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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er août 2025, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01230 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKPS
Le 01 Août 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [Z] [Y], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Clara MARCO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 28 Juillet 2025 à l’initiative de M. le PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Madame [Z] [Y], née le 24 août 1983 à [Localité 5] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [Z] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 21 juillet 2025, dans un contexte de violence à l’encontre d’une personne (griffures au visage) ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre.
À l’audience de ce jour, le conseil de [Z] [Y] fait valoir que :
— le certificat médical d’admission a été établi par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil ;
— le certificat médical dit de 72 heures a été établi le 24 juillet 2025 à 16:24, soit plus de 72 heures après l’admission,
et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il se déduit de ce texte que le certificat médical circonstancié peut être établi par un médecin de l’établissement mais à la condition qu’il ne soit pas un médecin psychiatre.
Au cas d’espèce, le certificat médical d’admission a été établi par le docteur en médecine [P] [O], qui n’a pas la qualité de psychiatre.
Il a donc bien été satisfait aux exigences de l’article L3213-1 susvisé.
L’article L 3211-2-2 du Code de la Santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre premier du livre deuxième, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, […] un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Le certificat médical d’admission a été établi le 21 juillet 2025 à 14:51 et celui des 72 heures le 24 juillet 2025 à 16:24, au-delà des 72 heures suivant l’admission, en méconnaissance des exigences de l’article L3211-2-2 alinéa 3 du Code de la Santé publique.
Le certificat prévu au 3ème alinéa du texte susvisé a pour finalité de disposer d’un temps suffisant d’observation pour décider d’abord si la personne, quand bien même présenterait-elle des troubles mentaux, n’est toujours pas en mesure de consentir aux soins, et ensuite si ces soins non seulement sont toujours nécessaires mais encore ne peuvent être différés.
Les certificats et avis médicaux vont permettre de motiver la décision administrative et donc de fonder sa légalité.
Le non respect des délais prescrits pour l’établissement des certificats médicaux est donc susceptible d’entacher la régularité de la décision.
L’article L 3216-1 du Code de la Santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Or en l’espèce, la défense ne rapporte pas la preuve du grief qui résulterait pour [Z] [Y] du non respect du délai prescrit pour l’établissement du certificat prévu au 3ème alinéa de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé publique.
Les moyens d’irrégularité seront rejetés.
Dans le certificat médical d’admission du 21 juillet 2025, le docteur en médecine atteste que la patiente est accélérée et instable sur le plan psychomoteur. Il est fait état d’une logorrhée difficilement interrompable et d’une tension interne. Elle rapporte que toute la population de la ville de [Localité 1] souhaiterait attenter à ses jours, sur la directive de son ex-conjoint qu’elle accuse de violences sexuelles.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 27 juillet 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [Z] [Y] présente à ce jour une désorganisation psychique sur le plan cognitif, un discours ponctué de propos persécutoires, un déni complet des troubles, ainsi qu’une ambivalence vis-à-vis des soins et une adhésion partielle au traitement médicamenteux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Z] [Y].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat par PLEX
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