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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 9 oct. 2025, n° 24/09142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 8 ] CONSTRUCTION c/ La société [ Localité 8 ] CONSTRUCTION a donné à bail à M. [ Y ] [ M ] un logement à usage d'habitation situé au [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 24/09142 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKYW
Jugement du 09 Octobre 2025
Société [Localité 8] CONSTRUCTION
C/
[Y] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à [Localité 8] CONSTRUCTION
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Octobre 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[Localité 8] CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par madame [B] munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [Y] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
FAITS ET PRÉTENTIONS :
La société [Localité 8] CONSTRUCTION a donné à bail à M. [Y] [M] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], par contrat du 18 novembre 2016, pour un loyer mensuel de 338,98 €, outre 110,14 € de provision sur charges. Un dépôt de garantie de 338,98 € a été versé par le locataire au bailleur à la conclusion du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2019, la société [Localité 8] CONSTRUCTION a fait délivrer à M. [Y] [M] un commandement de payer les loyers visant alors un arriéré locatif de 1771,87 €.
Par courrier daté du 15 novembre 2020 reçu par [Localité 8] CONSTRUCTION le 19 novembre 2020, M. [M] a donné congé à son bailleur. Par courrier reçu par [Localité 8] CONSTRUCTION le 15 janvier 2021, M. [M] a ensuite donné à son bailleur les clés du logement.
Un procès verbal d’état des lieux de sortie a été dressé le 17 mars 2021 par Maître [C], commissaire de justice, en l’absence de Monsieur [M].
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, la société [Localité 8] CONSTRUCTION a fait assigner M. [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Rennes en sollicitant la condamnation de ce dernier, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
* 2 236,18 €, correspondant au solde des loyers impayés, à la moitié des frais d’état des lieux de sortie et au nettoyage du logement, avec intérêts au taux légal courant à compter du 17 mars 2021,
* 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle la société [Localité 8] CONSTRUCTION, régulièrement représenté, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en étude, M. [Y] [M] n’a pas comparu.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025, date à laquelle la décision a été prorogée au 9 octobre 2025.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
— Sur la résolution amiable des litiges :
L’article 750-1 du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, impose une tentative de conciliation préalablement à l’introduction d’une demande en justice tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, la société [Localité 8] CONSTRUCTION justifie avoir effectué une demande de conciliation auprès d’un conciliateur de justice, laquelle a donné lieu à la rédaction d’un constat de carence le 20 février 2024, M. [M] ne s’étant pas manifesté auprès du conciliateur de justice.
Les demandes présentées par la société [Localité 8] CONSTRUCTION sont donc recevables.
— Sur le montant de l’arriéré locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, la société [Localité 8] CONSTRUCTION produit un décompte démontrant que M. [Y] [M] reste lui devoir les sommes suivantes :
— 460,09 € au titre du loyer du mois de novembre 2020,
— 460,09 € au titre du loyer du mois de décembre 2020,
— 462,39 € au titre du loyer du mois de janvier 2021,
— 462,39 € au titre du loyer du mois de février 2021,
— 253,59 € au titre du loyer dû du 1er au 17 mars 2021, date de réalisation de l’état des lieux de sortie.
Il convient de déduire de cette somme celle de 144,39 € correspondant à la régularisation des charges.
M. [Y] [M], qui n’a pas comparu, ne justifie pas avoir produit à son bailleur des pièces justifiant qu’il pouvait bénéficier d’un délai de préavis abrégé et, étant donné qu’il ne s’est pas présenté à l’état des lieux, son bailleur a dû faire appel à un huissier de justice pour dresser un constat d’état des lieux de sortie. M. [M] reste donc redevable du paiement du loyer jusqu’à la date de réalisation de cet état des lieux, le 17 mars 2021.
Au vu des pièces produites, M. [M] sera donc déclaré redevable de la somme de 1 954,16 euros au titre de l’arriéré locatif.
— Sur les réparations locatives :
L’article 1728 du code civil dispose que : "Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
L’article 1730 du même code précise que : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé :
“c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. (…) ;”
En l’espèce, le constat d’état des lieux de sortie fait état d’un logement sale et poussiéreux et de la présence d’objets obsolètes, cassés et de divers cartons laissés dans la cave.
[Localité 8] CONSTRUCTION produit une facture du 31 ars 2021 pour un montant de 456 € TTC relative au nettoyage du logement et à l’évacuation des encombrants en déchetterie.
Au vu de l’état des lieux de sortie, cette somme sera mise à la charge de M. [M], comme le sollicite le bailleur.
Il convient toutefois de déduire de cette somme celle de 338,98 € correspondant au dépôt de garantie versé par le locataire lors de son entrées dans les lieux.
M. [M] sera donc déclaré redevable de la somme de 117,02 euros, au titre des réparations locatives, sous déduction du dépôt de garantie.
— Sur le coût de l’état des lieux de sortie :
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
“Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat.(…)”
En l’espèce, aucun état des lieux n’a pu être amiablement établi lorsque M. [M] a quitté les lieux, si bien que le coût du procès verbal de constat établi par commissaire de justice doit être pris en charge par moitié par le bailleur social et par moitié par M. [M].
[Localité 8] CONSTRUCTION produit une note de frais établie par la SELARL NEDELLEC [C] LETEXIER VETIER ROUBY qui fait état d’un coût de 312 € TTC pour l’établissement du procès verbal de constat du 17 mars 2021 et celle de 18 € pour l’envoi des convocations à cette état des lieux de sortie.
La moitié de cette somme, soit la somme de 165 euros, sera donc mise à la charge de M. [M].
— Sur la condamnation à paiement :
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de condamner M. [Y] [M] à verser à son ancien bailleur, la société [Localité 8] CONSTRUCTION, la somme de 2 236,18 euros (= 1 954,16 € + 117,02 € + 165 €).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et faute pour [Localité 8] CONSTRUCTION de justifier de l’envoi effectif au débiteur d’une mise en demeure antérieure.
— Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…).”
L’équité ne commande pas de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. [Localité 8] CONSTRUCTION sera donc débouté de cette demande.
M. [Y] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance comprenant notamment le coût de la délivrance de l’assignation, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 2 juillet 2019 puisque les sommes visées par ce commandement ont manifestement été payées par M. [M], celles-ci n’étant pas visées par les demandes présentées dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [M] à verser à la société [Localité 8] CONSTRUCTION la somme de 2 236,18 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 9 décembre 2024;
DEBOUTE la société [Localité 8] CONSTRUCTION de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût de la délivrance de l’assignation, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 2 juillet 2019 ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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