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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 22/03085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/03085
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHDC
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
08 mars 2024
JUGEMENT
rendu le 27 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0686
Madame [R] [M] née [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0686
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Monsieur Paulin MAGIS, greffier lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 27 Mai 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/03085 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHDC
DÉBATS
A l’audience du 01 avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours des années 2008 à 2010, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a commercialisé un contrat de crédit immobilier libellé en devises étrangères et dénommé « Helvet Immo ».
Dans ce contrat, le franc suisse est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement.
Ces offres de crédit ont été proposées à des particuliers, principalement par l’intermédiaire de mandataires et en vue de l’achat de biens immobiliers à usage locatif ou de parts de sociétés immobilières.
M. [W] [M] et Mme [R] [M] ont accepté le 2 août 2008 l’offre de crédit immobilier « Helvet Immo » portant sur une somme de 402.195,78 francs suisses remboursable en euros sur 22 ans selon un taux d’intérêt révisable, fixé initialement à 4,72% l’an.
Le montant libéré en faveur de M. et Mme [M] s’élève à 244.600 euros. Le coût des frais de change lors de la libération du capital s’élève à 3.669 euros.
M. et Mme [M] considèrent que l’évolution défavorable des taux de change entre le franc suisse et l’euro depuis la date de conclusion du prêt a eu une incidence notable sur le montant à rembourser en principal.
A l’issue d’une information judiciaire, la société BNP Paribas Personal Finance a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de pratique commerciale trompeuse.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société BNP Paribas Personal Finance pour pratique commerciale trompeuse. Le tribunal correctionnel l’a également condamnée à indemniser les parties civiles.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance.
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils dénoncent notamment le caractère abusif des clauses instituant le mécanisme financier prévu par le contrat « Helvet Immo » et demandent l’anéantissement du contrat ainsi que l’indemnisation de leur préjudice.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 21 novembre 2023 et renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2024 se tenant en juge rapporteur.
Par jugement rendu le 12 mars 2024, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2023 ;
— prononcé la réouverture des débats ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2024 pour permettre aux demandeurs d’établir de nouvelles conclusions récapitulatives et laisser aux parties un délai suffisant pour entamer des discussions en vue d’un éventuel accord.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. et Mme [M] demandent au tribunal de :
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 30 mars 2022, 20 avril 2022, et 12 juillet 2023
Vu les arrêts de la Cour Justice de l’Union Européenne du 10 juin 2021 et du 15 juin 2023
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de PARIS du 26 février 2020 et l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 28 novembre 2023,
Vu les articles 1110, 1116, 1134 al 3, 1147, 1154, 1172, 1234, 1304, 1382, 1244-1 du Code
Civil,
Vu les articles L.111-1, L.132-1, L.133-2, L.312-33, L.313-1, L.313-2, R.132-0 III, R.132-1 et R.132-2 du Code de la Consommation,
Vu les articles 32-1, 515, 559, 699 et 700 du CPC,
Vu toutes les pièces versées au débat,
— JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse ;
— PRONONCER le caractère abusif des clauses n°1 à 5 (clause implicite d’indexation) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tout état de cause, en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ;
— PRONONCER le caractère abusif des clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d’intérêt) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ;
— PRONONCER le caractère abusif de la clause n°9 (clause de reconnaissance d’information) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à leur détriment ;
— PRONONCER le caractère non écrit des clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs ;
— DONNER acte à BNPPPF de ce qu’elle accepte l’anéantissement du prêt des concluants,
En conséquence,
— JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs ne peut subsister sans ces clauses abusives ;
— PRONONCER l’anéantissement rétroactif du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs ;
— CONDAMNER les emprunteurs à verser à BNPPPF, le montant du capital mis à leur disposition
— CONDAMNER BNP PPF à restituer aux emprunteurs l’ensemble des versements qu’ils ont effectués dans le cadre de l’exécution des prêts, depuis leur conclusion jusqu’à leur terme anticipé en ce compris tous les frais afférents à la conclusion de ces prêts (commission d’ouverture de compte + frais de conversion au moment du déblocage) et à leur fonctionnement (frais de change correspondant à toutes les conversions, en francs suisses, de toutes les échéances en euros) ;
— PRONONCER la compensation entre ces créances réciproques ;
— CONDAMNER BNPPPF à verser aux emprunteurs le solde résultant de cette compensation, soit 58 680,92€, sommes à parfaire à la date du jugement à intervenir sur la base d’une mensualité de 2032,39€ ;
En tout état de cause :
A) Sur le préjudice moral
— CONDAMNER BNPPPF à verser à l’emprunteur la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
B) Sur le préjudice patrimonial
— CONDAMNER BNPPPF à indemniser l’emprunteur de son préjudice résultant de l’atteinte portée à sa liberté patrimoniale, soit la somme de 107.839,86€ ;
C) Sur les intérêts et leur capitalisation
— CONDAMNER BNP PPF aux intérêts sur les condamnations à compter de l’assignation, soit le 8 mars 2022 et PRONONCER la capitalisation desdits intérêts ;
D) Sur l’article 700 du CPC
— CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer au demandeur, la somme de 35.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
E) Sur les dépens
— CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Valérie BENOIT, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
F) Sur l’Exécution provisoire
— JUGER que l’Exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de cette affaire et donc l’ORDONNER
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande au tribunal de :
Vu l’article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme ; la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; les articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ; le principe de la réparation intégrale du préjudice ; les articles 31, 122, 699, 700, et 789 6° du Code de procédure civile ; les articles 1178 et 2224 du Code civil ;
Vu l’Offre de prêt ;
Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2020 ;
Vu l’arrêt rendu par le Pôle 2 chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 5] le 28 novembre 2023 ;
Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [M] sur le fondement du droit des clauses abusives
A titre principal,
— Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo ;
— Ordonner l’annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [M] ;
— En conséquence, juger que les parties sont remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n’avait jamais existé :
➢ Ordonner la restitution par Monsieur et Madame [M] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 244.600,00 euros ;
➢ Juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur et Madame [M] , en ce compris les intérêts, le capital et l’effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes :
▪ Juger que l’effet de la variation du taux de change a d’ores et déjà été restitué par BNP Paribas Personal Finance par le versement du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [M] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant de l’Arrêt pénal ;
▪ Ordonner la restitution par BNP Paribas Personal Finance de la somme de 172.711,16 euros, correspondant à la différence entre l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur et Madame [M] et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [M] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant de l’arrêt pénal ;
— Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
— Ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu’au parfait remboursement par Monsieur et Madame [M] des sommes dues au titre des restitutions ;
A titre subsidiaire et reconventionnel, si le Tribunal, après avoir ordonné l’annulation du prêt, condamnait BNP Paribas Personal Finance, au titre des restitutions réciproques, à restituer à Monsieur et Madame [M] toutes les sommes qu’elle a perçues de ces derniers en exécution du prêt sans déduire le montant du préjudice financier :
— Juger que l’annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [M] fait naître une créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 132.602,15 euros, correspondant au montant du préjudice financier dont s’est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de Monsieur et Madame [M] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant de l’Arrêt pénal ;
— Ordonner la compensation entre le solde des restitutions réciproques subséquentes au prononcé de la nullité du prêt et la créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance correspondant au montant du préjudice financier dont s’est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de Monsieur et Madame [M] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant de l’Arrêt pénal ;
— Ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu’au parfait remboursement par Monsieur et Madame [M] des sommes dues au titre des restitutions ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral
A titre principal,
— Juger que Monsieur et Madame [M] ne souffrent d’aucun préjudice et débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral qu’ils prétendent subir ;
A titre subsidiaire,
— Déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice moral les sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire et de l’Arrêt pénal rendu le 28 novembre 2023 par le Pôle 2 – chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris ;
— Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
Sur la demande fondée sur l’atteinte à la liberté patrimoniale des emprunteurs
A titre principal,
— Juger que Monsieur et Madame [M] sont privés d’intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d’annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
— Juger que la demande de Monsieur et Madame [M] est prescrite ;
— En conséquence, juger que la demande sur le fondement de l’atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur et Madame [M] est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la demande sur le fondement de l’atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur et Madame [M] est mal fondée ;
— Débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’atteinte à leur liberté patrimoniale ;
En tout état de cause
— Débouter Monsieur et Madame [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
— Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
— Débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo et renonce à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les clauses abusives et l’anéantissement rétroactif des contrats
1.1. Moyens et arguments des parties
M. et Mme [M] font valoir que le prêt Helvet Immo expose l’emprunteur à un risque financier illimité et hors de son contrôle qui résulte du cumul du risque de change et du risque de variabilité du taux d’intérêt qu’il supporte seul.
Ils observent que par arrêt du 10 juin 2021, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), a considéré que l’absence de termes ou d’explications avertissant de manière explicite le consommateur sur l’existence de risques particuliers liés aux contrats de prêt en devise étrangère permet de caractériser l’absence de clarté et d’intelligibilité d’une clause d’indexation. Ils ajoutent que la CJUE qualifie d’abusive une clause d’indexation faisant supporter le risque de change exclusivement sur le consommateur dès lors qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment de celui-ci.
Ils remarquent qu’à la suite de cet arrêt de la CJUE, les juridictions françaises ont admis que le prêt Helvet Immo contient des clauses abusives ce qui entraîne son anéantissement rétroactif.
M. et Mme [M] constatent que la BNP Paribas Personal Finance leur a transmis un courrier, reçu le 3 avril 2024, dans lequel elle reconnaissait la nullité du prêt et proposait un accord transactionnel.
La BNP PPF reconnaît que le coût total du prêt souscrit par les emprunteurs dépend de la variation du taux de change entre l’euro et le franc suisse, d’une part, et de la variation du taux d’intérêt, d’autre part.
Elle admet qu’au cours de l’exécution du prêt, le taux de change a évolué en défaveur des emprunteurs. Toutefois, elle insiste sur l’évolution du taux d’intérêt favorable aux emprunteurs puisque le taux d’intérêt n’a fait que diminuer au fil des années. Au surplus, elle observe que M. et Mme [M] ont fait le choix de maintenir la monnaie de compte de leur prêt en francs suisses lors des quatre périodes d’option qui leur ont été ouvertes.
Elle se prévaut d’une analyse effectuée à sa demande par le cabinet Finexsi dont il ressort que le prêt Helvet Immo a été plus coûteux par rapport à un prêt en euros à taux fixe, à hauteur de 0,73% seulement. Elle conteste que le prêt Helvet Immo ait placé les emprunteurs dans une situation ruineuse.
Elle affirme que le prêt Helvet Immo est un prêt à taux variable mais à mensualité constante pendant la durée initiale d’amortissement et que la répercussion de la variation des taux n’affecte pas, à la hausse ou à la baisse, le montant de la mensualité mais seulement la durée initiale d’amortissement du prêt.
A cet égard, elle souligne que :
— si la variation des taux est défavorable, la période d’amortissement est augmentée dans la limite de 5 ans,
— si la période complémentaire de 5 ans apparaît insuffisante pour rembourser complètement le prêt, le montant de la mensualité peut être augmenté,
— tous les 3 ans, les emprunteurs peuvent exercer l’option de convertir le prêt en euros à taux d’intérêt fixe ou à taux d’intérêt variable,
— elle a adressé en mars 2020 à tous les emprunteurs une proposition commerciale les incitant à convertir leur prêt Helvet Immo en un prêt en euros à taux fixe.
La BNP PPF indique qu’elle a conclu un accord transactionnel avec la Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie (CLCV) et qu’à la suite de cet accord, elle a proposé aux époux [M] l’annulation de leur prêt.
La BNP PPF renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt des époux [M].
Décision du 27 Mai 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/03085 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHDC
1.2. Réponse du tribunal
En vertu de l’article L. 132-1 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive n°93/13/CEE, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Il en résulte que lorsqu’une clause définit l’objet principal du contrat, elle échappe au mécanisme des clauses abusives, à condition d’être rédigée de façon claire et compréhensible. Définissent l’objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci.
Les demandeurs dénoncent comme abusive la clause implicite d’indexation figurant dans le prêt ainsi que la clause de révision des indices de variation du taux d’intérêt.
En l’espèce, s’agissant de la clause implicite d’indexation, celle-ci s’induit de cinq clauses figurant dans l’offre de prêt :
— clause « description de votre crédit », selon laquelle le contrat a pour objet la mise à disposition d’une somme d’argent pour le financement d’un bien immobilier, à charge pour l’emprunteur d’en rembourser le capital. Cette clause prévoit alors que la monnaie de compte sera le franc suisse et que la dette comprend le montant du financement et des frais de change,
— clause « financement de votre crédit », qui prévoit que le crédit en francs suisses est financé par un emprunt de la Banque souscrit en francs suisses et que la somme libérée sera en euros,
— clause « ouverture d’un compte interne en euros et compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit », qui précise que la monnaie de compte est le franc suisse et la monnaie de paiement est l’euro,
— clause « opération de change », qui prévoit que le montant du financement en euros est définitivement arrêté à la date de l’acceptation de l’offre et que des opérations de change auront lieu au cours de la vie du crédit,
— clause « remboursement de votre crédit » qui prévoit les remboursements en euros et l’amortissement du capital emprunté en francs suisses.
Il est acquis aux débats que les cinq clauses litigieuses définissent l’objet principal du contrat puisqu’elles décrivent l’obligation principale de l’emprunteur.
Cette clause d’indexation implicite repose sur la combinaison de plusieurs clauses auxquelles l’emprunteur doit se reporter simultanément pour appréhender le mécanisme financier du contrat de prêt. Le contrat ne comporte pas d’informations et d’explications explicites et synthétiques pour en exposer le fonctionnement concret et n’invoque pas les risques spécifiques du prêt, en particulier le risque de change.
Les conséquences de ce risque sur l’emprunteur, et notamment le risque d’augmentation du capital à rembourser en euros, ne sont pas exposées de manière explicite dans le contrat.
L’emprunteur est tenu de supporter l’évolution des taux de change sur le long terme, durant la vie du contrat de prêt et n’est pas à l’abri de devoir se trouver à rembourser un capital restant dû en euros d’un montant bien supérieur au montant initial selon les variations du taux de change du franc suisse. Ainsi, la clause d’indexation implicite fait supporter à l’emprunteur un risque de change illimité et disproportionné et crée de ce fait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au seul détriment de celui-ci.
Par conséquent, les clauses n°1 à 5 doivent être déclarées abusives et sont, de ce fait, réputées non-écrites.
La lecture et l’analyse de ces clauses révèlent qu’elles forment un tout indivisible. Les modalités de remboursement stipulées au contrat et les opérations de change y nécessaires n’étant pas maintenues, alors que le montant du prêt est en francs suisses, l’entièreté du prêt est affectée.
En conséquence, le contrat de prêt consenti par la société BNP Paribas Personal Finance aux époux [M] sera déclaré anéanti de manière rétroactive.
2. Sur les restitutions
2.1. Moyens et arguments de M. et Mme [M]
La BNP PPF estime que M. et Mme [M] doivent lui rembourser la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 244.600 euros. Elle accepte de restituer aux emprunteurs les mensualités qu’ils ont versées, soit la somme de 305.313,31 euros arrêtée au 1er novembre 2024. Cependant, elle souhaite que les emprunteurs lui remboursent également la somme de 132.602,15 euros qu’elle leur a versés en exécution de l’arrêt pénal du 28 novembre 2023, au titre de leur préjudice financier. La différence entre 305.313,31 euros et 132.602,15 euros représente un solde de 172.711,16 euros.
M. et Mme [M] s’y opposent. Ils estiment que la banque confond restitution et réparation alors que « restituer n’est pas réparer » selon la consultation du Professeur [T] qu’ils versent aux débats.
Ils soutiennent que l’action visant à l’anéantissement d’un contrat n’a pas le même objet qu’une action visant à être indemnisé d’un préjudice découlant de la commission d’une infraction. Ils reprochent à la banque de considérer que restitution et indemnisation réparent un préjudice.
M. et Mme [M] critiquent l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, chambre 10, rendu le 24 juin 2024 dans lequel la Cour commet, selon eux, l’erreur de considérer que le juge pénal comme le juge civil procède à des restitutions. Ils rappellent que la 6ème chambre de la Cour d’appel comme le Tribunal judiciaire de Paris ont rendu des décisions estimant que l’emprunteur pouvait tout à la fois obtenir la restitution des sommes versées et une indemnisation au pénal.
M. et Mme [M] reprochent à la consultation du professeur [S], produite par la banque, de contrevenir au principe de restitution intégrale, alors que ce principe est consacré par le droit positif français comme par le droit de l’Union. Ils soulignent qu’en ne restituant que partiellement les sommes dues à la suite de l’anéantissement du contrat, la banque tire profit des clauses abusives.
M. et Mme [M] affirment en outre que les priver de l’indemnisation que leur a accordée le juge pénal est contraire à l’autorité de la chose jugée.
Ils rejettent les arguments développés dans la consultation du Professeur [N] selon lequel la nullité du contrat de prêt supprime rétroactivement l’acte juridique et donc le dommage de telle sorte que l’indemnisation octroyée au pénal serait un paiement indu. Ils rappellent que restitutions et indemnisations reposent sur des fondements différents et que l’infraction ne disparaît pas avec l’anéantissement rétroactif du contrat.
M. et Mme [M] demandent d’opérer une compensation entre :
— la créance de la banque qui correspond au montant du capital effectivement libéré, soit 244.600 euros,
— les sommes qu’ils ont remboursées au titre du prêt soit 303 280,92 euros au 13 septembre 2024, soit un solde en leur faveur de 58 680,92 euros,
que la banque devra être condamnée à leur payer.
2.2. Moyens et arguments de la société BNP Paribas Personal Finance
La BNP PPF constate que suite à l’annulation du prêt et aux restitutions qui en découlent les emprunteurs auront bénéficié de la mise à disposition gratuite des fonds leur ayant permis l’acquisition d’un bien immobilier. En outre, ils conservent le bénéfice des loyers perçus et des crédits d’impôts associés.
La BNP PPF rappelle que la Cour d’appel, dans son arrêt du 28 novembre 2023, l’a condamnée à verser aux époux [M] la somme de 132.602,15 euros au titre de leur préjudice financier. Elle en déduit que la perte financière liée à la variation du taux de change a d’ores et déjà été effacée par cette indemnisation et ne peut être réparée une seconde fois dans le cadre des restitutions qui seraient prononcées par le présent jugement.
La BNP PPF se prévaut du principe de la réparation intégrale du préjudice pour refuser de réparer deux fois un même préjudice. Elle remarque que l’arrêt pénal a annulé la charge supplémentaire liée à la variation du taux de change entre l’euro et le franc suisse en appliquant le taux de change initial fixé au contrat à toute la durée du prêt.
La BNP PPF considère que l’effet des restitutions demandées par les emprunteurs revient à supprimer les deux charges liées à l’effet de change et au taux d’intérêt de sorte que les emprunteurs se retrouvent dans une situation correspondant à un prêt gratuit.
Elle en déduit que les emprunteurs bénéficient deux fois de la réparation du préjudice financier causé par la variation du taux de change et qu’ils tirent un profit de la réparation, contrairement au principe de la réparation intégrale.
La BNP PPF admet la nature juridique distincte de l’action en indemnisation et de l’action en restitution. Cependant, elle s’appuie sur la consultation du Professeur [S] pour affirmer qu’il faut tenir compte de l’effet produit par l’allocation simultanée d’une indemnisation et d’une restitution. Elle en déduit que le juge civil ne peut ordonner la restitution de ce qui a déjà été restitué dans le cadre pénal.
La BNP PPF demande à titre reconventionnel que les époux [M] soient condamnés à lui verser la somme de 132.602,15 euros qui leur a été accordée au titre de leur préjudice financier.
Elle se réfère à la consultation du Professeur [N] selon lequel l’action en indemnisation et l’action en restitution sont incompatibles. Elle soutient que l’annulation du contrat de prêt supprime rétroactivement l’acte juridique mais aussi, par voie de conséquence, le dommage et que, en prononçant la nullité et donc la disparition du contrat, le juge civil rend indu le paiement de dommages et intérêts reposant sur l’exécution dudit contrat.
2.3. Réponse du tribunal
L’annulation d’un contrat entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de ce contrat, qui est censé n’avoir jamais existé. Dans le cas d’un contrat de prêt, l’annulation emporte l’obligation pour chaque partie, prêteur et emprunteur, de restituer l’ensemble des sommes payées à l’autre en exécution du contrat.
Les restitutions auxquelles il est procédé à la suite de l’annulation d’un prêt n’ont pas de nature indemnitaire. Elles n’ont pas pour objectif de réparer un préjudice mais de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’exécution du contrat. Dans la mesure où les restitutions ne réparent pas un préjudice, elles peuvent se cumuler avec une indemnisation.
A la suite de l’annulation du contrat, M. et Mme [M] doivent restituer toutes les sommes qu’ils ont reçues de la banque à la suite de l’exécution du contrat de prêt.
Lors du déblocage du prêt, la société BNP PPF a payé la somme de 244.600 euros. M. et Mme [M] doivent donc restituer la somme de 244.600 euros à la société BNP PPF.
Inversement, la BNP PPF doit restituer aux époux [M] toutes les sommes qu’ils lui ont versées en application du contrat de prêt.
La BNP PPF dit avoir perçu des emprunteurs la somme de 305.313,31 euros arrêtée au 1er novembre 2024. Cependant, le dernier décompte actualisé qu’elle produit est celui annexé au courrier de proposition d’annulation du 3 avril 2024 (pièce n°17 de la défenderesse).
M. et Mme [M] versent aux débats le courrier que leur a adressé la BNP PPF le 3 avril 2024 pour leur proposer l’annulation du contrat et auquel est annexé un décompte arrêté au 15 mars 2024 (pièce n°2bis des demandeurs). Selon ce décompte, les versements effectués par M. et Mme [M] s’établissent au 15 mars 2024 à la somme de 291.086,58 euros. Il convient d’y ajouter les frais de change payés par les emprunteurs au moment du déblocage des fonds soit la somme de 3 669 euros. La BNP PPF devra donc leur restituer la somme de 294.755,58 euros, arrêtée au 15 mars 2024.
M. et Mme [M] ont également reçu de la BNP PPF, en application de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2023, la somme de 132.602,15 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel que leur a causé l’infraction de pratique commerciale trompeuse.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, l’indemnisation d’un préjudice ne se confond pas avec les restitutions et peut même se cumuler avec les restitutions.
Cependant, le principe de restitution intégrale suppose de remettre les parties en l’état où elles se trouveraient si le contrat n’avait jamais existé.
Il ressort de l’arrêt du 28 novembre 2023 que le préjudice indemnisé est celui résultant du risque de change et que la cour d’appel a calculé le montant de l’indemnisation afin de neutraliser le risque de change « de sorte que le taux de change fixé au contrat sera retenu comme s’appliquant durant toute la durée du prêt ».
L’existence d’un risque de change est l’un des éléments du contrat de prêt dit « Helvet Immo ». Le déficit d’information des emprunteurs sur ce risque de change fonde la reconnaissance de l’existence de clause abusives ainsi que cela a été développé précédemment.
La condamnation pour pratique commerciale trompeuse se fonde également sur la dissimulation du risque de change. Ainsi, l’arrêt du 28 novembre 2023 relève que : « la banque a dispensé, au travers des documents contractuels et pré-contractuels, une information peu lisible et dispersée ne permettant pas à l’emprunteur d’appréhender la nature et la portée de ses engagements et a adopté, envers ses agents et les intermédiaires en charge de la commercialisation du prêt, une communication lacunaire et trompeuse en insistant sur la sécurité de ce prêt et l’effort d’épargne réduit et en masquant le risque de change pourtant à la charge exclusive de l’emprunteur et les conséquences potentielles de celui-ci alors même qu’elle en avait connaissance, puisque des débats en interne avaient soulevé ce point et que lors de la première présentation du produit, ce risque de change était souligné ».
La cour souligne que le dommage des emprunteurs résulte de la contrainte « de rembourser des sommes bien supérieures à celles qu’ils pensaient devoir ».
Ce dommage résulte ainsi directement de l’exécution du contrat de prêt comme la cour le précise également : « les emprunteurs justifient d’un préjudice personnel, né de l’exécution du contrat ».
La cour calcule ensuite le préjudice résultant du risque de change : « Ainsi, le préjudice financier des emprunteurs est constitué d’une part par le capital restant dû à la date d’arrêté de compte produit par la partie civile, somme dont il convient de soustraire le capital restant dû tel que figurant à la même date sur le tableau d’amortissement prévisionnel intégré à l’offre de prêt, étant précisé qu’il conviendra de le convertir au préalable en euro sur la base du taux de change exprimé dans l’offre et d’autre part par la différence entre le montant total des sommes versées par les emprunteurs à la date de l’arrêté de compte et le montant des sommes dues à la même date telles que résultant du tableau d’amortissement, sommes qu’il conviendra d’additionner. »
La somme de 132.602,15 euros comprend ainsi tous les versements que les époux [M] ont effectués, pendant l’exécution du contrat du prêt, en raison de l’indexation des paiements sur le taux de change entre l’euro et le franc suisse.
Il en résulte que l’indemnisation du préjudice financier a conduit de fait la banque à rembourser aux emprunteurs des sommes qu’ils avaient réglées au titre de l’exécution du contrat de prêt. Or, l’annulation du contrat de prêt entraîne la restitution de l’ensemble des sommes payées à l’autre en exécution du contrat.
La somme de 132.602,15 euros correspond, au regard de son mode de calcul, à une somme née de l’exécution du contrat et qui doit être prise en compte dans les restitutions.
M. et Mme [M] s’opposent au remboursement de la somme de 132.602,15 euros en soulignant qu’un tel remboursement porte atteinte à l’autorité de chose jugée.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-20.442).
La prise en compte de l’indemnisation du préjudice telle qu’elle a été calculée par le juge pénal ne remet pas en cause la qualification de pratique commerciale trompeuse ni la culpabilité de la BNP PPF. Elle ne remet pas en cause non plus la reconnaissance de l’existence du préjudice matériel des emprunteurs mais tire les conséquences du fait que ce préjudice matériel est constitué, selon le juge pénal, par des remboursements effectués en application du risque de change.
Ainsi, la prise en compte de l’indemnisation du préjudice dans les restitutions ne remet pas en cause l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 28 novembre 2023.
M. et Mme [M] soutiennent que la banque tire un profit des clauses abusives en cas de remboursement de la somme de 132.602,15 euros. Cependant, à la suite de l’annulation du contrat de prêt, la banque doit restituer aux emprunteurs toutes les sommes qu’ils lui ont versées ce qui comprend non seulement les sommes liées au risque de change mais également tous les intérêts et les frais. La banque conserve à sa charge les coûts engendrés par la commercialisation et la gestion du crédit et par son propre refinancement.
Dans ces conditions, la banque ne retire aucun profit de la stipulation des clauses abusives de telle sorte que l’effet dissuasif de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives est préservé.
Par conséquent, M. et Mme [M] devront également payer à la BNP PPF la somme de 132.602,15 euros.
Au total, M. et Mme [M] doivent payer à la BNP PPF la somme de 377.202,15 euros (244.600 + 132.602,15) et la BNP PPF doit payer aux époux [M] la somme de 294.755,58 euros arrêtée au 15 mars 2024.
Il en résulte un solde de 82.446,57 euros en faveur de la BNP PPF que les époux [M] seront condamnés à lui payer.
Le prêt étant toujours en cours, les époux [M] ont continué à verser des mensualités à la BNP PPF. Cette somme devra être actualisée en fonction des versements effectués par M. et Mme [M] depuis le 15 mars 2024.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral
3.1. Moyens et arguments des parties
M. et Mme [M] exposent que la violation de l’ordre public consumériste est nécessairement la source d’un préjudice moral pour les emprunteurs. A l’appui de leur demande au titre du préjudice moral, ils se réfèrent à la motivation du jugement et de l’arrêt rendus au pénal.
La BNP PPF estime que les époux [M] ont déjà été indemnisés de leur préjudice moral par la Cour d’appel qui leur a accordé à chacun 20 000 euros. A titre subsidiaire, elle demande la déduction des dommages et intérêts accordés par le juge pénal de l’éventuelle indemnisation que pourra prononcer le juge civil.
3.2. Réponse du tribunal
M. et Mme [M] distinguent à juste titre la violation de l’ordre public consumériste et l’atteinte à l’intégrité physique et psychologique engendrée par la commission d’une infraction. Cependant, ils ne justifient pas avoir subi à titre personnel un préjudice moral distinct de celui qui a déjà été réparé par le juge pénal, lequel leur a alloué à chacun 20 000 euros.
Par conséquent, leur demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
4. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice patrimonial
4.1. Moyens et arguments des parties
M. et Mme [M] font valoir que le fonctionnement du prêt les a mis dans l’impossibilité de se libérer de leur dette et a ainsi porté atteinte à leur liberté patrimoniale. Ils indiquent que « ce préjudice de congélation patrimoniale se calcule à partir de de ce que l’emprunteur n’a pas pu emprunter en l’état de l’accroissement inattendu de sa dette en capital, rapporté au taux de disponibilité patrimoniale (ratio d’endettement prudentiel) de 35% ». Ils affirment que si l’amortissement du prêt s’était déroulé comme cela leur avait été présenté par la banque, ils auraient recouvré une capacité d’endettement à hauteur de 35%.
M. et Mme [M] comptaient bénéficier d’une plus-value en revendant le bien immobilier au bout de neuf ans, comme leur avait fait espérer l’argumentaire des commerciaux. Toutefois, ils constatent que l’augmentation imprévue du capital les a empêchés de procéder à la revente du bien et de recouvrer leur disponibilité patrimoniale.
Pour calculer leur préjudice patrimonial, M. et Mme [M] partent du capital restant dû – capital libéré + mensualités payées au 22/52024 x 35% soit 244.000€ – 256.692,52€ + 295.151,36€ X 35% = 107.839,86€.
La BNP PPF fait valoir que la demande au titre du préjudice patrimonial est irrecevable pour cause de défaut d’intérêt à agir et de prescription. Elle soutient qu’en présence d’un contrat anéanti rétroactivement, celui qui entend obtenir une condamnation à des dommages et intérêts ne peut invoquer des manquements contractuels pour engager la responsabilité de son contractant. Elle ajoute que les demandeurs ont formé leur demande au titre du préjudice patrimonial pour la première fois dans leurs conclusions du 27 mai 2024 alors que le délai de prescription de 5 ans court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de prêt .
Sur le fond, la BNP PPF conteste toute atteinte à la liberté patrimoniale des emprunteurs alors que l’annulation du prêt entraîne pour eux le bénéfice d’un prêt gratuit, outre celui des loyers perçus et des avantages fiscaux tandis que la banque conserve à sa charge les coûts liés au prêt. Elle relève que les emprunteurs ne justifient pas de leur situation patrimoniale ni de démarches pour revendre leur bien immobilier et constate que, selon les termes du prêt, l’amortissement court jusqu’en 2030 de sorte qu’il ne peut être affirmé que les emprunteurs auraient déjà dû recouvrer leur capacité d’endettement.
4.2. Réponse du tribunal
4.2.1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En soutenant que les époux [M] ne peuvent invoquer des manquements contractuels alors que le contrat est anéanti, la BNP PPF conteste l’existence de leur droit à demander réparation du préjudice d’atteinte à la liberté patrimoniale et non pas leur intérêt à le faire.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
4.2.2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, en raison de l’existence de clauses abusives dans le contrat de prêt, les emprunteurs n’ont pu réaliser le risque financier encouru. L’étendue et les conséquences de ce risque sont portés à leur connaissance au jour où ces clauses sont déclarées abusives.
Par conséquent, le point de départ de leur action au titre de l’atteinte à la liberté patrimoniale est fixé au jour auquel ces clauses sont jugées abusives, soit à compter du prononcé du présent jugement. Il en résulte que l’action n’est pas prescrite.
4.2.3. Sur l’atteinte à la liberté patrimoniale
S’agissant de leur préjudice d’atteinte à la liberté patrimoniale, M. et Mme [M] ne justifient pas de leurs revenus et charges de telle sorte que leur capacité d’endettement ne peut être appréciée.
En outre, le prêt a été conclu pour une durée de 22 ans si bien qu’ils ne peuvent affirmer qu’ils auraient dû être libérés de leur prêt au terme d’une période de neuf ans.
Par conséquent, leur demande au titre du préjudice d’atteinte à la liberté patrimoniale sera rejetée.
5. Sur le maintien de l’inscription hypothécaire
La demande formée par la banque tendant à voir prononcer le maintien de l’inscription hypothécaire jusqu’au paiement par l’emprunteur des sommes dues au titre des restitutions est sans objet, dès lors qu’aucune demande de mainlevée de l’inscription ne lui est opposée.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Parties perdantes à l’instance, M. et Mme [M] seront condamnés aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt Helvet Immo consenti à M. et Mme [M] par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance le 2 août 2008, intitulées « Description de votre crédit, Financement de votre crédit, Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit, Opérations de change et Remboursement de votre crédit », sont abusives et réputées non écrites ;
PRONONCE l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt Helvet Immo consenti à M. [W] et Mme [R] [M] par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance le 2 août 2008;
CONDAMNE en conséquence M. [W] [M] et Mme [R] [M] à verser à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 82.446,57euros, arrêtée au 15 mars 2024 ;
DIT que cette somme devra être actualisée en fonction des paiements effectués par les époux [M] depuis cette date ;
REJETTE les demandes des époux [M] au titre de leur préjudice moral ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à raison du défaut d’intérêt à agir et de la prescription au titre de l’atteinte à la liberté patrimoniale ;
REJETTE la demande de M. et Mme [M] au titre de l’atteinte à la liberté patrimoniale ;
REJETTE la demande de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance de maintien de l’inscription hypothécaire sur le bien immobilier financé par le prêt accepté le 2 août 2008 ;
CONDAMNE M. [W] [M] et Mme [R] [M] aux dépens ;
REJETTE la demande de M. [W] [M] et Mme [R] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Fait et jugé à [Localité 5] le 27 mai 2025.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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