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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 4 mai 2026, n° 24/12752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies délivrées le 04/05/2026 à :
Me PLANCHAT (P0406) CCC
L’Administration fiscale – CE
■
9ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/12752 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BX3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric PLANCHAT de la SCP NATAF ET PLANCHAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0406
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par l’Inspecteur
Décision du 04 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12752 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BX3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-président
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats, et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 4 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le procureur de la République de Nice, en exécution d’une demande d’entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de Monsieur [N] [P], qui était soupçonné d’avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d’où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement.
Le 9 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a transmis à l’administration fiscale les fichiers recueillis sur perquisition, en application de l’article L.101 du livre des procédures fiscales, qui lui ont été remis aux termes de deux procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010.
Conformément à l’article 92 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a sollicité auprès de l’autorité judiciaire la communication de la copie de la décision de justice dont a fait l’objet Mme [U] [W].
Les déclarations au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune ont été régulièrement déposées par Mme [U] [W] sur la période allant de 2008 à 2011.
Par jugement du 8 avril 2015 – dont la copie a été délivrée à l’administration fiscale le 29 juin 2015 -, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Mme [U] [W] coupable du délit de blanchiment de fraude fiscale, en ce qu’elle a placé ou dissimulé des fonds provenant du délit de fraude fiscale sur des comptes bancaires, dont elle était le mandataire ou le bénéficiaire économique (« Attorney A ») ouverts dans les livres de la banque suisse HSBC Private Bank, au nom d’une société COURSE MANAGEMENT INC, société off shore de droit panaméen (IBAN [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX03], et [XXXXXXXXXX04] – comptes crédités de la somme de 778 212 USD en février 2007). Par arrêt définitif du 4 juillet 2017, la cour d’appel de Paris confirmait le jugement du 8 avril 2015 du tribunal correctionnel de Paris.
S’agissant des droits d’enregistrement, suivant lettre modèle en date du 15 janvier 2016, l’administration fiscale adressait à Mme [U] [W] une demande de justifications de la composition de l’actif de son patrimoine au titre des années 2008 à 2011 et plus précisément, de la consistance de ses avoirs détenus auprès de la banque suisse HSBC Private Bank en tant que bénéficiaire des quatre comptes bancaires mentionnés, en application de l’article L. 23 A du livre des procédures fiscales.
Par courrier du 7 mars 2016, Mme [U] [W] faisait valoir que la preuve de sa détention d’avoirs à l’étranger n’était pas rapportée par l’administration fiscale si bien qu’elle n’était redevable d’aucune somme au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Dans le cadre d’un contrôle sur pièces de la situation de Mme [U] [W], l’administration fiscale notifiait, le 21 mars 2016, à cette dernière une proposition de rectification au titre des droits d’enregistrement, en vertu des dispositions combinées des articles 885 A, 885 D, 885 E et 885 V bis du code général des impôts et des articles L. 55 et L. 23 A du livre des procédures fiscales.
Mme [U] [W] contestait ce rappel par courrier en date du 11 avril 2016.
Le rappel de droits était confirmé par courrier en date du 3 mai 2016 et mis en recouvrement le 16 juin 2016 comme suit :
Année
Droits
Intérêts de retard article 1727 du CGI
Majoration de 80% article 1729 du CGI
Total
2008
4662 euros
1734 euros
3729 euros
10125 euros
2009
4729 euros
1532 euros
3783 euros
10044 euros
2010
5105 euros
1409 euros
4084 euros
10598 euros
2011
5414 euros
1169 euros
4331 euros
10914 euros
Total
19910 euros
5844 euros
15927 euros
41681 euros
Décision du 04 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12752 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BX3
S’agissant des droits d’enregistrement, suivant lettre modèle en date du 24 février 2014, l’administration fiscale adressait à Mme [U] [W] une demande d’informations ou de justifications concernant des avoirs détenus ou utilisés à l’étranger et non déclarés en application de l’article L. 23C du livre des procédures fiscales.
Le 20 avril 2014, Mme [U] [W] contestait notamment la régularité de la procédure appliquée à son encontre, fondée sur l’article L. 23C du livre des procédures fiscales. Elle exposait n’avoir ni ouvert ni alimenté de comptes auprès de la banque litigieuse. Elle indiquait que son ex-mari, M. [Y] [A], aurait pu ouvrir des comptes qu’il n’aurait révélés ni à ses enfants ni à elle-même.
Le 30 avril 2014, l’administration fiscale lui adressait une mise en demeure de répondre sous 30 jours à la demande d’informations s’agissant de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs figurant sur les comptes ouverts dans les livres de la filiale suisse de la banque HSBC.
Par courrier du 22 mai 2014, Mme [U] [W] maintenait sa position.
Le 12 octobre 2015, l’administration fiscale notifiait à Mme [U] [W] une proposition de rectification au titre des droits d’enregistrement d’un montant de 756 387 euros, en vertu des dispositions combinées des articles L.23C et L.71 du livre des procédures fiscales prévoyant une taxation d’office dans les conditions prévues par l’article 755 du code général des impôts.
Le rappel était calculé sur la base de la valeur la plus élevée des avoirs figurant sur les comptes détenus à l’étranger au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’information à savoir la somme de 1 260 645 euros (après conversion des montants suivants : 808 076 dollars américains détenus sur les divers comptes sous le profil client « COURSE MANAGEMENT INC » et 763 179 dollars américains détenus sur les divers comptes sous le profil client "15163NY) à hauteur de 60%.
Mme [U] [W] contestait ce rappel par courrier en date du 9 décembre 2015.
Le rappel de droits était confirmé par courrier en date du 18 janvier 2016 et mis en recouvrement le 18 avril 2016 à hauteur de 756 387 euros.
A la suite de nouvelles réclamations de Mme [U] [W] portant sur le rappel des droits de mutation à titre gratuit pour l’année 2014, l’administration fiscale a, par décision du 31 juillet 2017, accordé un dégrèvement partiel et ramené les droits rappelés à la somme de 389 080 euros, au motif que la taxation d’office ne devait porter que sur les soldes des comptes ouverts au nom de la « COURSE MANAGEMENT INC ».
Par jugement définitif du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris prenait acte du dégrèvement opéré par l’administration fiscale le 26 mars 2019 et déboutait Mme [U] [W] de ses prétentions pour le surplus relativement au rappel au titre de l’ISF au titre des années 2008 à 2011.
Par courrier en date du 5 avril 2024, Mme [U] [W] élevait une nouvelle contestation aux fins d’obtenir un dégrèvement total tant au titre de l’ISF pour les années 2008 à 2011 qu’au titre des droits de mutation à titre gratuit pour l’année 2014.
Décision du 04 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12752 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BX3
Cette demande faisait l’objet d’une décision implicite de rejet, aucune réponse de l’administration fiscale n’ayant été prononcée dans le délai de six mois prévu à l’article R*198-10 du livre des procédures fiscales.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Mme [U] [W] a fait assigner l’administration fiscale devant ce tribunal aux fins de voir :
— Vu les articles R 196-3 et L 23 C et L 181-0 A du Livre des Procédure Fiscales, de l’article 1649 A du Code général des impôts, les décisions du Conseil d’État des 22 juillet 2022 n° 451206 et du 9 novembre 2023 n° 466960 et de la Cour d’appel de Paris du 28 février 2002, n° 00/23634,
Constater que l’Administration disposait d’un délai de dix ans pour exercer son droit de reprise concernant les droits de donation et l’Impôt de Solidarité sur la Fortune,
Dire en conséquence que Madame [U] [W] dispose d’un droit de réclamation qui expire à la fin de la dixième année qui suit la réception des propositions de rectification soit le 31 décembre 2027 pour l’Impôt de Solidarité sur la Fortune des années 2008 à 2011 et le 31 décembre 2026 pour les droits de donation,
Dire en conséquence que la réclamation de Madame [U] [W] en date du 5 avril 2024 est recevable.
— Vu la décision de la Cour administrative d’appel de Marseille du 1er avril 2010, les décisions de la CEDH des 11 octobre 2012, n° 43353/07 Abdelali C/ France et 16 février 2000, n° 28901/95 Rowe et Davis c. Royaume Uni, du 26 septembre 2023 Yüksel Yalçinkaya C/ Türkiye, du communiqué de presse de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 mai 2021 et du jugement du 27 novembre 2015 du Tribunal fédéral de la confédération suisse,
Constater que l’administration fiscale refuse de verser aux débats les données informatiques qui ont permis d’établir la fiche individuelle code BUP 5090286483,
Dire en conséquence que la procédure diligentée à l’encontre de Madame [U] [W] est irrégulière dès lors qu’elle repose sur des documents dont le contribuable n’a pas pu avoir accès,
Prononcer la décharge des impositions restant à sa charge au titre des droits de donation à titre gratuit à hauteur de la somme de 389.080 euros et de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2008 à 2011 à hauteur de la somme de 24.695 €.
— Vu les décisions du Tribunal administratif de Paris du 4 décembre 2019 n° 18/19230, de la Cour administrative d’appel de Paris du 15 juin 2022 n° 22/00713, du TGI de Paris 4 décembre 2017, 11ème ch n° 11007092051 et de la Cour d’appel de Paris du 26 mai 2020 19/06248, de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 1er du premier protocole à la convention européenne des droits de l’homme et de la décision du Conseil d’État du 10 avril 2015 n° 377207,
Constater que l’administration fiscale a considéré que Madame [U] [W] était mandataire de la Société COURSE MANAGEMENT INC et non ayant droit économique,
Constater que l’administration fiscale, dans un autre dossier HSBC, a renoncé à la taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit et à l’Impôt de solidarité sur la fortune d’un contribuable qu’elle considérait mandataire de la société interposée qui détenait les comptes bancaires en cause,
Dire en conséquence que Madame [U] [W] ne peut être taxée dès lors qu’elle se trouve dans une situation analogue,
Prononcer la décharge des impositions restant à sa charge au titre des droits de donation à titre gratuit à hauteur de la somme de 389.080 euros et de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2008 à 2011 à hauteur de la somme de 24.695 €.
— Vu l’article 1er du premier protocole à la convention européenne des droits de l’homme, les
conclusions du rapporteur lues sous la décision du Conseil d’État du 22 février 2017 n° 388887, de la décision du Conseil d’État du 6 novembre 2020 n° 431272 et la décision de la CEDH du 7 décembre 2023 Waldner,
Constater que l’administration fiscale a considéré que Madame [U] [W] était mandataire de la Société COURSE MANAGEMENT INC et non ayant droit économique,
Constater que Madame [U] [W] n’a pas disposé des comptes bancaires appartenant à cette société,
Dire en conséquence que Madame [U] [W] ne peut être taxée au titre des droits de donation à titre gratuit de l’Impôt de solidarité sur la fortune,
Prononcer la décharge des impositions restant à sa charge au titre des droits de donation à titre gratuit à hauteur de la somme de 389.080 euros et de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2008 à 2011 à hauteur de la somme de 24.695 €.
— Vu les décisions de la CEDH du 27 juillet 2006 Gök, du 4 mai 20023 Stassart et du 10 octobre
2023 UY, de la décision de la CJUE du 19 octobre 2023 c-147/22 et des décision de la Cour de cassation du 14 novembre 2002 n° 02-80.330, chambre criminelle et du 19 juin 2024 n° 22-16.843 chambre commerciale,
Constater que Madame [U] [W] n’a pas été poursuivie pénalement du délit de fraude fiscale après que le parquet a analysé la fiche individuelle code BUP 5090286483,
Constater que Madame [U] [W] n’a pas disposé des comptes bancaires appartenant à cette société,
Dire en conséquence que Madame [U] [W] ne peut être taxée au titre des droits de donation à titre gratuit de l’Impôt de solidarité sur la fortune,
Prononcer la décharge des impositions restant à sa charge au titre des droits de donation à titre gratuit à hauteur de la somme de 389.080 euros et de l’Impôt de solidarité sur la fortune des années 2008 à 2011 à hauteur de la somme de 24.695 €.
Condamner Monsieur le Directeur chargé de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris aux entiers dépens de l’instance.
Condamner Monsieur le Directeur chargé de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris à verser à Madame [U] [W] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2025, l’administration fiscale demande au tribunal, au visa des articles 885 A, 885 D, 885 E anciens et 1649 A du code général des impôts et des articles L. 23 C, L. 71, L. 103 du livre des procédures fiscales, de :
JUGER bien fondées les impositions litigieuses;
CONFIRMER la décision de rejet implicite ;
DÉBOUTER Mme [U] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Mme [U] [W] aux entiers dépens de l’instance:
CONDAMNER Mme [U] [W] au paiement d’une somme de 3 000 € au profit de l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 24 novembre 2025
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la réclamation de Mme [W]
Dans ses dernières écritures, l’administration fiscale conclut à la recevabilité de la réclamation contentieuse présentée par Mme [W] le 5 avril 2014 portant non seulement sur l’ISF au titre des années 2008 à 2011 mais aussi sur les droits de mutation à titre gratuit au titre de l’année 2014.
En l’absence de contestation, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la réclamation de Mme [W].
Sur la régularité de la transmission des documents saisis lors de la perquisition au domicile de M. [N] [P]
Sur le défaut de communication des fichiers servant de support au redressement
Aux termes de l’article L. 76B du livre des procédures fiscales, l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
En l’espèce, l’administration fiscale a indiqué dans la proposition de rectification du 27 juin 2017 avoir formulé sa demande d’informations et de justifications de l’origine des avoirs détenus à l’étranger à la suite de l’exploitation de fichiers informatiques saisis chez un ancien salarié de la banque suisse HSBC. Il est constant qu’elle a communiqué à Mme [U] [W] les procès-verbaux relatant la remise des fichiers informatiques par les services d’enquête à l’administration, mais que lesdits fichiers ne lui ont pas été communiqués.
Pour autant, la communication des fichiers informatiques dans leur version originale paraît matériellement impossible compte tenu du volume des données recueillies. En outre, ces fichiers concernent des milliers de contribuables, dont l’administration a l’obligation de protéger le droit au respect de la vie privée, en application des dispositions de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Le grief tiré de l’absence de communication des fichiers ayant servi de support au redressement est d’autant moins justifié que l’exploitation de ces fichiers a permis de faire ressortir des éléments qui ont été consignés dans le document de synthèse individuel dont Mme [U] [W] ne conteste pas avoir reçu communication, et dont elle discute la valeur probante et le fond dans le cadre de la présente instance.
De surcroît, tous ces éléments ont été communiqués tant antérieurement que postérieurement à la saisine de la présente juridiction de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Au surplus, il convient de relever que l’administration fiscale s’est fondée également sur le jugement du 8 avril 2015 du tribunal correctionnel de Paris, lequel a été confirmé par arrêt du 4 juillet 2017 de la cour d’appel de Paris, pour procéder au rappel des impositions litigieuses.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de communication des fichiers informatiques ayant servi de support au redressement sera rejeté.
Sur l’absence de caractère probant des pièces utilisées par l’administration fiscale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protègent le principe fondamental de la loyauté des preuves, en ce que le mode de preuve ne doit pas être contraire au droit au procès équitable et au droit du respect de la vie privée.
A ce titre, l’administration fiscale est tenue à un devoir de loyauté dans l’obtention des preuves, ce qui implique que les preuves qu’elle utilise ne doivent pas avoir été obtenues par elle de façon illicite ou immorale ni au moyen d’un procédé déloyal, sauf à être déclarées irrecevables et à être ainsi écartées des débats.
Il n’est pas contesté que les données informatiques contenues dans les « synthèses individuelles code- BUP », initialement versées par l’administration fiscale au soutien de la plainte déposée auprès du procureur de la République, ont été dérobées par M. [N] [P], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC.
Étant acquis aux débats que l’information qu’a eue l’administration fiscale provenait de documents ainsi communiqués par le ministère public, la seule origine illicite de ces pièces, à la supposer démontrée, ne peut justifier le dégrèvement de l’impôt, alors qu’il n’est pas établi que l’administration fiscale les aurait obtenues au moyen d’un procédé irrégulier ou déloyal.
D’ailleurs, les conditions d’obtention des documents utilisés par l’administration fiscale n’ont pas été déclarées ultérieurement illégales par le juge, dès lors que le juge pénal, saisi des faits de blanchiment de fraude fiscale reprochés à Madame [W] a, par arrêt du 4 juillet 2017, écarté l’exception de nullité soulevée par la contribuable des mêmes motifs qu’énoncés à la présente instance, en relevant qu’ils avaient été régulièrement saisis dans le cadre d’une commission rogatoire internationale.
Compte tenu de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil et du caractère définitif de la décision pénale rendue à l’égard de Madame [W], cette dernière est mal fondée à soutenir que le fait de ne pas avoir eu accès aux pièces de la procédure fiscale ayant assis les rappels avant sa décision de condamnation par la juridiction pénale, a constitué une atteinte aux droits de la défense, au principe de l’égalité des armes et de la contradiction.
Ainsi, le grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme est écarté.
Enfin, il doit être relevé que l’administration fiscale a cité et annexé, dans sa demande fondée sur l’article L.23 C du livre des procédures fiscales ou dans sa notification, le procès-verbal du 2 décembre 2009 et celui du 12 janvier 2010.
Il n’est par ailleurs pas établi que l’administration fiscale aurait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s’analyser comme une confection d’éléments de preuve par l’autorité publique. Par arrêt du 29 janvier 2020 (n°17-83577), la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué en ce sens.
Compte tenu du caractère unique de chaque affaire et du secret fiscal dont elle est revêtue, Mme [W] est mal fondée à se prévaloir des situations de M. [T] [C] et de M. [E] [Z], qui ne la concernent pas, pour conclure à l’absence de fiabilité des fichiers qui ont servi de base à l’établissement de la synthèse individuelle les concernant.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure est rejeté.
Sur le bien-fondé des impositions
L’article L. 23 C du livre des procédures fiscales dispose que lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’ article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.
L’article 755 du code général des impôts dispose que les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777.
Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées.
L’article 344 A de l’annexe III du même code dispose que « les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement » ; que « la déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer » ; qu'« un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident. »
L’article 755 du code général des impôts mentionne que les droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales.
L’article 1649 A deuxième alinéa du code général des impôts dispose que les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
C’est à ce titre que Mme [U] [W] a fait l’objet de l’imposition d’office prévue à l’article 755 du code général des impôts et selon la procédure de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, qui s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, interdit au juge civil de retenir comme établi le fait qui ne l’a pas été par le juge pénal.
Mme [U] [W] fait valoir que l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve qu’elle ait possédé des avoirs à l’étranger dans les livres de la filiale suisse de la banque HSBC, la seule synthèse individuelle « BUP » étant insuffisante en l’absence de production par l’administration des fichiers la société HSBC saisis au domicile de M. [N] [P].
L’administration fiscale indique que Mme [U] [W] n’a jamais donné de réponse satisfaisante à la demande d’information alors qu’il existait une présomption concernant la détention d’avoirs non déclarés à l’étranger. Elle fait valoir que l’intéressée aurait pu solliciter de la banque HSBC une confirmation qu’elle n’y détenait aucun compte.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que par jugement définitif du 14 janvier 2021 qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal judiciaire de Paris a statué sur le bien-fondé des impositions supplémentaires concernant l’ISF au titre des années 2008 à 2011.
De plus, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 décembre 2023, n° 2660/16, Waldner contre France, qui a trait à l’impôt sur le revenu, ne saurait être pris en considération au cas d’espèce qui porte sur l’ISF et les droits de mutation à titre gratuit, en lien avec des avoirs à l’étranger.
Il résulte de la proposition de rectification du 27 juin 2017 que pour fonder son redressement l’administration fiscale s’est fondée, d’une part, sur la synthèse individuelle – code BUP n°5090123279 au nom de [J] [K] [A] (fils de [U] [W]), sur la synthèse personne morale – code BUP n°55090286483 au nom de la société COURSE MANAGEMENT INC et d’autre part, sur les éléments de l’enquête pénale obtenus à l’occasion de l’exercice de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire (procès-verbaux des 2 décembre 2009 et 12 janvier 2010).
De plus, il n’est pas contesté que dans les divers courriers adressés au justiciable, ainsi que dans la proposition de rehaussement d’impôt, l’administration fiscale a rappelé les éléments qui lui ont été transmis par l’autorité judiciaire selon le cadre juridique évoqué plus haut, et a relaté la teneur du document de synthèse individuel concernant Mme [U] [W], teneur également exposée dans les deux décisions rendues par les juridictions pénales la concernant.
Comme il a été précédemment indiqué, le droit au respect de la vie privée des contribuables dont le nom figurait sur ces documents, ainsi que leur volume, faisaient obstacle à la communication de ces données brutes.
En reprenant en intégralité la motivation du tribunal correctionnel concernant le document de synthèse individuel, l’administration a transmis à Mme [U] [W] les éléments la concernant compilés dans cette synthèse individuelle. En effet, et comme il a été rappelé plus haut, ces documents de synthèse ont été établis, ainsi que cela a été retenu par la commission parlementaire, par un simple travail de mise en relation de données brutes figurant sur les divers fichiers volés à la société HSBC Private Bank. L’administration fiscale s’est donc contentée de retranscrire les informations y figurant pour les mettre en lien avec les identités des clients. Ainsi a-t-elle suffisamment motivé sa proposition de rectification ainsi que l’article L. 76 du livre des procédures fiscales lui impose, de surcroît sur des informations émanant de la société HSBC. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir procédé par simple affirmation.
Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2017, que l’ouverture du profil « COURSE MANAGEMENT INC » le 29 décembre 2005 coïncide avec la clôture le 12 janvier 2006 du profil « 15163NY », créé le 22 mai 1990, que le script d’un contact téléphonique du 22 avril 2005 relate « avons averti la cliente sur la Tender Offer pour Marionnaud, elle ne veut pas sortir de son poste action elle maintient sa position action », que la cour d’appel conclut qu’ " au vu des éléments appréhendés, [U] [W] était la seule interlocutrice connue de la banque à être autorisée à lui donner des instructions « , que le patrimoine figurant sur ce profil »15163NY " est passé de 763 179,23 $ à 437,71 $ entre novembre et décembre 2005, mois précédant la clôture alors que le profil « COURSE MANAGEMENT INC » s’est trouvé en novembre 2025 crédité à hauteur de 727 291, 50 $, que son solde s’élevait à 767 291,50 $ en décembre 2025, que la cour d’appel a approuvé les premiers juges d’avoir considéré « que la proximité des totaux entre ces deux comptes, le même mois, ne peut s’analyser comme une simple coïncidence », " que les éléments ci-dessus décrits permettent d’établir que Mme [U] [W] détenait le profil client 15163NY jusqu’en janvier 2006, puis le profil client COURSE MANAGEMENT INC « , que » Mme [W] est la bénéficiaire des comptes à la HSBC Private Bank de GENEVE ouvert au nom de la société COURSE MANAGEMENT INC en décembre 2005 et dont le solde s’élevait à 778 212,72 $ en février 2007 « , que » l’interposition d’une société écran pour la détention de ces comptes lui a permis de conserver et de faire fructifier impunément le montant de l’impôt éludé constituant le produit de l’infraction principale de fraude fiscale ", que la juridiction pénale a reconnu Mme [W] comme la bénéficiaire économique des comptes ouverts sous les profils clients « 15163NY » et « COURSE MANAGEMENT INC » .
Il découle de ce qui précède que Mme [U] [W] avait la libre disposition – comme l’a relevé la cour d’appel de Paris – de neuf comptes bancaires détenus auprès de la banque suisse HSBC PRIVATE BANK soit directement sous le profil « 15163NY » (quatre comptes) soit indirectement par l’interposition de la société COURSE MANAGEMENT INC (cinq comptes) d’une part, et qu’il y a eu des mouvements sur ces comptes bancaires d’autre part. La simple variation numérique qui n’est pas spécialement contestée, suffit à démontrer qu’ont été portées au débit ou au crédit de chacun des comptes querellés, une ou plusieurs écritures.
Les comptes figurant dans cette synthèse sont des comptes pour lesquels le nom de Mme [U] [W] figurait en qualité de « attorney A », c’est-à-dire mandataire non bénéficiaire. [J] [A] apparaissait en qualité de « attorney B ». Compte tenu de ce qui précède, de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil et du caractère définitif des décisions pénales rendues à l’égard de Mme [W], cette dernière est mal fondée à contester sa qualité de bénéficiaire réel des comptes litigieux et à se prévaloir de la décision rendue par la juridiction de céans à l’égard de M. [V] [G] qui a fait l’objet d’une décision de relaxe de la part de la juridiction répressive, contrairement à Mme [W]. Aucune analogie de leur situation entre ces deux contribuables n’est donc établie. Le moyen tiré de la violation de l’article 14 de la convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 1 du protocole n°1 sera donc rejeté. De même, pour ces mêmes raisons, Mme [W] se prévaut, à tort, de l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 novembre 2020 (n°431272 8ème chambre).
Comme relaté ci-dessus, les pièces de procédure pénale font mention d’un certain nombre d’éléments d’état civil relatifs à l’identité de Mme [U] [W], comme sa date et son lieu de naissance ainsi que son adresse. L’ensemble de ces informations correspond parfaitement à la situation personnelle de la demanderesse, comme l’ont relevé le tribunal correctionnel de Paris puis la cour d’appel de Paris. Ceci démontre que Mme [U] [W] a bien été cliente de cette banque tandis qu’elle n’a jamais informé l’administration fiscale de l’existence de comptes bancaires ouverts à l’étranger.
De même, force est de rappeler qu’en application du principe de l’opportunité des poursuites, le ministère public a le choix d’engager ou non des poursuites ou de recourir à une alternative aux poursuites, qu’il n’est donc pas lié par les termes de la plainte déposée par l’administration fiscale, que Mme [W] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de blanchiment de fraude fiscale, infraction pour laquelle elle a été définitivement condamnée par la juridiction répressive. Dès lors, Mme [W] invoque à tort le principe de la présomption d’innocence et le principe de sécurité juridique, aucune décision de relaxe du chef de fraude fiscale n’ayant été prononcée à son endroit. Au surplus, il convient de rappeler que le blanchiment est une infraction de conséquence, ce qui implique pour sa caractérisation, de rapporter la preuve que les biens ou les fonds considérés proviennent d’un crime ou d’un délit sous-jacent, en l’espèce le délit de fraude fiscale.
En outre, la synthèse retrace les dates et objets des échanges avec ce « client », ainsi que les renseignements délivrés par la banque à cette occasion ou les précisions apportées par le client sur le motif des visites.
L’ensemble de ces éléments corroborent les informations contenues dans la synthèse individuelle code-BUP et les procès-verbaux annexés à la proposition de rectification, documents dont la teneur laissait présumer la détention par Mme [U] [W] d’avoirs non déclarés en Suisse.
Ainsi, les éléments de preuve rapportés par l’administration fiscale de la détention de comptes bancaires à l’étranger par Mme [U] [W] non déclarés ne sont, en l’espèce, concrètement combattus par aucun élément susceptible de remettre en cause les informations ainsi consignées dans sa fiche de synthèse individuelle.
Par ailleurs, comme le relève l’administration fiscale, il n’était pas impossible à Mme [U] [W] de démontrer qu’elle n’était pas titulaire de comptes ouverts dans les livres de cette banque, celle-ci pouvant le cas échéant en attester.
Dès lors, Mme [U] [W] n’apparaît pas fondée à contester la preuve apportée par l’administration fiscale de sa détention d’avoirs à l’étranger.
C’est donc par une juste application des textes précités que l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office dans les conditions de l’article 755 du code général des impôts, en calculant les droits de mutation à titre gratuit sur les avoirs figurant sur les comptes étrangers au taux le plus élevé.
Mme [U] [W] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Toutefois, aux termes de l’article L. 207 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l’exception des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208.
Aux termes de l’article R.* 207-1, alinéa premier, du même livre, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.
Succombant, Mme [U] [W] est condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par Mme [U] [W] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE Mme [U] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [U] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [W] à régler à l’administration fiscale la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [W] aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 4 mai 2026.
La Greffière Le Président
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