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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02100 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZB6
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[L] [G]
[F] [N]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [L] [G]
Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 21 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 février 2022, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [L] [G] et Monsieur [F] [N], en tant que co-emprunteurs solidaires un crédit personnel n° 4191 606 737 9004 de 25.000 € au taux débiteur de 4,82 % l’an, remboursable en 71 mensualités de 405,41 € hors assurance.
Par acte sous seing-privé du 20 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la SARL LC ASSET 2 qui a notifié sa qualité de cessionnaire à la débitrice par courrier du 5 novembre 2025.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SARL LC ASSET 2 a adressé à Madame [L] [G] et Monsieur [F] [N], par deux lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 juillet 2024, une mise en demeure d’avoir à payer l’intégralité du capital restant dû.
Par acte de Commissaire de justice du 22 juillet 2025, la SARL LC ASSET 2 a assigné Madame [L] [G] et Monsieur [F] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
La SARL LC ASSET 2 sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne solidairement Madame [L] [G] et Monsieur [F] [N] à lui payer les sommes suivantes :
19645,21euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 juillet 2023,1571,62 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %,ordonne la capitalisation des intérêts,- en tout état de cause qu’il condamne solidairement Madame [L] [G] et Monsieur [F] [N] aux dépens outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle la société de crédit, comparante et représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, sur une éventuelle cause de déchéance du terme et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
Bien que régulièrement cités par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [L] [G] et Monsieur [F] [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du Code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 21 octobre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 21 octobre 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La SARL LC ASSET 2, ayant assigné le 22 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 novembre 2023, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Madame [L] [G] et Monsieur [F] [N] a provoqué la déchéance du terme par deux lettres recommandées datées du 9 juillet 2024. Toutefois, la SARL LC ASSET 2 ne justifie pas d’avoir envoyé une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En conséquence, il y a lieu de constater qu’aucune déchéance du terme n’est intervenue, de sorte que le prêteur ne saurait demander le paiement de l’intégralité du capital restant dû. Sa demande à ce titre sera donc rejetée, le prêteur ne pouvant prétendre qu’au paiement des échéances dues restées impayées par l’effet de la continuation du contrat de prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, le prêteur produit un bulletin de salaire de chacun des deux emprunteurs et un document intitulé « Fiche de renseignement», non complété et raturé. Dans ces conditions, la SARL LC ASSET 2 ne démontre pas avoir vérifié les charges des emprunteurs, élément pourtant essentiel à l’appréciation de leur solvabilité.
Par conséquent, le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à 1 €.
Il résulte de ce qui précède et la déchéance du terme n’étant pas acquise, que la SARL LC ASSET 2 ne peut prétendre qu’au paiement du seul capital des échéances dues et restées impayées (et donc expurgées des intérêts contractuels) par l’effet de la continuation du contrat.
La créance de la SARL LC ASSET 2 s’établit donc comme suit :
— Somme du capital des échéances dues restées impayées au jour de l’audience : 8698,71 €
— Intérêts déjà versés par les débiteurs depuis l’origine du contrat : – 1730,36 €
— Clause pénale 1,00 €
TOTAL 6969,35 €
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [L] [G] et Monsieur [F] [N] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 6969,35 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Par suite, la SARL LC ASSET 2 sera également débouté de sa demande de capitalisation des intérêts.
Il appartient à la SARL LC ASSET 2, pour la poursuite de l’exécution du contrat de prêt, faute de résiliation et de déchéance du terme, d’éditer un nouveau tableau d’amortissement expurgé d’intérêts.
Sur les autres demandes
Madame [L] [G] et Monsieur [F] [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Condamné aux dépens, Madame [L] [G] et Monsieur [F] [N] seront condamnés in solidum à verser à la SARL LC ASSET 2 une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SARL LC ASSET 2 recevable en son action ;
CONSTATE l’absence de déchéance du terme faute de mise en demeure préalable adressée aux débiteurs ;
DIT que par conséquent le contrat n’étant pas résilié, il continue à recevoir exécution ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 4191 606 737 9004 ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [G] et Monsieur [F] [N] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 6969,35 € pour solde du prêt n° 4191 606 737 9004 ;
DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucun intérêts ;
RAPPELLE qu’il appartient à la SARL LC ASSET 2 d’éditer un nouveau tableau d’amortissement expurgé de tous intérêts compte tenu de l’absence de déchéance du terme et du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [G] et Monsieur [F] [N] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [G] et Monsieur [F] [N] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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