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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 mars 2025, n° 19/05453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maitre [P] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05453 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEE7
N° MINUTE :
Requête du :
07 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05453 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEE7
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [Y] né le 10 mars 1973, exerçant la profession de magasinier cariste, a contesté, par courrier en date du 7 août 2018 et reçu le 10 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, la décision auprès de la [5] ([8]) du 17 juillet 2018 lui refusant une pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 9 avril 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2022, le tribunal a désigné le docteur [C] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de M. [Y], avec pour mission de décrier son état d’invalidité, de dire si, à la date du 9 avril 2018, il présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et dans l’affirmative de déterminer la catégorie d’invalidité dont relève M. [Y].
Par ordonnance de remplacement d’expert rendue le 6 juillet 2022, le tribunal a désigné le docteur [T] en remplacement du docteur [C].
Le docteur [T] a déposé son rapport le 14 septembre 2022.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 23 mai 2023.
A cette audience les parties s’accordent pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
M. [F] [Y], représenté par son conseil, maintient son recours, et précise qu’à la date de sa demande de pension invalidité, il présentait une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins des 2/3 et sollicite une nouvelle expertise clinique afin que son handicap soit évalué à nouveau sur la base des pièces produites. Il conteste les conclusions du rapport du docteur [T].
Régulièrement représentée, la [8] s’oppose à une nouvelle expertise et sollicite l’homologation du rapport du docteur [T] et le rejet du recours du requérant en exposant que celui-ci se fonde essentiellement sur des pièces postérieures à sa demande, ce qui devrait le conduire à déposer une nouvelle demande.
Par jugement du 19 juillet 2023, le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [S] afin de pratiquer un examen clinique sur M. [Y] avec pour mission de déterminer son état d’invalidité/sa catégorie d’invalidité, et a renvoyé l’affaire au 24 avril 2024 à 13h30.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 19 décembre 2023. Il estime que M. [Y] présentait, à la date du 9 avril 2018, une réduction de sa capacité de gain supérieur ou égale à 2/3. L’expert conclut à l’attribution d’une pension de catégorie 1.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience d’abord du 24 avril 2024, ensuite du 19 juin 2024 et enfin du 8 janvier 2025 pour communication du rapport aux parties.
M. [F] [Y], qui a comparu à l’audience assisté de son conseil, sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert et la condamnation de la [8] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] n’a pas comparu à l’audience, et n’a pas justifié son absence.
MOTIFS
En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
L’article L.341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories :
— les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au soutien de son recours M. [F] [Y] indique que ses douleurs et ses hernies continuent d’engendrer, au quotidien, une impossibilité de travail. Il précisait avoir pu bénéficier d’un aménagement de poste depuis plus d’un an. Le port de toute charge lourde lui est interdit. Il ajoute que dans le cadre de sa demande de pension, le médecin conseil lui avait confirmé la dégradation de ses articulations au regard des IRM effectuées.
A l’appui des seules pièces communiquées, donc sans examen physique du requérant, conformément aux termes de sa mission, le docteur [T] avait émis un avis défavorable à l’attribution d’une pension invalidité estimant la réduction de sa capacité de gain inférieur aux deux tiers, après avoir relevé une altération fonctionnelle de l’épaule droit et du rachis cervical ne permettant pas d’atteindre le seuil fixé de perte de capacité de gain supérieur aux deux tiers. Diagnostic : Lombalgie basse, lésion de l’épaule.
En revanche, au terme d’un examen clinique, forcément plus approfondi par nature et plus complet, le docteur [S] a estimé que l’état d’invalidité de Monsieur [F] [Y], âgé de 45 ans, magasinier cariste, déclaré inapte à son poste à la date de sa demande justifiait l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 1 au vu de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation. L’expert relève qu’à la date du 9 avril 2018 il présentait des douleurs rachidiennes lombaires et cervicales, une gonalgie à droite avec déficit de la flexion du genou, des douleurs avec limitation de la mobilité de l’épaule droite et gauche, il en déduit une réduction de sa capacité de gain supérieure ou égale à 2/3. L’expert ajoute qu’une activité à temps réduit et sur un poste adapté reste médicalement possible. D’ailleurs il travaille depuis le mois de novembre 2023 en qualité de réceptionniste de marchandises.
La [8] n’a produit aucun argumentaire au soutien d’une critique des conclusions du rapport d’expertise.
En conséquence, au vu des éléments précités, le tribunal considère qu’il y a lieu d’entériner les conclusions précises et circonstanciées du rapport d’expertise du docteur [S], et de faire droit aux demandes du requérant, en ce compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais ramené à hauteur de 600 euros, au vu des diligences accomplies.
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05453 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEE7
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la [8] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformémeent à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Monsieur [F] [Y] contre la décision de la [8] en date du 17 juillet 2018;
DIT que Monsieur [F] [Y] doit être classé en catégorie 1 des invalides à la date du 9 avril 2018 ;
ORDONNE à la [8] de liquider les droits de Monsieur [F] [Y] en tenant compte de son classement en catégorie 1 des invalides ;
CONDAMNE la [8] à payer au requérant la somme de 600 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la [8] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 9] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05453 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEE7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [Y]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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