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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 4 avr. 2025, n° 24/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 04 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01464 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQAJ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[H] [T]
[F] [G] épouse [T]
Contre :
LA MEDICALE SA
S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la Société LA MEDICALE
Grosse : le
la SELARL POLE AVOCATS
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
la SELARL POLE AVOCATS
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copie dossier
la SELARL POLE AVOCATS
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [F] [G] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
LA MEDICALE SA
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la Société LA MEDICALE
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3], assurée auprès de la société LA MEDICALE, aux droits de laquelle vient désormais, après fusion, la société L’EQUITE.
Suivant arrêté ministériel, publié au Journal Officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 8] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, M. et Mme [T] ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a diligenté une mesure d’expertise amiable.
Celui-ci a reconnu le caractère déterminant de la sécheresse dans l’apparition des désordres affectant la maison et proposé, par courrier du 12 avril 2021, conformément aux conclusions de l’expert amiable qu’elle avait désigné, l’agrafage des fissures, la réfection des enduits et embellissements intérieurs.
M. et Mme [T] ont alors contesté la pérennité de ces travaux réparatoires eu égard à l’aggravation des fissures.
A défaut de réponse de l’assureur, ils ont fait une nouvelle déclaration de sinistre suite à la publication au Journal Officiel le 29 juillet 2020 d’un arrêté de catastrophe naturelle du 7 juillet 2020 sur [Localité 8] pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2019. Ils ont également, en vain, mis en demeure leur assureur de réaliser une étude géotechnique.
Dans ce contexte, M. et Mme [T] ont, par acte signifié le 7 avril 2022, assigné leur assureur devant le juge des référés afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par décision de référé du 12 juillet 2022, une mission de consultation judiciaire a été ordonnée et M. [S], expert désigné pour ce faire. L’expert a déposé son rapport définitif le 18 mars 2024.
Par acte du 5 avril 2024, M. et Mme [T] ont assigné la société LA MEDICALE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation de leur sinistre.
Suite à la fusion absorption par la société LA MEDICALE de la société L’EQUITE, cette dernière ayant été radiée le 10 avril 2024, M. et Mme [T] ont assigné la société L’EQUITE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 10 décembre 2024.
La clôture est intervenue le 14 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans leur assignation valant dernières conclusions, M. et Mme [T] demandent au tribunal de :
Condamner la société L’EQUITE à leur payer les sommes suivantes, en réparation de leur sinistre : 210 791,77 euros au titre des travaux de réparation, outre application :du taux d’intérêt légal à compter du 27 avril 2024 jusqu’à parfait paiement de l’indice BT 01 en cas d’augmentation à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance,10 000 euros au titre du préjudice moral,15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;Ordonner l’exécution provisoire ; – Condamner la société L’EQUITE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL POLE AVOCATS
La société L’EQUITE, régulièrement assignée à étude, venant aux droits de la société LA MEDICALE, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de M. et Mme [T] au titre de l’exécution du contrat d’assurance
L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, dispose que : «Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. ».
Aux termes de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, un arrêté ministériel a constaté des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 9 août 2019 sur la commune de [Localité 8].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant l’habitation de M. et Mme [T] ont pour cause déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par la sécheresse de l’été 2018, objet de l’arrêté ministériel précité.
En conséquence, la société L’EQUITE est tenue d’assurer M. et Mme [T] des effets de la catastrophe naturelle ayant affecté leur bien.
Quant aux travaux de reprise des désordres, il ressort du rapport d’expertise que la maison doit faire l’objet :
en première phase de trois mois, d’une reprise en sous œuvre traditionnelles type approfondissement en « touches de piano », solution corrective pérenne outre de reprise des réseaux / canalisations intérieurs et extérieurs, des fissures par agrafage / matage / harpage et des éléments impactés par les désordres et/ou les travaux ; en seconde phase, après stabilisation durant douze mois, de travaux de reprise des façades, avec nécessité de déposer l’escalier extérieur, travaux d’embellissements intérieurs dans la cuisine et le séjour, y compris reprise du parquet (et remise à niveau de ses porteurs) induisant la dépose et repose des éléments de cuisine, des installations d’électricité impactées au rez de cour, dans la cuisine et dans le séjour, y compris la dépose et repose de l’installation d’alarme, des installations de plomberie / sanitaire au rez de cour et dans la cuisine et enfin de dépôt et repose du poêle.L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des désordres, outre frais de maîtrise d’œuvre, frais de dommages-ouvrage avec mission de contrôle, frais de déménagement, de ré emménagement et de relogement durant les travaux et la phase de stabilisation à la somme totale de 212 311,77 euros TTC.
Il convient d’y soustraire la franchise légale de 1 520 euros.
En conséquence, la société L’EQUITE sera condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 210 791,77 euros
Il y a lieu d’indexer cette somme sur l’indice BT01, à compter du mois de janvier 2024, date du devis BP construction, pris en compte par l’expert judiciaire dans son rapport sans l’avoir actualisé, et jusqu’au jour du présent jugement.
M. et Mme [T] ne justifient de la communication de leur état des pertes à leur assureur, le dire transmis à l’expert le 26 janvier 2024, comportant un avis de leur expert technique privé et des devis soumis à l’expert, ce dire ne constituant pas un tel état des pertes. En conséquence, leur demande d’application du f) de l’article A. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable, au litige sera rejetée.
Sur les demandes d’indemnisation au titre de l’exécution de mauvaise foi des conventions et du préjudice moral formées par M. et Mme [T]
M. et Mme [T] ne caractérisent ni ne qualifie le préjudice qu’ils évaluent à 10 000 euros et qui serait en lien avec la mauvaise foi de l’assureur. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Ils ont par contre subi un préjudice moral lié à la charge mentale de gestion du sinistre face à leur assureur qui, suite à leur déclaration de sinistre, a conclu au caractère déterminant de la sécheresse mais n’a pas répondu aux sollicitations légitimes des assurés dans des délais raisonnables.
En conséquence, la société L’EQUITE sera condamnée à payer à M. et Mme [T] une somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société L’EQUITE, qui perd partiellement le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire, ce avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL POLE AVOCATS.
Tenue aux dépens, la société L’EQUITE sera condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société L’EQUITE au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et n’a donc pas à être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à M. [H] [T] et Mme [F] [G] épouse [T] la somme de 210 791,77 euros au titre de la garantie catastrophe naturelle ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01, depuis janvier 2024 et jusqu’à la date du présent jugement,
CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à M. [H] [T] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à Mme [F] [G] épouse [T] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraire de M. [H] [T] et Mme [F] [G] épouse [T],
CONDAMNE la SA L’EQUITE aux entiers dépens de l’instance, comprenant les dépens du référé incluant les frais de consultation judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL POLE AVOCATS.
CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à M. [H] [T] et Mme [F] [G] épouse [T] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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