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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 3 juin 2025, n° 24/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01555 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMFL
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H]
36 résidence Ambroise Croizat
13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
Etablissement FRANCE TRAVAIL PACA
Rue Jean GIONO
13200 ARLES
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 JUIN 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Monsieur [C] [H] est inscrit auprès de France TRAVAIL PACA. A ce titre, il a perçu l’allocation pour retour à l’emploi. France TRAVAIL a adressé trois mises en demeure à Monsieur [C] [H]. Dans la mise en demeure du 24/03/2024, France TRAVAIL a sollicité le remboursement de la somme de 488,40 euros correspondant à la période du 09/10/2021 au 30/10/2021. Aux termes de deux mises en demeure du 11/07/2024, France TRAVAIL a sollicité le remboursement de la somme de 1000,80 euros correspondant à la période du 01/01/2024 au 30/01/2024 ainsi que la somme de 967,44 euros correspondant à la période du 1/02/2024 au 29/2/2024 dès lors que Monsieur [C] [H] aurait omis de déclarer une activité professionnelle effectuée au cours des périodes considérées.
Le 05/09/2024, France TRAVAIL PACA a fait délivrer une contrainte à Monsieur [C] [H] pour la somme totale de 2172,05 euros correspondant à des versements indus pour les périodes d’activités professionnelles non déclarées par Monsieur [C] [H].
Par LRAR du 27/09/2024 enregistrée le 30/09/2024, Monsieur [C] [H] a saisi la présente juridiction.
Le 03/10/2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 20/11/2024. A l’audience du 20/11/2024 où les parties étaient présentes, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 06/02/2025. A l’audience du 06/2/2025 à laquelle les parties étaient présentes, l’affaire a été renvoyée au 03/04/2025.
Aux termes de la saisine du 27/09/2024, Monsieur [C] [H] conteste devoir les sommes sollicitées par France TRAVAIL. Il demande le versement de sommes qui lui seraient dues par France Travail depuis 7 années. La requête de Monsieur [C] [H] n’apporte aucune précision sur le quantum réclamé et la période. Aucune pièce n’est versée aux débats.
En défense, France TRAVAIL sollicite un jugement et que soit :
— Dit que l’action en répétition des indues diligentée par France TRAVAIL PACA juste et fondée
— Confirmer la contrainte précédemment émise par Pôle emploi à l’encontre de M. [C] [H]
— Débouter Monsieur [H] de ses demandes,
— Condamné M [C] [H] à payer à France TRAVAIL PAAC la somme de :
o 1995,02 euros correspondant au solde des trois trop-perçus d’allocation notifiés, augmentée des frais de mise en demeure et de contrainte,
o 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
o Les frais et les dépens du procès
A l’appui de sa défense, France TRAVAIL verse aux débats 19 pièces. France Travail ne justifie pas avoir respecté les dispositions prévues à l’article 16 du CPC sur la communication des pieces.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé expressément à requête et à leurs écritures, en application des dispositions de l’article 455 du CPC.
SUR CE,
En application de l’article R.5426-22 du Code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte ».
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le délai pour former opposition est de 15 jours à compter de la notification.
En l’espèce, la contrainte date du 05/09/2024. La notification n’est communiquée par aucune des parties. La saisine de Monsieur [C] [H] non datée mais dont le cachet de la poste faisant foi précise la date du 27/09/2024. La contrainte et la notification ne sont pas annexées à la saisine de Monsieur [C] [H] ce qui, outre le respect des dispositions réglementaires, aurait permis d’avoir une date certaine sur le point de départ du délai. En tout état de cause, la saisine est postérieure bien au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R5426-22 du Code du travail. Par conséquent, Monsieur [C] [H] est forclos en son opposition à contrainte.
La forclusion de l’action de Monsieur [C] [H] ne pouvait être ignorée par France TRAVAIL laquelle a parfaitement connaissance des dispositions réglementaires qu’elle rappelle dans sa contrainte du 05/09/2024. De plus, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement et peut faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité d’une exécution forcée par voie de commissaire de justice.
Par conséquent, le Tribunal dit n’y avoir lieu à condamnation, en application des dispositions de l’article 700 al.2 et al3. du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à signifier, en dernier ressort,
JUGE forclose l’opposition à contrainte de Monsieur [C] [H],
Renvoie les parties à l’exécution de la contrainte,
DIT n’y avoir lieu à condamnation des frais de procédure et des dépens de la présente instance.
Condamne M. [H] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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