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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 24 janv. 2025, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 24 JANVIER 2025
N° RG 24/01192 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ4E
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [E], née le 5 août 1979 à [Localité 12] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-000031 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Elodie BASALO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [M], né le 13 octobre 1969 à [Localité 11]. [Localité 7] (ROUMANIE), de nationalité roumaine, entrepreneur individuel inscrit au RCS de [Localité 13] sous le n° 842 745 945, demeurant [Adresse 3] – Chez M. [W] [U] – [Localité 5],
défaillant
ACTE INITIAL du 08 Février 2024 reçu au greffe le 20 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2024, Madame [Y] [E] a fait assigner Monsieur [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel elle demande de :
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
— SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige,
Vu les articles préliminaire, L.221-18, L.221-19, L.221-20, L.221-21 et L.221-24 du code de la consommation,
Vu les articles 1131, 1137, 1178, 1217, 1240, 1352 et suivants, 1641, 1643 et 1644 du code civil,
Vu la jurisprudences citée et les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER Monsieur [S] [M] à payer à Madame [Y] [E] les sommes suivantes :
* 16.300 euros en remboursement du prix de vente du véhicule TOYOTA PRIUS PLUS immatriculé [Immatriculation 8] pour lequel elle a exercé son droit de rétractation,
* 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
* 320,87 euros par an à compter du 15 février 2023 et jusqu’à reprise effective du véhicule au titre de son assurance ;
— ENJOINDRE à Monsieur [S] [M] de venir reprendre possession du véhicule TOYOTA PRIUS PLUS immatriculé [Immatriculation 8] qu’il a vendu à Madame [Y] [E] et qu’elle ne peut li restituer à l’adresse de son garage à [Localité 9] qui a disparu, ceci dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi Madame [Y] [E] sera autorisée à s’en départir à l’issue de ce délai ;
Vu l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [S] [M] à payer à Maître [J] [C] la somme de 3.000 euros, en tout cas une somme qui ne saurait être inférieure à 1.591,20 euros ;
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [S] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie BASALO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [M], assigné à étude, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l’assignation susvisée quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens du demandeur.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 septembre 2024. L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale
Madame [Y] [E] fait valoir que la présente juridiction est territorialement compétente dès lors que le véhicule a été livré à son domicile situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
***
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Par ailleurs, il résulte de l’article 46 du code de procédure civile qu’en matière contractuelle, le demandeur peut aussi saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
L’article 81 du code de procédure civile dispose que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente.
Il résulte des pièces communiquées et de l’acte introductif d’instance :
— que Monsieur [S] [M] (n° SIRET 842 745 945 00035) a acquis de la société ARGO TRANS un véhicule immatriculé [Immatriculation 8],
— qu’il a, à son tour, cédé le véhicule à Madame [Y] [E], suivant certificat de cession en date du 30 novembre 2022 à 19h établi à [Localité 6] (95), sous le nom « NATIONAL AUTO » qui correspond au nom commercial sous lequel Monsieur [S] [M] exerçait alors son activité d’entrepreneur individuel, le n° SIRET étant identique à celui sous lequel ce dernier est enregistré,
— que par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2022 adressé [Adresse 1] comme indiqué sur le tampon apposé sur le certificat de cession, Madame [Y] [E] a informé Monsieur [S] [M] de sa volonté de se rétracter de la vente et a sollicité le remboursement du prix de vente. Ce courrier lui a été retourné à l’expéditeur au motif « destinataire inconnu à l’adresse »,
— que l’assignation a été délivrée à Monsieur [S] [M] inscrit au RCS de [Localité 13] sous le n° 842 745 945 demeurant [Adresse 2], chez M. [W] [U], [Localité 5] conformément à l’extrait Kbis édité le 6 novembre 2023, l’huissier ayant confirmé que le destinataire de l’acte demeurait bien à cette adresse,
— que dans la plainte que Madame [Y] [E] a déposé pour escroquerie suite à l’acquisition du véhicule litigieux, elle désigne la gare d'[Localité 6] comme étant le lieu de l’infraction commise le 30 novembre 2022 à 19h, date et heure indiquées sur le certificat de cession du véhicule.
Il doit être déduit de ces éléments que la livraison du véhicule a été effectuée à [Localité 6] (95), les échanges de sms avec un contact désigné sous le nom de « Prius Arnaque » aux termes desquels l’adresse personnelle de Madame [Y] [E] à [Localité 10] (78) a été communiquée ne suffisant pas à établir une livraison à son domicile.
La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles n’apparait pas justifiée d’autant que le domicile du défendeur n’est pas situé dans les Yvelines.
Compte tenu de la compétence alternative (domicile du défendeur ou lieu de livraison effective de la chose) prévue par l’article 46 susvisé, le présent tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise, dans le ressort duquel se trouve Argenteuil, lieu de livraison du véhicule.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire de Versailles territorialement incompétent pour connaître des demandes de Madame [Y] [E] au profit du tribunal judiciaire de Pontoise,
DIT que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Pontoise par les soins du greffe à défaut d’appel dans les délais,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JANVIER 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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