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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 15 juil. 2025, n° 23/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[P] [B] épouse [K]
c/
[M] [B]
copies et grosses délivrées
le
à Me LAVOGEZ
à Me HERMARY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00642 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HSWA
Minute: 337 /2025
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [B] épouse [K]
née le 23 Mars 1949 à BRUAY LA BUISSIERE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 43 rue du Château d’eau – 59115 LEERS
représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B]
né le 08 Janvier 1980 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 36 rue de Fresnes – 62150 HOUDAIN
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : CATTEAU Carole, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 22 Avril 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Juin 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 15 Juillet 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [G] [B] et de Mme [U] [L] sont nés deux enfants, Mme [P] [B] et M. [A] [B].
[G] [B] est décédé le 17 janvier 1993. [A] [B] est décédé le 19 avril 2010 en laissant pour lui succéder un enfant, M. [M] [B].
Mme [U] [L] veuve [B] est décédée quant à elle le 25 novembre 2018.
M. [M] [B] a renoncé à la succession de sa grand-mère le 4 février 2022.
Reprochant à ce dernier d’avoir recelé des biens de cette succession, Mme [P] [B] l’a assigné par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023 devant le tribunal aux fins de voir, au visa des articles 778, 843, 847 et 852 du code civil et des articles 514 et suivants du code de procédure civile :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [G] [B], né le 03 juillet 1919, décédé le 17 janvier 1993 et de Mme [U] [B], née le 16 avril 1928, décédée le 25 novembre 2018 ;
— Désigner Maître [H] [O], notaire à Bruay la Buissière, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— Dire et juger que les sommes données à M. [M] [B] par Mme [U] [B] constituent des donations indirectes rapportables à la succession ;
— Dire et juger que ces donations indirectes ont eu pour cause et pour effet de rompre l’égalité entre les héritiers ;
— Dire et juger en conséquence que M. [M] [B] s’est rendu coupable de recel successoral ;
En conséquence,
— Ordonner le rapport à succession de la somme totale de 143 740,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, sans que M. [M] [B] ne puisse faire valoir aucun droit sur ce montant ;
— Condamner M. [M] [B] au paiement de la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice moral qui lui a été causé ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [M] [B] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
M. [M] [B] a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par le défendeur, suivant conclusions notifiées le 26 février 2024 d’un incident tendant à voir juger Mme [P] [B] irrecevable en ses demandes. Le juge de la mise en état a décidé que les fins de non-recevoir soulevées seraient examinées à la fin de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
La clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée le 4 décembre 2024 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 22 avril 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 juin 2025, prorogé au 15 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
— pour Mme [P] [B] épouse [K] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [G] [B], né le 03 juillet 1919, décédé le 17 janvier 1993 et de Mme [U] [B], née le 16 avril 1928, décédée le 25 novembre 2018 ;
— Désigner la SELARL VIRGINIE MOLMY-GUILBERT 1054 Avenue de la Libération 62700 Bruay la Buissière successeur de Maître [Z] [O], notaire à Bruay la Buissière, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— Dire et juger que les sommes données à M. [M] [B] par Mme [U] [B] constituent des donations indirectes rapportables à la succession ;
— Dire et juger que ces donations indirectes ont eu pour cause et pour effet de rompre l’égalité entre les héritiers ;
— Dire et juger en conséquence que M. [M] [B] s’est rendu coupable de recel successoral ;
En conséquence,
— Ordonner le rapport à succession de la somme totale de 143 740,00 euros augmentée de la somme de 245 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sans que M. [M] [B] ne puisse faire valoir aucun droit sur ce montant ;
— Condamner M. [M] [B] au paiement d’une somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice moral qui lui a été causé ;
— Débouter M. [M] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [M] [B] à lui payer une somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
— pour M. [M] [B] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— Juger Mme [P] [B] irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre, tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. [G] [B] ;
— Juger Mme [P] [B] irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre, renonçant à la succession de M. [G] [B] et Mme [U] [B] pour défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir ;
Subsidiairement,
— Débouter purement et simplement Mme [P] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— Condamner Mme [P] [B] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur la loi applicable
En vertu de l’article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la dite loi sont applicables, dès son entrée en vigueur, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.
Les articles 1328 à 1381 du code de procédure civile issus du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 sont également applicables aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées au 1er janvier 2007, dans la mesure où la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions leur est également applicable.
L’instance engagée par assignation délivrée le 16 février 2023, relativement à une indivision existant entre les parties non encore partagée suite au décès d'[G] [B] survenu le 17 janvier 1993 se trouve en conséquence soumise aux dispositions de la loi nouvelle.
II – Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [M] [B]
1) – Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir
1-1 – Sur l’irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d'[G] [B]
Selon l’article 816 du code civil, le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
L’article 840 de ce code énonce que le partage doit être fait en justice si l’un des indivisaires refuse le partage amiable, s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de l’achever ou si le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé en présence d’un indivisaire défaillant, protégé, présumé absent ou hors d’état de manifester sa volonté
Pour s’opposer à la demande d’ouverture des opérations de partage de la succession d'[G] [B], M. [M] [B] fait valoir tout d’abord qu’il n’est pas rapporté la preuve que cette succession n’aurait pas été partagée alors qu’il semblerait qu’un immeuble du couple [E] aurait été revendu avant son décès et qu’il aurait été répondu à une demande de renseignements des impôts sur cette succession.
M. [M] [B] semble toutefois opérer une confusion entre l’ouverture d’une succession, qui survient le jour du décès, les opérations de compte-liquidation d’une indivision et le partage des biens indivis, qui seul met fin à l’indivision et ne permet plus d’agir en partage judiciaire. Si M. [M] [B] entend invoquer l’existence d’un partage amiable, il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence de celui-ci et du fait que l’ensemble des ayants droit d'[G] [B] auraient, à l’issue de ce partage, été remplis de leurs droit. Le fait qu’il n’existait plus d’immeuble au jour du décès et qu’il aurait été procédé à la déclaration de la succession du défunt ne sauraient établir que celle-ci aurait été partagée amiablement, la simple demande de renseignements versée (pièce n° 3/1) ne tendant quant à elle qu’à déterminer si une déclaration de succession devait être établie et transmise au Trésor Public pour l’évaluation du montant des droits de succession.
M. [M] [B] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un partage amiable de la succession d'[G] [B] qui ne permettrait plus d’agir en partage judiciaire, la fin de non-recevoir opposée sera rejetée.
1-2 – Sur l’irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations de partage de la succession d'[U] [L] veuve [B]
M. [M] [B] a renoncé à la succession d'[U] [L] veuve [B] le 1er février 2022. Il sera relevé qu’il a aussi renoncé à la succession d'[G] [B] le 20 août 2024.
Comme le fait valoir à bon droit Mme [P] [B], en application de l’article 778 du code civil, l’héritier convaincu de recel est « réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net ».
Dès lors, si la demande en recel successoral présentée par la demanderesse est accueillie, la renonciation de M. [M] [B] ne pourra plus produire ses effets et celui-ci sera réputé acceptant pur et simple de la succession de la défunte de sorte que Mme [P] [B] serait fondée en sa demande en partage judiciaire. Il sera en conséquence apprécié ci-après si M. [M] [B] s’est rendu coupable de recel successoral avant qu’il soit statué sur cette fin de non-recevoir.
2) – Sur l’absence d’ouverture préalable des opérations de partage judiciaire
C’est par une mauvaise interprétation de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 septembre 2021 (n°19-26.029) que M. [M] [B] fait valoir que l’action introduite serait irrecevable à défaut d’ouverture préalable des opérations de compte, liquidation, partage.
En effet, aux termes de cette décision la Haute juridiction rappelle au visa des articles 840 et 843 du code civil que « La demande en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier consentie par le défunt, sur le fondement du second de ces textes, ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire, prévue par le premier» et elle censure la décision déférée au motif qu’il n’avait pas été, préalablement à la condamnation d’un héritier au rapport de certains sommes d’argent, ordonné l’ouverture au préalable des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
La Cour de cassation rappelle par cette décision que la demande en rapport d’une libéralité ne peut être présentée qu’à l’occasion d’une action en partage, les juges ne pouvant condamner un héritier au rapport de libéralités sans ordonner au préalable l’ouverture des opérations de partage judiciaire.
Au cas d’espèce Mme [P] [B] épouse [K] formule bien une demande en recel successoral à l’occasion d’une action en partage judiciaire et sa demande est recevable.
La fin de non-recevoir opposée sera en conséquence elle aussi rejetée.
III – Sur les demandes de rapport à succession
M. [M] [B] ayant renoncé à la succession de sa grand-mère, mais aussi à celle d'[G] [B] le 20 août 2024 (pièce def. N° 8), il convient préalablement à la recevabilité de la demande en partage présentée par Mme [P] [B], d’apprécier si l’existence d’un recel successoral est rapportée et si l’héritier renonçant doit être déchu de sa renonciation étant observé que la demande en reconnaissance d’un recel successoral ne porte que sur la succession d'[U] [L] veuve [B].
Selon les articles 843 et 852 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, à l’exception toutefois des présents d’usage, sauf volonté contraire du disposant à cet égard.
Le rapport des sommes ou biens donnés suppose que soit rapportée la preuve de l’intention libérale du donateur à l’égard d’un héritier venant à la succession ainsi que celle d’un appauvrissement.
Il n’est pas allégué en l’espèce que M. [M] [B] aurait disposé sur les comptes d'[U] [L] veuve [B] d’une procuration, ni même qu’il aurait géré les comptes de celle-ci compte tenu d’un état de santé dégradé de la de cujus dont il n’est pas non plus allégué qu’elle n’aurait plus été en capacité de gérer elle-même son patrimoine, quel que fut son âge. Mme [U] [L] veuve [B] disposait par ailleurs d’un compte personnel et non d’un compte joint avec son petit-fils. Ainsi, les opérations réalisées sur ses comptes bancaires sont présumées faites par elle-même.
Mme [P] [B] affirme que M. [M] [B] aurait bénéficié de donations rapportables à hauteur d’une somme 119 400 euros, se fondant notamment sur un comparatif du patrimoine de sa mère en 2010, lorsque le défendeur aurait été hébergé par sa grand-mère, et au moment de son décès. Elle allègue aussi que la compagne de son neveu, Mme [R] [V], aurait été gratifiée par [U] [L] veuve [B].
Elle soutient par ailleurs que M. [M] [B] aurait bénéficié des rachats partiels de son contrat d’assurance-vie auxquels aurait procédé [U] [L] veuve [B] entre 2011 et 2018.
Enfin, elle réclame à M. [M] [B] le paiement d’une indemnité pour son occupation de l’immeuble situé rue des champs à Bruay la Buissière pendant une durée de 5 années à hauteur de la somme mensuelle de 400 euros, soit une somme totale de 24 000 euros. Cette dernière prétention ne constitue toutefois pas une demande de rapport à succession et elle sera examinée dans un autre temps.
1) – Sur l’assurance du véhicule Ford Fiesta immatricule 4574 VH 62
Liminairement, il convient d’observer que Mme [R] [V], qui apparaît être la compagne de M. [M] [B], n’est pas héritière de la défunte de sorte qu’aucun rapport ne peut lui être réclamé. M. [M] [B] quant à lui ne peut être tenu de rapporter des sommes qui auraient bénéficié à sa compagne dont il n’est pas un représentant.
Ces points étant précisés, il est justifié par la demanderesse que M. [M] [B] a acquis le 18 mars 2005 un véhicule d’occasion Ford Fiesta TDCI GHIA immatriculé 4374 VH 62, payé à l’aide d’un crédit souscrit auprès de la société SOFICA (pièce dem. n° 8), lequel a été assuré par [U] [L] veuve [B] ainsi qu’il résulte des avis d’échéance de la GMF produits aux débats (pièces dem. N° 10), lesquels sont libellés à son nom tandis que M. [M] [B] n’établit pas qu’il aurait personnellement payé les cotisations de l’assurance de son propre véhicule.
Le montant et la nature des sommes payées aux lieu et place de M. [M] [B] pour l’assurance annuelle de son véhicule automobile écartent la nature de présent d’usage et démontrent la volonté de Mme [U] [L] veuve [B] de gratifier son petit-fils à ce titre.
Au regard des pièces versées, il est suffisamment justifié de donations à ce titre d’un montant total de 4 480,63 euros (pièces dem. N° 10, échéances des années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,Auteur in 17421768434 480,63
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) dont il doit le rapport.
2) – Sur le paiement des taxes d’habitation
Selon l’attestation produite, M. [M] [B] occupe l’immeuble situé 256 rue des champs à Bruay la Buissière depuis au moins le mois de mars 2010 (pièce def. N° 2) et il est établi qu'[U] [L] veuve [B] a payé la taxe d’habitation afférente à l’occupation de cet immeuble aux lieu et place du défendeur à hauteur de (503 + 514 (relevé de compte pièce dem. N° 31) 1 017 euros pour les années 2011, 2012 et 2015. M. [M] [B] doit en conséquence le rapport de cette somme qui constitue une donation pour les mêmes motifs que développé supra.Auteur in 6683840351 017 euros
S’agissant de la taxe d’habitation due au titre des années 2009 et 2010, il n’est pas établi que M. [M] [B] aurait occupé ce bien dès le 1er janvier de chacune de ces années, de sorte qu’il n’était pas personnellement recevable de cet impôt pour les années considérées. Le surplus de la demande présentée de ce chef sera en conséquence rejeté.
3) – Sur le rapport des primes d’assurance habitation
S’agissant de l’assurance de l’immeuble situé rue des Champs à Bruay-la-Buissière, [U] [L] veuve [B] en sa qualité de propriétaire devait elle aussi assurer son bien et il n’est pas démontré qu’un avantage aurait été consenti au défendeur à ce titre. La demande de rapport présentée de ce chef sera rejetée.
4) – Sur les frais de réparation automobile
Le rapprochement des factures relatives à la réparation du véhicule Ford Fiesta appartenant à M. [M] [B] et d’une partie des relevés de compte de la défunte permet d’établir que les factures suivantes ont été payées par Mme [U] [L] veuve [B] :
— facture du 23 février 2010 (pièce dem. N° 8/4) : 1 069,14 euros (relevé de compte n°217)
— facture du 12 mai 2017 (pièce dem. N° 8/6) : 569,27 euros (relevé de compte n°304)
— facture du 19 août 2011 (pièce dem. N° 8/9) : 377,45 euros (relevé de compte n°235)
Mme [U] [L] veuve [B] a également réglé les frais de location d’un véhicule par M. [M] [B] le 23 février 2010 (pièce dem. N° 8/14) à hauteur de la somme de 155 euros (relevé n°217 – pièce dem. N° 33).
Elle a réglé pour des interventions sur un véhicule CMAX 1,8 Duratorq appartenant aussi à M. [M] [B] la somme suivante :
— facture du 10 mars 2016 (pièce dem. N° 15/2) : 1 201,05 euros (relevé de compte n°290).
Il n’est pas justifié qu'[U] [L] veuve [B] aurait payé les autres factures produites.
Il apparaît donc que la défunte à payé aux lieu et place de son petit-fils une somme totale de
3 371,91 euros au titre des frais de réparation de ses véhicules.Auteur in3 371,91 euros
La récurrence de ces paiements, leur objet et leur durée excluent eux aussi le caractère de présent d’usage et M. [M] [B] doit le rapport de cette somme qui constitue une donation.
5) – Sur les frais d’essence
M. [M] [B] ne discute pas que la somme de 65,42 euros débitée du compte de la défunte le 19 novembre 2018 alors qu’elle était hospitalisée à servi à financer de l’essence pour son propre véhicule.
Il affirme qu’il s’agit d’une dépense réalisée à l’aide de la carte bancaire de sa grand-mère qui lui avait remis à cette fin. Pour autant, et si les liens qui l’unissaient à celle-ci ne sont aucunement remis en cause, il ne verse aucune pièce établissant qu’il se serait investi à l’égard d'[U] [L] veuve [B] dans des proportions ayant excédé la piété filiale et il doit en conséquence le rapport de la somme de 65,42 euros.Auteur in65,42 euros
6) – Sur le rapport de donations qui auraient été effectuées par chèques
Mme [P] [B] épouse [K] réclame le rapport d’une somme de 22 977 euros au titre de chèques qui auraient bénéficié à M. [M] [B] entre les années 2010 à 2018, sans énoncer précisément les chèques en cause dans ses écritures ni renvoyer le tribunal à des pièces particulières.
Il a été rappelé supra qu’il n’était pas discuté que M. [M] [B] ne disposait pas d’une procuration sur le compte de sa grand-mère, pas plus qu’il gérait ses comptes, et en conséquence Mme [P] [B] épouse [K] doit rapporter la preuve que les chèques litigieux ont profité au défendeur et qu’ils ont constitué des donations rapportables.
Cependant, en l’absence de toute production d’une copie de chèque qui établirait le nom de son bénéficiaire, le tribunal ne peut se convaincre à la seule analyse des relevés de compte versés aux débats que les opérations par chèques débitées du compte d'[U] [L] veuve [B] ont constitué des donations réalisées au profit de M. [M] [B]. Aussi y a-t-il lieu de rejeter la demande présentée à ce titre.
7) – Sur le rapport de donations qui auraient été réalisées à l’aide d’une carte bancaire
Mme [P] [B] épouse [K] réclame à ce titre le rapport d’une somme de 5 450 euros.
Il est justifié qu’une somme de 417 euros payée le 13 mai 2010 a servi à l’achat d’un téléphone portable au profit de M. [M] [B] (pièce n° 33). La preuve qu’il s’agirait d’un présent d’usage alors qu’il est né au mois de janvier et que la date du 13 mai ne correspond pas à une échéance particulière n’est pas rapportée et il doit le rapport de ladite somme à la succession.Auteur in417 euros
Pour le surplus il n’est pas établi que les sommes débitées du compte d'[U] [L] veuve [B] par l’utilisation d’une carte bancaire auraient bénéficié à M. [M] [B] et qu’il se serait s’agit de donations rapportables. Le surplus de la demande présentée sera dès lors rejetée.
8) – Sur le rapport de donations qui auraient été réalisées à l’aide de virements
Mme [P] [B] épouse [K] soutient que des virements d’un montant total de 48 250 euros ont été réalisés par la défunte au profit de son petit-fils entre 2011 et 2018.
Il n’est toutefois pas démontré que lesdits virements, qui sont d’ailleurs comme le fait valoir M. [M] [B] des virements internes qui ont pour une partie abondé les relevés d’épargne de la défunte, lui auraient bénéficié et la preuve de l’existence de donations rapportables à ce titre n’est pas établie.
9) – Sur le paiement des charges courantes de la maison située rue des champs à Bruay-la-Buissière
Le tribunal ne peut se convaincre en l’état des pièces produites que les sommes soulignées sur les relevés de compte d'[U] [L] veuve [B] auraient servi au paiement des dépenses courantes d’eau et d’électricité du logement occupé par M. [M] [B]. La demande présentée à ce titre par Mme [P] [B] épouse [K] sera rejetée.
10) – Sur les sommes payées pour des vacances
Il est réclamé à ce titre par Mme [P] [B] épouse [K] une somme de 13 499 euros.
M. [M] [B] reconnaît dans ses écritures que sa grand-mère avait payé des vacances à sa famille (page 22 ) et il résulte des relevés de comptes de la défunte que :
— une somme de 1 721,93 euros a été payée à la société Pierre & Vacances durant le mois de juin 2016 (pièce n° 27)
— une somme de 1 275,34 euros a été payée à cette société au mois de juin 2017 (pièce n° 26)
— une somme de 1 389,14 euros a été payée au mois de juin 2018 (pièce n° 21/2).
Il n’est pas établi que ces vacances auraient constitué celles passées en Alsace avec [U] [L] veuve [B] comme évoqué par le demandeur.
La nature et le montant des sommes en cause excluent qu’il puisse s’agir de présents d’usage, le financement de vacances au profit de son petit-fils par [U] [L] veuve [B] constituant une donation dont celui-ci doit le rapport.
M. [M] [B] doit donc rapporter à la succession la somme de 4 386,41 euros. Le surplus de la demande présentée à ce titre sera rejeté.Auteur in 4 386,41 euros.
*
En définitive, au regard de tout ce qui procède, il sera jugé que M. [M] [B] doit rapporter à la succession d'[U] [L] veuve [B] la somme de 13 738,37 euros.
IV – Sur l’indemnité d’occupation
Mme [P] [B] épouse [K] ne développe aucun moyen de droit au soutien de la demande d’indemnité présentée pour l’occupation par M. [M] [B] de l’immeuble situé 256 rue des Champs à Bruay la Buissière.
Cet immeuble constitue un bien propre d'[U] [L] veuve [B], celle-ci ayant reçu donation de la nue-propriété de ce bien de sa mère, [D] [W] veuve [B], le 28 février 2002 (pièce dem. n°4). En conséquence, avant le décès de sa mère, Mme [P] [B] épouse [K] n’était pas copropriétaire indivise de ce bien et elle n’a pas qualité ni intérêt pour présenter une demande d’indemnité d’occupation en son nom propre.
Il ressort d’autre part de l’attestation en date du 9 octobre 2009 (pièce dem. N° 11) que la de cujus a permis à Mme [R] [V] d’occuper gratuitement ce bien à compter du 9 octobre 2009 (pièce dem. N° 11). Elle a également permis à M. [M] [B] de l’occuper en 2010 (pièce def. N° 2) et il n’est pas établi que sa volonté aurait été de réclamer une indemnité pour l’occupation de ce bien dans le paiement de laquelle Mme [P] [B] serait subrogée.
Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
V – Sur la demande de réintégration de l’assurance-vie ITV/CNP Assurances dans les comptes de la défunte
Au motif que durant la vie de son contrat d’assurance-vie [U] [L] veuve [B] a procédé à des rachats partiels et qu’à son décès il n’existait plus qu’un capital de 11 333 euros, Mme [P] [B] épouse [K] réclame la réintégration par M. [M] [B] dans la succession de la somme de 245 000 euros dont elle affirme qu’il s’agirait d’une donation indirecte rapportable.
Elle invoque le fait qu’au regard de son âge, [U] [L] veuve [B] n’avait pas de besoins tels qu’elle aurait personnellement dépensé les sommes rachetées à hauteur de ce montant entre l’année 2012 et l’année 2018 et qui selon elle ne correspondent pas au train de vie de sa mère.
Toutefois, il ne peut se déduire de l’existence de rachats partiels (pièce dem. n°6) de son contrat d’assurance-vie que la défunte a gratifié son petit-fils des sommes rachetées et que celui-ci devrait le rapport de donations déguisées à ce titre.
La demande présentée sera en conséquence rejetée.
VI – Sur l’existence d’un recel successoral
Dans le cas où un héritier aurait dissimulé à ses cohéritiers des sommes qui lui ont été remises par le défunt alors que l’intention libérale fait défaut ou aurait détourné des sommes à son profit ou encore aurait refusé de rendre compte d’une procuration et de procéder à la reddition des comptes, le recel successoral est caractérisé et selon l’article 778 du code civil, cet héritier ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel est une sanction civile qui impose de caractériser :
. d’une part l’existence d’un élément matériel, à savoir un fait de nature à fausser l’égalité du partage,
.d’autre part celle d’un élément intentionnel, caractérisé par la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
En l’espèce la demanderesse a rapporté la preuve de l’existence de donations réalisées par [U] [L] veuve [B] au profit de son petit-fils qu’elle a élevé et dont elle était à l’évidence très proche.
Celui-ci n’a pas révélé leur existence avant l’action en partage et le silence opposé par l’intéressé sur ces donations, lequel a dû être sommé de prendre parti sur la succession et s’est par ailleurs volontairement soustrait à tout partage amiable, établit sa volonté de rompre l’égalité du partage par la dissimulation de ces libéralités, ne dépasseraient-elles pas la quotité disponible, alors même qu’aucun testament n’a été établi par la défunte.
Son attitude, alors que les éléments produits établissent qu’il a bénéficié de ces donations, caractérise sa mauvaise foi et la renonciation à succession démontre quant à elle sa volonté de se soustraire à tout partage et à l’établissement de tous comptes de liquidation dans lesquels il aurait dû rapporter les donations en cause.
En conséquence, l’existence d’un recel successorale est établie et M. [M] [B] sera déchu de tout droit sur les sommes recelées, soit sur la somme de 9 257,74 euros.
Compte tenu de l’existence d’un recel, la renonciation de l’intéressé à la succession d'[U] [L] veuve [B] est sans effet et il est réputé accepter purement et simplement cette succession.
Il n’est par contre pas établi qu’il aurait recelé des biens de la succession d'[G] [B].
VI – Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d'[U] [L] veuve [B]
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Il résulte des pièces et des écritures concordantes des parties qu'[U] [L] veuve [B] est décédée le 25 novembre 2018 en laissant pour recueillir sa succession :
— Mme [P] [B] épouse [K], sa fille,
— M. [M] [B], venant en représentation de son père prédécédé [A] [B].
Compte tenu du recel prononcé ci-avant, la renonciation de M. [M] [B] à la succession d'[U] [L] veuve [B] est sans effet et Mme [P] [B] épouse [K] est recevable à agir en partage judiciaire à son encontre. La fin de non-recevoir élevée à ce titre sera en conséquence rejetée et la demande en partage judiciaire sera accueillie.
VI – Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d'[G] [B]
Selon les éléments produits et débattus, [G] [B] est décédé le 17 janvier 1933 en laissant pour recueillir sa succession :
— Mme [U] [B] née [L], son épouse survivante
— Mme [P] [B] et M. [A] [B], ses deux enfants issus de son mariage.
[A] [B] est décédé le 19 avril 2010, en laissant pour lui succéder son fils, M. [M] [B].
Par suite du décès d'[U] [L] veuve [B], les héritiers d'[G] [B] sont Mme [P] [B] épouse [K] et M. [M] [B], lequel a toutefois renoncé à la succession de son grand-père le 20 août 2024 (pièce def. N° 8).
Compte tenu de cette renonciation, M. [M] [B] n’est plus héritier d'[G] [B] et Mme [P] [B] épouse [K] n’est pas recevable à agir en partage judiciaire de cette succession à son encontre.
Sa demande en partage judiciaire de cette succession sera déclarée irrecevable.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties au regard de leur désaccord profond et en présence d’un recel successoral caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
La demande de désignation de Maître [Z] [O] n’est pas discutée et cet officier ministériel sera désigné pour procéder auxdites opérations.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [M] [B] a dû être sommé d’opter en décembre 2021, soit plus de trois années après le décès d'[U] [L] veuve [B]. Il a renoncé à la succession de sa grand-mère le 22 février 2022 et aucune démarche n’avait été faite au mois d’octobre 2022 auprès du juge des tutelles des mineurs pour qu’une décision soit rendue à l’égard de ses enfants, représentants au sens de l’article 805 du code civil.
Son comportement fait obstacle au déroulement rapide des opérations de partage de la succession d'[U] [L] veuve [B], que Mme [P] [B] épouse [K] est légitimement en droit de voir se terminer rapidement et il constitue une faute.
Par ailleurs, l’existence d’un recel successoral et la mauvaise foi du défendeur ont été caractérisés et son comportement est également constitutif d’une faute.
Ces fautes occasionnent nécessairement un préjudice pour Mme [P] [B] épouse [K] qui doit multiplier les diligences procédurales pour parvenir au partage de la succession de sa mère.
Il sera alloué à titre de dommages-intérêts à la demanderesse, en réparation de son préjudice moral, la somme de 3 000 euros à laquelle M. [M] [B] sera condamné.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [B] est partie perdante au sens de ces dispositions et il sera condamné aux dépens, à l’exception des frais de partage qui sont mis à la charge des copartageants à proportion de leurs droits dans la succession d'[U] [L] veuve [B].
Il sera également condamné à payer à Mme [P] [B] épouse [K] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d'[U] [L] veuve [B] décédé à Bruay-la-Buissière le 25 novembre 2018 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [Z] [O], notaire à Bruay-la-Buissière, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande en partage judiciaire de la succession d'[G] [B] présentée par Mme [P] [B] épouse [K] ;
JUGE que M. [M] [B] doit rapporter à la succession d'[U] [L] veuve [B] la somme de 13 738,37 euros ;
JUGE M. [M] [B] coupable de recel successoral sur ladite somme et dit qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme ;
REJETTE le surplus de la demande de rapport à succession présentée par Mme [P] [B] épouse [K] ;
CONDAMNE M. [M] [B] à payer à Mme [P] [B] épouse [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens, à l’exception des frais et émoluments du notaire commis lesquels sont mis à la charge des copartageants à proportion de leurs droits dans la succession d'[U] [L] veuve [B] ;
CONDAMNE M. [M] [B] à payer à Mme [P] [B] épouse [K] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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