Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 4 juil. 2025, n° 14/08333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/08333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 14/08333 – N° Portalis DB3D-W-B66-GUY5
1 copie exécutoire à : Me Luc COLSON
1 expédition à :Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE / Me Florent LADOUCE /Me Fanny PIERRE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 415 176 072, prise en la personne de son Directeur en exercice,
domicile élu : chez Maître [Localité 10] COLSON Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 11]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.C.I. LOU CALANQUE,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 444 414 791,
représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège et actuellement [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, non comparant
EN PRESENCE DE :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE LES MARQUISES
domicilié [Adresse 4],
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ,dont le siège social est sis [Adresse 5]
(Inscription d’hypothèque judiciaire prise à son profit au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 08 juillet 2014, volume 2014 V n°3437)
(Inscription d’hypothèque légale prise le 17 février 2023, volume 2023 V n°1611 actuellement en cours de publication)
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN susbstitué par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
S.C.P. [O] [C]
prise en la personne de Maître [F] [C],
agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI LOU CALANQUE désigné à cette fin par décision de Madame le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 janvier 2024, dont le siège social est sis [Adresse 1]
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR poursuit au préjudice de la S.C.I. LOU CALANQUE la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 8].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer, par acte de la SCP AUBERT VIAUD JOLY, commissaires de justice à SAINT TROPEZ, un commandement aux fins de saisie immobilière le 27 mai 2014, publié au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN le 24 juillet 2014 volume 2014 S numéro 86.
Suivant exploit d’huissier en date du 23 septembre 2014, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. LOU CALANQUE à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 21 novembre 2014.
A la suite de l’audience d’orientation du 13 mai 2016, le juge de l’exécution immobilier a prononcé, par jugement en date du 9 septembre 2016, la vente forcée des biens saisis et fixé l’audience d’adjudication à la date du 16 décembre 2016.
Le report de la vente forcée a été ordonné à plusieurs reprises suite à l’appel interjeté par la S.C.I. LOU CALANQUE à l’encontre dudit jugement d’orientation.
Un pourvoi en cassation a été formé par la SCI LOU CALANQUE le 13 février 2017 suite à l’arrêt rendu le 2 février 2017 par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, rejeté par arrêt en date du 11 juillet 2018.
Par ailleurs, le 30 avril 2019, le tribunal de Grande instance de DRAGUIGNAN a rendu un jugement portant sur la nullité du contrat de prêt sur lequel la procédure de saisie immobilière se fonde, à l’encontre duquel le créancier poursuivant a interjeté appel.
À ce jour, l’instance devant la cour d’appel a été reprise et est toujours en cours .
Par décision du juge des tutelles du tribunal de proximité de SARLAT en date du 20 octobre 2023, Madame [T] [D], gérante de la SCI LOU CALANQUE a été placée sous tutelle et par ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, la SCP [O]-THHOMAS, prise en la personne de Maître [F] [C] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de ladite société aux fins de la représenter et de convoquer les associés en vue de la désignation d’un nouveau gérant, en assemblée générale.
Selon exploit en date du 16 avril 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a assigné la SCP [O]-THHOMAS, prise en la personne de Maître [F] [C], ès qualité, devant le juge de l’exécution à l’audience du 7 juin 2024.
Le report de la vente a été de nouveau ordonné à plusieurs reprises et en dernier lieu par jugement du 6 septembre 2024, pour l’audience du 7 mars 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a demandé au juge d’ordonner le report de l’audience d’adjudication prévue le 7 mars 2025 et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la vente.
Ls autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R322–28 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
En l’état de ce qui précède, de l’appel toujours en cours, il y a lieu de considérer qu’il est justifié d’un motif légitime de force majeure qui commande d’ordonner le report de la vente forcée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne le report de la vente forcée au vendredi 19 décembre 2025 à 09 heures 30 ;
Dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de vente ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Délais ·
- Logement ·
- Sursis ·
- Demande ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Vente ·
- Marque ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Remorquage ·
- Interopérabilité
- Partage ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Préciput ·
- Droit d'enregistrement ·
- Île-de-france ·
- Intérêt de retard ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration fiscale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fusions ·
- Débiteur ·
- Vente
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Assistant ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Liquidation ·
- Au fond ·
- Testament ·
- Enfant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Port ·
- Procédure pénale ·
- Victime ·
- Titre ·
- Infraction ·
- Véhicule ·
- Souffrance
- Assureur ·
- Intervention forcee ·
- Recours subrogatoire ·
- Prescription ·
- Connaissance ·
- Action en responsabilité ·
- Indemnisation ·
- Versement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.