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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEW BAKERY DEVELOPPEMENT, CPAM du Haut-Rhin |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00629 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INEB
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE-DROIT
DU 10 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [I] [L]
demeurant 8 rue de Franche Comté – 68100 MULHOUSE, non comparante
Représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Mathilde BOBILLE, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. NEW BAKERY DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis 11 ZA BEAUJARDIN – 35410 CHATEAUGIRON, non comparante
Représentée par l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie défenderesse -
CPAM du Haut-Rhin
dont le siège social est 19, Boulevard du Champ de Mars BP40454 – 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparution
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement avant-dire-droit contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [L] a été employée à compter du 8 août 2019 par la SAS New Bakery Deve-loppement en qualité de vendeuse polyvalente.
Le 30 mars 2022, elle a été victime d’un accident du travail en glissant sur une flaque d’eau provoquée par une fuite d’eau de la chambre froide. Le certificat médical initial du 30 mars 2022 établi par le service d’orthopédie et de traumatologie du Centre Hospitalier de Mulhouse, faisait état d’une « fracture jambe droite ».
Par décision du 27 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 30 mars 2022.
Madame [I] [L] a observé un arrêt de travail depuis le 30 mars 2022 au titre de l’accident du travail et à ce jour, son état n’a été déclaré ni guéri, ni consolidé.
Par requête introductive déposée au greffe du pôle social le 4 septembre 2023, Madame [I] [L] a saisi le tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 30 mars 2022.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [I] [L] était non-comparante mais régulièrement représentée par son conseil qui a repris les termes de sa requête introductive du 4 septembre 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Juger la demande de Madame [I] [L] recevable, régulière et bien fondée ;En conséquence,
Juger que la SAS New Bakery Developpement a manqué à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés ;Juger que l’accident survenu le 30 mars 2022 dont a été victime Madame [I] [L] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur et que la responsabilité de cette dernière est engagée sur le fondement de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;Juger que la rente servie par la CPAM du Haut-Rhin en application de l’article L.452-2 du même code sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité attribué ;Ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal, lequel pour-ra s’adjoindre s’il l’estime utile de tous sapiteurs de son choix, avec pour mission de chiffrer les préjudices de Madame [I] [L] ;Inviter Madame [I] [L] et la CPAM à fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission (notamment : certificat médi-cal initial, autres certificats, radiographies, comptes-rendus opératoires et d’examens) ;Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des ar-ticles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dire que la CPAM du Haut-Rhin avancera les frais de l’expertise et qu’elle pourra en demander remboursement auprès l’employeur en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;Réserver à Madame [I] [L] le droit de parfaire ses prétentions au vu du rapport d’expertise qui sera déposé ;Condamner la SAS New Bakery Developpement à payer une provision de 10 000 euros à Madame [I] [L] à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par cette dernière ;Condamner la SAS New Bakery Developpement payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir, outre les entiers frais et dépens ;Déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM du Haut-Rhin ;Déclarer la décision à intervenir exécutoire provision.
Au soutien de ses demandes, Madame [I] [L] a affirmé que les inondations dans la chambre froide, à l’origine de sa chute, étaient connues de son employeur. Elle précise que la fuite avait été signalée quelques jours avant sa chute à l’employeur afin qu’il y soit remédié mais sans succès.
Madame [I] [L] précise également que la chambre froide dans laquelle s’est produit l’accident, était une zone de passage incontournable et que les salariés qui devaient se rendre au congélateur n’avaient d’autre choix que de passer par cet endroit.
Pour cette raison, le conseil de Madame [I] [L] retient un manquement de la part de la SAS New Bakery Developpement quant à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de son salarié.
De son côté, la SAS New Bakery Developpement était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris ses conclusions du 20 février 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [I] [L] à verser à la SAS New Bakery Developpement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [I] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure ;A titre subsidiaire,
Statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise judiciaire déposée par la partie requé-rante, en lui imposant en tout état de cause l’avance des frais dans la mesure d’instruction judiciaire sollicitée ;Débouter la partie requérante de sa demande de provision et, subsidiairement, la réduire à de justes propositions dans l’attente du dénouement des opérations d’expertise.
En défense, la société employeur soutient qu’aucun élément ne permet de démontrer que la chute de Madame [I] [L] a été occasionnée par la présence d’une flaque d’eau, étant rappelé qu’elle avait déjà subi une chute le 14 septembre 2021 en raison d’une perte d’équilibre.
La SAS New Bakery Developpement relève l’absence de témoin direct de la chute de Madame [L].
Elle poursuit en indiquant qu’elle n’a été informée de la fuite dans la chambre froide que quelques heures avant la survenance de l’accident de Madame [I] [L].
La SAS reproche à sa salariée de ne pas rapporter la preuve d’une quelconque connaissance par l’employeur du danger allégué avant le 30 mars 2022.
Concernant les mesures de prévention, la SAS indique avoir été dans l’impossibilité matérielle de prendre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés contre le risque de chute en raison de la concomitance de l’information faite à l’employeur et l’accident survenu.
Enfin, la société employeur se prévaut d’une facture du 4 avril 2022 établie par la SAS CLIM 68 qui permet, selon elle, d’établir qu’une demande d’intervention auprès d’un professionnel a été sollicitée très rapidement, soit le lendemain de l’accident du 30 mars 2022, aux fins de réparation de la fuite.
En conséquence, la SAS estime qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée dans la survenance de l’accident de Madame [I] [L].
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à l’audience, s’en est remise à ses conclusions du 13 mai 2024 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS New Bakery Developpement ;Si le tribunal devait reconnaitre l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et du L.452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à Madame [I] [L] ;Condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions de des articles et L.452-3 précités, le paiement de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente qui serait éventuellement allouée à l’assurée après fixation de la date de consolidation et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
En l’espèce, Madame [I] [L] a été victime d’un accident survenu le 30 mars 2022, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre duquel elle perçoit encore des indemnités journalières.
Cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée au greffe le 4 septembre 2023, soit dans les délais prévus par l’article L.431-2 1°) du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l’action de Madame [I] [L] est régulière et sera déclarée recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident du 30 mars 2022
Il sera rappelé que l’employeur est toujours recevable à contester dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Dans une telle hypothèse, l’absence de caractère professionnel de l’accident implique que la recherche des éléments constitutifs de la faute inexcusable devient sans objet.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
En l’espèce, la SAS New Bakery Developpement reproche à Madame [I] [L] de ne pas rapporter la preuve que sa chute ait été occasionnée par la présence d’une flaque d’eau dans la chambre froide et précise qu’il n’y avait aucun témoin de la chute alléguée.
La société employeur ajoute que le 14 septembre 2021, sa salariée avait déjà été victime d’une chute et que celle-ci était consécutive à une perte d’équilibre en descendant une marche devant la boutique.
Enfin, la SAS se prévaut de la jurisprudence existante pour soutenir que l’employeur devait être exonéré de toute faute lorsque l’accident est, de fait, dû à la seule maladresse du salarié.
Concernant l’accident du 30 mars 2022 déclaré par Madame [I] [L], le tribunal relève que celui-ci a été pris en charge d’emblée (à savoir sans instruction complémentaire) par la CPAM du Haut-Rhin et que même si la contestation de l’employeur est recevable, il n’avait pas engagé de procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge du 27 avril 2022.
De plus, il apparait à la lecture de la déclaration d’accident du travail complété par l’employeur lui-même le 31 mars 2022 :
Qu’un témoin a été cité en la personne de Monsieur [V] [W] ; Que l’accident a été « constaté par ses préposés » et non pas décrit par la victime ;Que l’employeur n’a émis aucune réserve.
Sur la déclaration d’accident du travail, il est indiqué que « la salariée déclare avoir glissé dans le frigo sur une flaque d’eau provoquée par une fuite d’eau ». La nature de l’accident est une chute, la victime a été en contact avec le sol, le siège des lésions est la jambe et la nature des lésions, une douleur.
Le tribunal relève que le jour des faits, Madame [I] [L] a directement été transportée à l’hôpital de Mulhouse et que des lésions ont été médicalement constatées par certificat médical initial du 30 mars 2022 (à savoir une fracture de la jambe droite).
Enfin, il est à noter que l’employeur se contente de procéder par voie d’affirmation sans rapporter d’éléments permettant de supposer que la chute dont a été victime Madame [L] pourrait avoir une autre origine qu’une flaque d’eau.
Compte-tenu des éléments qui précèdent, le tribunal constate que les faits décrits par Madame [I] [L] et consignés dans la déclaration d’accident du travail concordent avec les lésions médicalement constatées.
En outre, au cours des débats, l’employeur ne conteste pas que le jour des faits, l’existence d’une fuite d’eau lui a été signalée dans la chambre froide, c’est-à-dire au lieu de la chute de Madame [I] [L].
L’existence de cette flaque est également corroborée par les diverses attestations produites par Madame [I] [L] (pièces n°18 à 21) ainsi que par une capture d’écran (pièce n°17) sur laquelle apparait une copie du courriel envoyé par Monsieur [V] [W] à son supérieur. Sur ce courriel, il est clairement indiqué que la chute de Madame [L] est dû à une fuite d’eau au niveau de la chambre froide.
Enfin, en l’absence de réserves motivées de l’employeur, le tribunal considère que c’est à juste titre que la CPAM du Haut-Rhin a pris en charge l’accident du 30 mars 2022 dont a été victime Madame [I] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, l’argument de la SAS New Bakery Developpement sur l’origine de la chute de Madame [I] [L] le 30 mars 2022 est inopérant.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabi-lité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d’un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s’estiment créanciers de l’obligation de démontrer que le résultat n’a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
— éviter les risques,
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
— combattre les risques à la source,
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1,
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le tribunal doit répondre à la question suivante : “Était-il permis à tel employeur d’ignorer tel danger ?”
Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur n’a pas eu effectivement conscience du danger, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Si la réponse à cette question est positive, et que l’employeur a effectivement eu conscience du danger, le tribunal doit déterminer si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l’expose.
1. Sur la conscience du danger
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et qu’il appartient au salarié qui entend en bénéficier de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
L’exigence d’une conscience du danger ne vise pas à savoir s’il est possible ou probable que l’information relative au danger soit parvenue à l’employeur mais à savoir s’il était du devoir de l’employeur de prendre en compte cette information, en évaluant les risques.
En l’espèce, il est acquis que Madame [I] [L] a été employée par la SAS New Bakery Developpement le 8 août 2019 au moyen d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de vendeuse polyvalente et que, le 30 mars 2022, elle a été victime d’une chute occasionnant une fracture à la jambe droite (certificat médical initial du même jour).
Cet accident a été pris en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 27 avril 2022.
Afin de démontrer que son employeur avait connaissance de l’existence d’une flaque d’eau dans la chambre froide avant la survenance de sa chute, Madame [I] [L] produit une capture d’écran d’un SMS du 31 mars 2022 sur laquelle apparait la photo d’un texte rédigé sur ordinateur par lequel Monsieur [V] [W], témoin cité par l’assurée, aurait informé son employeur de la survenance de l’accident. Sur ce document, il est indiqué : « Cette fuite a fait déjà l’objet d’une déclaration quelques jours plus tôt afin de pouvoir y remédier sans succès » (pièce n°17).
Le tribunal constate néanmoins que cette pièce ne permet pas de prouver que le document rédigé par Monsieur [W] avait effectivement été transmis à son supérieur.
Madame [L] produit également deux photographies qui, selon elle, démontreraient l’existence de la fuite dans la chambre froide (pièces n°22 et 23).
Or, le tribunal constate que ces photos ne sont pas datées et qu’elles ne permettent nullement de témoigner de la connaissance par l’employeur de la flaque d’eau à l’origine de la chute de Madame [L].
Néanmoins, dans ses conclusions du 20 février 2024, la SAS New Bakery Developpement (page 7) reconnait expressément avoir été informée de l’existence d’une fuite dans la chambre froide “ quelques heures seulement avant la survenance de l’accident” de sorte que la société employeur ne peut valablement prétendre qu’elle n’avait pas conscience du danger.
De plus, la demanderesse produit plusieurs attestations en ce sens, desquelles il ressort que :
La chambre froide est régulièrement inondée et malgré un nettoyage régulier, l’eau revenait régulièrement jusqu’au jour de la chute de Madame [I] [L] (pièce n°21) ;Le frigo de la boutique de Modenheim était défectueux et cela faisait « un moment » qu’il y avait des « fuites conséquentes » et « de grosses flaques d’eau par terre » (pièces n°20) ;L’existence des flaques a été signalée « à maintes reprises aux supérieurs » (pièce n°20) ;Le frigo à l’arrière, où est stocké la marchandise, est défectueux, ce qui cause « des flaques d’eau conséquentes qui dérangent le personnel » et qui auraient été signalées auprès des su-périeurs ; le problème a persisté plusieurs mois avant une intervention qui aurait révélé qu’aucun contrôle n’avait été réalisé (pièce n°19) ;L’existence des flaques d’eau aurait toujours été signalée sans que la direction n’intervienne pour y remédier (pièce n°18).Par conséquent, il est incontestable que l’employeur de Madame [L] avait pleinement conscience du danger lié à la présence d’une fuite d’eau dans la chambre froide.
2. Sur les mesures de prévention
S’il appartient au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience du danger, la charge de la preuve de la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du salarié repose en revanche sur l’employeur lorsqu’il est démontré qu’il avait ou devait avoir conscience du danger.
Le tribunal rappelle que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de prévention énoncées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, l’employeur doit supprimer ou diminuer les risques. Il doit aussi informer, former et protéger les salariés, collectivement et individuellement, contre les risques qui ne peuvent pas être évités.
En l’espèce, la SAS soutient qu’elle ne se trouvait pas matériellement en mesure de prendre les mesures nécessaires afin de préserver ses salariés contre le risque de chute consécutivement à la fuite d’eau dans la chambre froide.
A ce titre, elle rappelle qu’elle a été informée de l’existence de cette fuite « seulement quelques heures avant la survenance de l’accident » dont Madame [L] a été victime.
En outre, la SAS indique que cet accident n’était pas prévisible et qu’elle a fait intervenir dès que possible (à savoir le lendemain de l’accident) une entreprise pour réparer la fuite d’eau.
Pour corroborer ses dires, la SAS New Bakery Developpement produit une facture du 4 avril 2022 faisant état d’une intervention dans les locaux de la boulangerie pour le « remplacement d’un joint » à l’origine d’une « fuite d’eau dans la chambre froide positive ».
Or, le tribunal relève que l’entreprise CLIM 68 est intervenue postérieurement à l’accident du 30 mars 2022 et que de ce fait, la réparation opérée ne peut représenter, par définition, une mesure de prévention.
En outre, il incombait à l’employeur de sécuriser l’endroit où se trouvait la fuite d’eau dès qu’il en a eu connaissance, quand bien même l’information ne lui était parvenue que quelques heures avant l’accident de Madame [L], afin que les salariés ne circulent pas à cet endroit ou, en tout cas, de façon sécurisée.
Alors que la charge de la preuve lui incombe, le tribunal considère que l’employeur demeure défaillant à démontrer qu’il aurait mis en place les mesures de prévention nécessaires et efficaces afin de protéger ses salariés des risques de chute liés à la fuite d’eau.
Par conséquent, le tribunal dit que l’accident dont a été victime Madame [I] [L] résulte de la faute inexcusable de son employeur.
Enfin, le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
1. Sur la majoration de la rente
Selon l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en application des dispositions du code de la sécurité sociale sur les accidents du travail.
En conséquence, le tribunal ayant reconnu une faute inexcusable, il y a lieu de fixer à son maximum la rente versée à Madame [I] [L].
2. Sur l’expertise médicale judiciaire destinée à évaluer le préjudice
Selon l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souf-frances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices esthétiques ou d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilité de promotion pro fessionnelle.
Il convient dès lors d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par Madame [I] [L] dans la limite de la mission définie au dispositif du présent jugement, laquelle concerne les préjudices visés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale mais également ceux non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une expertise :
Les frais médicaux liés à l’accident et assimilés (articles L.431-1, L.432-1 à L.432-4) ; Les incapacités temporaire et permanente (articles L.431-1, L.433-1, L.434-2 et L.434-15) ; Les frais de déplacements (article L.442-8) ; Les frais d’expertises médicales (art. L. 442-8) ; Les pertes de gains professionnels actuels et futurs (articles L.431-1 et s. et L.434-2) ; L’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L.434-2 al. 3).
Il appartient à la caisse de sécurité sociale de faire l’avance des frais d’expertise.
3. Sur la demande de provision
Madame [I] [L] demande au tribunal de condamner la SAS New Bakery Develomment à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’avance sur le montant des préjudices indemnisables.
Elle soutient que depuis l’accident du 30 mars 2022, elle bénéficie d’un arrêt maladie continu et qu’elle doit prochainement subir une intervention chirurgicale. Elle précise également qu’elle a des difficultés à se déplacer et qu’elle souffre de cette situation.
De son côté, la SAS New Bakery Developpement conclut au débouté de Madame [L] concernant sa demande de provision ; à titre subsidiaire, elle demande au tribunal de la réduire à de plus justes proportions en attendant le dénouement des opérations d’expertise.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal condamne la SAS New Bakery Developpement, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] [L] la somme de 8 000 euros à titre de provision qui sera déduite par la suite sur l’indemnisation des préjudices évaluée après expertise.
Les droits des parties seront réservés pour le surplus.
Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours introduit par Madame [I] [L] recevable ;
DIT que l’accident dont Madame [I] [L] a été victime le 30 mars 2022 est dû à la faute inexcusable de la SAS New Bakery Developpement ;
ORDONNE la majoration de la rente à son maximum ;
CONDAMNE la SAS New Bakery Developpement, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] [L] la somme de 8 000 euros (huit-mille euros) à titre de provision ;
Et avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Madame [I] [L] :
ORDONNE une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par Madame [I] [L] suite à l’accident dont elle a été victime le 30 mars 2022 ;
DÉSIGNE pour ce faire le Docteur [D] [H], 8 boulevard Roosevelt – 68200 MULHOUSE avec pour mission de :
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déonto-logie médicale ou relatives au secret professionnel, Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les condi-tions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident du 30 mars 2022, et à son état de santé antérieur, Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances ex-primées par la victime,- Déterminer les souffrances physiques et morales endurées,
— Déterminer le préjudice esthétique,
— Déterminer le préjudice d’agrément,
— Déterminer le déficit fonctionnel temporaire,
— Déterminer le déficit fonctionnel permanent,
— Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
— Déterminer si l’assistance d’une tierce personne était nécessaire avant la consolidation,
— Déterminer le préjudice sexuel.
RAPPELLE à Madame [I] [L] qu’elle devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la con-vocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission, en référer au magistrat chargé du con-trôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que la CPAM du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM du Haut-Rhin ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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