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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CC SAS BIEN DANS SA MAISON MAINE ET, SAS [ 1 ] DANS SA MAISON [ 2 ], Société [ 1 ] DANS SA [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 24/00268
N° Portalis DBY2-W-B7I-HRKH
N° MINUTE 25/00058
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
C/
Société [1] DANS SA [Adresse 1]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
CC SAS BIEN DANS SA MAISON MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
Pôle Juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [D], Audiencière, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
SAS [1] DANS SA MAISON [2]
prise en son Etablissement de [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 30 avril 2024, la SAS Bien Dans Sa Maison [Localité 5] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 16 avril 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] (l’Urssaf) signifiée le 18 avril 2024, portant sur un montant de 13.908 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues pour le mois de septembre 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 3 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Urssaf demande au tribunal de :
— recevoir la cotisante en son opposition ;
— au fond, débouter la cotisante de son opposition, celle-ci n’étant pas fondée ;
— valider la contrainte du 16 avril 2024 signifiée le 18 avril 2024 en constatant que celle-ci est désormais soldée ;
— débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes.
L’Urssaf soutient que la contrainte est parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant. Elle explique qu’en vertu des textes applicables, la société Bien Dans Sa Maison [Localité 5] doit bien réaliser des DSN distinctes au titre de chacun de ses établissements lesquels possèdent un compte employeur distinct auprès de l’organisme ; qu’au moment de l’émission de la contrainte litigieuse, la cotisante n’avait pas régularisé sa situation et restait donc redevable de la somme de 13.246 euros en principal.
L’Urssaf précise que la société a depuis lors adressé une DSN rectificative portant le montant des cotisations dues au titre du mois de septembre 2023 à 6.504 euros et qu’elle s’est acquittée de cette sommes et des majorations de retard afférentes ainsi que des frais de signification de la contrainte, de sorte que cette contrainte est désormais soldée.
La SAS [Adresse 4], bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 30 septembre 2025, n’était ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
II. Sur la validation de la contrainte
A. Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
Par ailleurs, l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé à la cotisante une mise en demeure reçue le 6 mars 2024.
De plus, la mise en demeure indique clairement la nature des sommes dues, les périodes concernées et les montants période par période de sorte qu’elle permettait à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et n’encourt donc pas de nullité à ce titre.
Il s’ensuit que la procédure a été valablement diligentée.
B. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, la SAS [3], non-comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien-fondé de la contrainte.
L’Urssaf des Pays de la [Localité 1] justifie par ailleurs par les pièces produites de la régularité de la situation d’affiliée de cette société et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. À cet égard, il résulte des explications et pièces de l’Urssaf que la société a déclaré et réglé ses cotisations tardivement, justifiant l’application d’une taxation provisionnelle et de majorations de retard.
Il s’ensuit que la contrainte litigieuse est parfaitement fondée en son principe.
De plus, il résulte des explications de l’Urssaf que la SAS [Adresse 4] s’est acquittée de la somme due au titre des cotisations dues pour le mois de septembre 2023, soit 6.504 euros après régularisation de sa situation auprès de l’organisme, ainsi que des majorations de retard afférentes.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte émise par l’Urssaf des Pays de la [Localité 1] à l’encontre de la SAS [3] le 16 avril 2024 au titre des cotisations et majorations dues pour le mois de septembre 2023, et ce pour un montant ramené à zéro euro.
III. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
Il résulte des explications de l’Urssaf que la SAS [Adresse 4] s’est acquittée des frais de signification de la contrainte litigieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
La SAS [3] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 16 avril 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] au titre du recouvrement des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de septembre 2023 pour un montant ramené à la somme de zéro euro ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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