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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 nov. 2025, n° 25/03442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03442 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QZH
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03442 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QZH
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 août 2022, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a consenti à M. [V] [E] un crédit personnel d’un montant en capital de 24 000 euros remboursable au taux nominal de 4,69% (soit un TAEG de 4,93%) en 120 mensualités de 265,46 euros assurance facultative souscrite comprise.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait assigner M. [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, afin d’obtenir avec exécution provisoire, le bénéfice de la déchéance du terme ou le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et le paiement des sommes suivantes :
— 22 690,05 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure portant déchéance du terme, outre une indemnité conventionnelle de 1 645,30 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2024,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] fait valoir que les mensualités d’emprunt ne sont plus payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle a précisé que le taux d’intérêts revendiqué est bien le taux contractuel de 4,69% et que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 octobre 2023.
Assigné régulièrement à sa personne, M. [V] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 septembre 2025.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, selon l’historique produit, le premier impayé non régularisé remonte au 7 octobre 2024. La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] est recevable en son action, l’assignation datant du 12 mars 2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure, préalable au règlement de l’intégralité du solde du crédit, de payer la somme de 1 166,14 euros précisant le délai de régularisation (15 jours) a été présentée le 8 avril 2024 (pli non réclamé) ainsi qu’il en ressort du suivi de l’envoi produit.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a pu régulièrement constater la déchéance du terme selon mise en demeure du 27 mai 2024 (pli non réclamé).
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce l’examen des pièces produites aux débats ne laisse pas apparaître de motif au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Dès lors, le montant de la créance de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] s’établit à la somme de 19 227, 38 euros, au titre du capital restant dû et des mensualités échues impayées après déduction des règlements intervenus avant contentieux et au paiement desquels M. [V] [E] sera condamné avec les intérêts au taux contractuel de 4,69% à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] qui percevra les intérêts contractuels, et sera réduite à 1 euro.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [E], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] recevable en ses demandes;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel du 6 août 2022, accordé par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] à M. [V] [E] sont réunies ;
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 19 227, 38 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,69% à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [E] à verser à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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