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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 juin 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la SA AVIVA ASSURANCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2KO
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00392 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2KO
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 mai 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 13 juin 2025 au 20 juin 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 25 février 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 3 septembre 2024 dans l’instance initiée par la SCI PEYRONNETTE.
Vu l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/2386 mesure d’instruction n°24/1799) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [S],
VU les observations et conclusions de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU la ré-ouverture des débats aux fins de production de pièces, les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 3 septembre 2024.
MOTIFS
Attendu que la société H et E constructions a déjà été assignée en opérations d’expertise en qualité de sous-traitant ayant réalisé la chappe ; que la compagnie AXA aurait déjà pris la direction du procès comme l’a indiqué son conseil à l’audience ; que les opérations d’expertise, actuellement en cours, seront déclarées communes et opposables à cet assureur, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la S.A. AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à M [S], suivant la décision (RG n° 23/2386 mesure d’instruction n°24/1799) en date du 3 septembre 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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