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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 3 oct. 2025, n° 24/03916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/03059 du 03 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03916 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NUZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [N] [V]
née le 12 Mars 1995 à [Localité 12]
domiciliée : chez MONSIEUR [C] [V]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [N] [V], née le 12 mars 1995, a sollicité le 12 février 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou mention “Priorité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 4 avril 2024, a indiqué que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %. Ses demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés et de Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ont en conséquence été rejetées.
En revanche, le Président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a attribué une carte mobilité inclusion – mention “Priorité” valable du 4 avril 2024 au 31 mars 2029.
Madame [R] [N] [V] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées pour contester les rejets de ses demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé et de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”. La Commission n’a pas répondu faisant naitre ainsi une décision implicite de rejet du recours.
Le 2 septembre 2024, Madame [R] [N] [V] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 12 février 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 6 mai 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [R] [N] [V] a comparu à l’audience, assistée de son conseil et a maintenu ses demandes estimant que sa situation avait été mal appréciée. Elle a estimé qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité de 80%, subsidiairement d’un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Subsidiairement, elle a sollicité une expertise médicale confiée à un neurologue.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale , n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 8 juillet 2025 aux termes duquel elle a demandé l’homologation du rapport médical du Docteur [T].
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 3 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [R] [N] [V] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 12 février 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [T], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [R] [N] [V] est suivie par le professeur [M] pour une “neuropathie des petites fibres” et est suivie en centre de la douleur ; qu’elle déclare une hypersensibilité au toucher ; que dans ses antécédents médicaux, on retrouve la notion de lupus érythémateux aigu disséminé, une endométriose nécessitant un suivi gynécologique, des apnées du sommeil, un suivi neurologique pour migraines, une atteinte du nerf mentonnier et une ostéomyélite de la machoire dans les suites d’un taumatisme dentaire. A l’examen médical, le médein n’a constaté aucune anomalie des membres supérieurs mais a retrouvé un problème psychologique nécessitant une prise en charge plus adaptée.
En synthèse, le médecin consultant retient que Madame [R] [N] [V] présente comme déficiences, des déficiences du psychisme (syndrome dépressif nécessitant une prise en charge adaptée).
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [R] [N] [V] est inférieur à 50 %. Il précise en outre qu’il n’y a aucun diagnostic précis et que la patiente est apte à poursuivre des études et une situation professionnelle adaptée.
Madame [R] [N] [V] critique ce rapport médical et sollicite une expertise par un neurologue.
Elle explique qu’elle est notamment atteinte de troubles neurologiques et cardiaques importants avec des brûlures sur l’ensemble du corps, ce qui la contraint à rester chez elle où elle se trouve alitée 90% de la journée ; qu’elle ne tient pas en position debout ; qu’elle ne peut ni sortir ni s’exposer au soleil et ne sort pas de son domicile ; qu’elle est dépendante depuis 2019 de sa mère et de son père chez qui elle vit et ce, dans tous les aspects de sa vie ( pour la toilette, la nourriture, les vêtements, les transports pour les consultations médicales) ; qu’à ceci, s’ajoute un accident médical en 2023 ayant lésé les nerfs de son bras droit, ce qui l’empêche de pouvoir l’utiliser quotidiennement alors qu’elle est droitière ; qu’aujourd’hui à 29 ans, elle est dans une situation de handicap grave.
Elle produit à l’appui de ses dires et de sa demande d’expertise de nombreux certificats médicaux et notamment ceux du Docteur [Y] [K], neurologue, en date du 16 septembre 2024 et celui du Docteur [U], neurologue, en date du 22 mai 2025.
Au vu des pièces versées au dossier, le tribunal estime nécessaire de désigner, avant dire droit, un médecin spécialisé en neurologie, à savoir le Docteur [D] [G] en qualité d’expert, afin d’examiner Madame [R] [N] [V].
Ce médecin aura mission de déterminer au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité présenté par Madame [R] [N] [V] à la date du 12 février 2024 et de dire si son état de santé, apprécié à cette date, la rend éligible à l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Il convient de surseoir à statuer sur la demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” présentée par Madame [R] [N] [V] dans l’attente de la fixation de son taux d’incapacité, après l’expertise confiée au Docteur [D] [G].
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 3 octobre 2025,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
le Docteur [D] [G]
[Adresse 8]
[Localité 3]
avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
— examiner Madame [R] [N] [V] ,
— entendre les parties en leurs observations,
— déterminer, au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, si l’état de santé présenté par Madame [R] [N] [V] à la date du12 février 2024, relevait d’un taux d’incapacité inférieur à 50% ou si ce taux était compris entre 50% et 79% ou encore si ce taux était supérieur à 80%;
— préciser au cas où le taux d’incapacité serait compris entre 50% et 79% si le handicap de Madame [R] [N] [V], en raison de ses caractéristiques, entraînait une restriction substantielle et durable à l’emploi à la date du 12 février 2024;
— rendre son rapport dans les six mois suivant sa saisine effective ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Désigne le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office par le juge ;
Rappelle qu’il appartient à l’expert de communiquer à chacune des parties son rapport d’expertise ;
Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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