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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 07 Avril 2026
N° RG 25/01305 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MKN
N°de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Localité 1][Adresse 1], [Adresse 2], représenté par son syndic, la société SOUPIZET IMMOBILIER PARIS
c/
Monsieur [N] [G]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Adresse 3], représenté par son syndic, la sociétéSOUPIZET IMMOBILIER PARIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DEFENDEUR
Monsieur Monsieur [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [G] est propriétaire du lot 289 dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], à [Localité 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à [Localité 1], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure Monsieur [N] [G] de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 951,06 euros correspondant à la provision du 4ème trimestre 2024 dans un délai de 30 jours.
Vu l’exploit d’huissier en date du 6 mai 2025, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Monsieur [N] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
10.374,92 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 22 janvier 2025,2.853,15 euros (3 x 951,05) au titre des provisions non échues, dues au titre du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 26 septembre 2024, devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,146,40 euros (3 x 48,80) au titre des provisions non échues, dues au titre de la cotisation au fonds travaux approuvée par l’assemblée générale du 26 septembre 2024, devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,825,84 euros (2 x 412,92) au titre des provisions non échues, dues au titre des dépenses pour travaux de rénovation du TGBT approuvées par l’assemblée générale du 26 septembre 2024, devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,1.800 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience du 11 août 2025, l’affaire a été renvoyée au 9 février 2026.
A l’audience du 9 février 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires a soutenu oralement les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Assigné par signification d’acte à l’étranger, Monsieur [N] [G] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la signification de l’assignation à l’étranger
S’agissant de la signification des actes à destination d’une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger, il résulte des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, que s’il n’est pas établi que le destinataire de l’acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit l’acte de transmission à l’autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 en date du 6 mai 2025. De plus, à l’audience du 9 février 2026, un délai de six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte le 6 mai 2025. Enfin, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu.
En conséquence, le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 19-2.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, notamment de la matrice cadastrale, des procès-verbaux des assemblées générales des 17 janvier 2023, 19 décembre 2023 et 26 septembre 2024, approuvant les dépenses des exercices 2021, 2022 et 2023 et les budgets prévisionnels, des appels de charges et de travaux et du décompte des sommes dues du 16 février 2023 au 6 février 2025 DCMais la date du relevé de compte est le 4 mars 2025
que Monsieur [N] [G] est redevable d’arriérés de charges de copropriété au jour de l’introduction de la présente instance.
Il convient de retirer à la somme de 10.374,92 euros sollicitée, celles de de 24 euros du 12 septembre 2023, 192,79 euros du 20 décembre 2024 et 240 euros du 6 février 2025 correspondant respectivement à des « honoraires de mise en demeure », à une « MED / SELARL SIMMONNET AVOCATS » et à des « honoraires dossier transmis à l’avocat », ces sommes ne correspondant pas aux charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [N] [G] sera condamné au paiement de la somme de 9.918,13 euros (10.374,92 – 24 – 192,79 – 240) au titre des charges de copropriété dues entre le 16 février 2023 et le 6 février 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 22 janvier 2025 pour la somme de 951,06 € et à compter de l’assignation en date du 6 mai 2025 pour le surplus.
De plus, Monsieur [N] [G] ne s’est pas acquitté de sa dette dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure du 22 janvier 2025. En conséquence, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles échues et à échoir des exercices 2024 et DCL’audience s’étant tenue en 2026, considère-t-on que les exercices 2024 et 2025 sont à échoir ?
PFNon, à défaut d’une nouvelle mise en demeure
2025 devenues exigibles, soit la somme totale de 3.825,4 euros (3 x 951,05 + 3 x 48,08 + 2 x 412.92) au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir.DCOU : au titre des appels provisionnels de charges, de cotisation au fonds travaux et de dépenses pour travaux de rénovation du TGBT.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le non-paiement des charges dont ils sont redevables par les copropriétaires constitue une faute entraînant une désorganisation des comptes et faisant peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. La carence du défendeur à payer les charges a en effet pu causer des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Il apparaît du décompte produit que ces manquements sont répétés et anciens de sorte que la mauvaise foi du défendeur est caractérisée.
En conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Monsieur [N] [G], qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], à [Localité 1], représenté par son syndic la société SOUPIZET IMMOBILIER PARIS, les sommes de :
9.918,13 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 6 février 2025DCOu 4 mars 2025 (date du décompte) ?
, avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2025 pour la somme de 951,06 euros et à compter du 6 mai 2025 pour le surplus,3.825,4 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens,
FAIT À [Localité 4], le 07 Avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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