisée par l’intention exclusive de lui nuire, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la banque ne caractérise nullement l’intention de nuire de Madame [Q] [Y], étant rappelé que le simple fait que la demanderesse se trouve dans son droit et la condamnation de la défenderesse ne permet pas de caractériser une résistance abusive.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Q] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en équité et compte tenu des situations économiques des parties, la demande formée par la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, recevable en ses demandes formées à l’encontre de Madame [Q] [Y] ;
CONDAMNE Madame [Q] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 22 579,50 euros au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 11 mai 2021 ;
DIT que cette somme donnera lieu à un taux d’intérêts de 1 % qui ne sera pas majoré ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, de ses autres demandes ;
DEBOUTE Madame [Q] [Y] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Madame [Q] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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