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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. [ 11 ], .CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00265 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZNX
AFFAIRE : S.A.S. [11] / .CPAM DE LA GIRONDE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
La S.A.S. [11],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La [9],
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 12]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [L], salarié de la société [4] [Localité 13] [5] a déclaré la survenance d’un accident en date du 12 janvier 2023, selon déclaration d’accident du travail du 16 janvier 2023 et certificat médical initial du 12 janvier 2023.
La [6] ([8]) de la Gironde a informé la société [11] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 12 juin 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de la Gironde d’une contestation portant notamment sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident du travail de monsieur [L] le 12 janvier 2023.
Par décision du 2 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par requête du 27 décembre 2023, la société [11] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse contre cette décision de rejet.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [D].
Le docteur [D] a réalisé sa mission d’expertise le 2 décembre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 juillet 2025.
La société [11], régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise.
La [9], régulièrement dispensée de comparution, s’en remet à l’appréciation du tribunal dans les limites de l’expertise.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
À l’appui de son recours, la société [11] invoque l’existence d’un état pathologique antérieur, faisant valoir les déclarations de l’assuré à son employeur et les mentions inscrites dans le certificat médical de prolongation du 25 avril 2023, et considère que les lésions inscrites trouvent leur cause dans un accident de rugby survenu quatre ans avant les faits.
L’employeur soutient que le salarié était apte à reprendre une activité professionnelle plus précocement, invoquant le « barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie » du docteur [O] lequel indiquerait que la durée de l’arrêt de travail s’agissant d’une luxation récidivante de l’épaule ayant fait l’objet d’une intervention est de trois à quatre mois.
La [9], régulièrement dispensée de comparution, s’en remet à l’appréciation du tribunal dans les limites de l’expertise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il est constant que monsieur [L], employé de la société [11] a été victime d’un accident du travail le 12 janvier 2023 dans les circonstances suivantes : " Selon l'[Localité 10], M. [L] déclare qu’en voulant mettre le frein sur une roue d’estrade, il a appuyé avec son pied sur le frein et s’est tenu avec la main droite sur la barre haute ce qui lui aurait occasionné une douleur à l’épaule droite. ".
Le certificat médical initial rédigé le 12 janvier 2023 par le docteur [V] [S] mentionne : « luxation gléno humérale droite ».
Après avoir procédé à sa mission d’expertise le 2 décembre 2024, le docteur [D] a conclu en ces termes :
« La lésion non détachable de l’accident du 12.01.23 correspondent à une luxation de l’épaule droite suivie d’une chirurgie.
Aucun élément nous permet d’affirmer que des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [L] au titre de l’accident ont une cause totalement étrangère à ce dernier. ".
Il résulte du rapport d’expertise que le docteur [D] a notamment relevé : " Le 12.01.23, M. [L], a été victime d’un accident du travail entrainant une luxation de l’épaule droite avec chirurgie pour stabilisation.
Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 02.07.23.
Cette durée d’arrêt de travail de presque 6 mois est compatible avec les lésions initiales de l’épaule droite et la chirurgie réalisée secondairement et prise au titre de l’accident du travail du 12.01.23".
Il doit être rappelé que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Or, au cas particulier l’employeur n’apporte aucun élément objectif de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions et au vu des conclusions d’expertise, il y a lieu de déclarer opposable à la société [11] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [L] au titre de son accident du travail du 12 janvier 2023.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la société [11] et les frais d’expertise à la charge de la [7] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposable à la société [11] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [L] au titre de son accident du travail du 12 janvier 2023 ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la société [11] ;
Laisse à la charge de la [7] les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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