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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 17 avr. 2025, n° 24/05781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 17 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/05781 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOWM / JAF CAB 11
AFFAIRE : [Y] / [T]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 12]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 12 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [H] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (TUNISIE)
domiciliée : chez [9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Tristana SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATE que la demande en divorce en date du 20 décembre 2024 ;
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (TUNISIE)
et de
Madame Madame [H] [T] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (TUNISIE)
Mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 11] (TUNISIE) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français.
A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er mars 2021 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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