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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 16 mars 2026, n° 23/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
No R.G. : N° RG 23/01461 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5SE
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] ( MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte COUET de la SELARL CHARLOTTE COUET, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant ( en lieu et place de Me DE MAGNEVAL au 02-01-2026)
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (21), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON – 103
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Janvier 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [K] [S] et Madame [O] [R]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie aux parties en LRAR pour l’IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [I] [Q] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (21) ;
et de :
Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (MAROC) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 3] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au premier juillet 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate qu'[P] est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;
Dit que les droits de visite et d’hébergement du père s’exercent exclusivement à l’amiable entre les parents ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [P] [H] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (21) [L] [H] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 4] (21) et [C] [H] née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 4] (21) due par monsieur [H] [Y] à la somme mensuelle de 750€ (sept cent cinquante euros), soit 250€ (deux cent cinquante euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [H] [Y] à payer à madame [Q] [I] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [H] [Y] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [I] [Q] ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [H] [Y] ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 4] le seize mars deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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