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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARLU CLIMELEC.B, SA AXA FRANCE IARD, SARL [ X ] PEINTURE RENOVATION, SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL YUBERO ET PAILHES ARCHITECTURE |
Texte intégral
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCX3
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00944 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCX3
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CARCY-GILLET
à la SELAS [J] CONSEIL
à la SELARL CLF
à Me Julie RATYNSKI
à la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDEUR
M. [E] [U], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL [X] PEINTURE RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL YUBERO ET PAILHES ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la SARL YUBERO & PAILHES ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
SARLU CLIMELEC.B, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 juillet 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*******************************************************************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 7] a rendu une ordonnance en date du 15 novembre 2024, ayant désigné Monsieur [H] [M] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01893 (MI 24/00002104).
Puis, par actes de commissaire de justice du 15 mai 2025, du 17 mai 2025, du 19 mai 2025 et du 20 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [E] [U] a fait assigner la SARL [X] PEINTURE RENOVATION, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL YUBERO ET PAILHES ARCHITECTURE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARLU CLIMELEC.B devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le demandeur sollicite en outre que la mission de l’expert judiciaire soit étendue à l’examen des non-conformités, malfaçons et désordres détaillés dans ladite assignation (RG n° 25/00944).
La SARL [X] PEINTURE RENOVATION, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL YUBERO ET PAILHES ARCHITECTURE, la SARLU CLIMELEC.B font connaître qu’elles ne s’opposent pas à leur appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’appel en cause
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SARL YUBERO ET PAILHES ARCHITECTURE, assurée auprès de la MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS, a conclu un contrat avec le demandeur pour une mission d’architecte
La SA AXA FRANCE IARD est l’assureur de la SARL [X] PEINTURE RENOVATION, responsable du lot peinture et sol.
Selon une facture en date du 10 juin 2021, la SARLU CLIMELEC B était en charge des travaux d’éléctricité
Bien que le défendeur ne verse pas aux débats le compte-rendu de la réunion d’expertise ayant eu lieu le 21 février 2025, les parties défenderesses ne contestent pas leur participation aux travaux de l’immeuble du demandeur et l’expert judiciaire a relevé manfestement des désordres. Par conséquent, il convient de dire justifié l’appel en cause de laSA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [X] PEINTURE RENOVATION, la SARL YUBERO ET PAILHES ARCHITECTURE et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ainsi que la SARLU CLIMELEC B,
Sur la demande d’extension de mission
En l’espèce, dans la mesure où l’expertise judiciaire porte notamment sur des finitions incomplètes, du décollement et la fissuration de plafonds et de dégradation de parquet, il apparaît pertinent d’étendre la mission de l’expert à l’étude des non-conformités, malfaçons et désordres tels qu’ils sont détaillés dans l’assignation. La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte des chefs de mission proposés par le demandeur, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [E] [U], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l’instance RG n°24/01893 et de l’instance RG n°25/00944 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/01893,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA AXA FRANCE IARD, la SARL YUBERO ET PAILHES ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARLU CLIMELEC B, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [M], suivant la décision en date du15 novembre 2024 (RG n°24/01893 et MI 24/00002104) et suivant les mêmes modalités.
Déclarons étendues les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [M], suivant la décision en date du 15 novembre 2024 (RG n°24/01893) aux chefs de mission suivants :
— Examiner les non-conformités, malfaçons et désordres détaillés dans l’assignation introductive de la présente instance pp. 3 à 8.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons le demandeur, M. [E] [U], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La Présidente,
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