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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 mars 2026, n° 25/06586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le 12 Mars 2026
à Me Hubert MAQUET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06586 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7F4S
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° B517 586 376, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [Y], [Q]
né le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 31 mars 2022, la S.A YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur, [Y], [Q], un crédit personnel n°CFR20220331G7S0J0X d’un montant de 4500 euros remboursable en 48 mensualités de 112,79 euros, hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 8,82 % ;
Après un courrier simple en date du 8 septembre 2023 mettant en demeure le défendeur de payer la somme de 602,27 euros dans un délai de 15 jours adressé à Monsieur, [Y], [Q], la déchéance du terme a été prononcée le 25 septembre 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A YOUNITED CREDIT, a fait assigner Monsieur, [Y], [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de :
— Dire sa demande recevable et bien fondée
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220331G7S0J0X souscrit le 31 mars 2022 par Monsieur, [Y], [Q] auprès de la SA YOUNITED, faute de régularisation des impayés,En conséquence, condamner Monsieur, [Y], [Q] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4086,30 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,82 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR20220331G7S0J0X souscrit le 31 mars 2022 par Monsieur, [Y], [Q] en raison du manquement grave de Monsieur, [Y], [Q] à ses obligations contractuelles,Par conséquent, condamner Monsieur, [Y], [Q] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur, [Y], [Q] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur, [Y], [Q] aux entiers frais et dépens de l’instance,Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur, [Y], [Q] cité par acte remis à sa personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté;
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur, [Y], [Q] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable
S’agissant d’un contrat de crédit renouvelable souscrit le 31 mars 2022, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiementIl résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mai 2023.
L’assignation ayant été introduite le 28 avril 2025, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l’action de la S.A.YOUNITED CREDIT est recevable.
III- Sur le fond
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu’une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte en page 8/16 une clause 3.3 intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat » stipulant qu’ « en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable.En cas de résiliation par le prêteur,l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. » et l’article 3.4 intitulé « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’Emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » stipulant que : « en cas de défaillance de la part de l’Emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance […] ».
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la S.A YOUNITED CREDIT ait adressé à l’emprunteur, le 8 septembre 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 602,27 euros dans un délai de 15 jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 25 septembre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée intitulée «Conditions et modalités de résiliation du contrat» du contrat de crédit du 31 mars 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société S.A YOUNITED CREDIT n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il y a donc lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel.
Sur la résolution judiciaire
En tout état de cause l’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
La société requérante sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
En espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats par l’établissement de crédit que Monsieur, [Y], [Q] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt dès le mois de mai 2023, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur.
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Ainsi, Monsieur, [Y], [Q] doit restituer à la S.A YOUNITED CREDIT la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l’ensemble des règlements qu’il a effectués .
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé 4500 euros et les règlements effectués à hauteur de 1413,38, soit 3086,62 euros, tel que cela ressort du décompte produit par la partie demanderesse ;
Monsieur, [Y], [Q] sera par conséquent condamné à payer à la S.A YOUNITED CREDIT la somme de 3086,62 euros au titre du solde du contrat de crédit personnel n°CFR20220331G7S0J0X souscrit le 31 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [Y], [Q], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ;
L’équité commande en outre de condamner Monsieur, [Y], [Q] à payer à la S.A YOUNITED CREDIT la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A YOUNITED CREDIT, prise en la personne de ses représentants légaux, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur, [Y], [Q] en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat » du contrat de crédit n°CFR20220331G7S0J0X en date du 31 mars 2022 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit personnel n°CFR20220331G7S0J0X souscrit le 31 mars 2022 par Monsieur, [Y], [Q] auprès de la S.A YOUNITED CREDIT ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [Q] à payer à la S.A YOUNITED CREDIT prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 3086,62 euros au titre du solde du contrat de crédit personnel n°CFR20220331G7S0J0X souscrit le 31 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [Q] à payer à la S.A YOUNITED CREDIT , prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [Q] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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