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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/10245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 16 ] c/ Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]
N° RG 24/10245 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYAA
N° minute : 24/00269
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [S] [I]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
S.C.I. [16]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Mme [O] [F] EPOUSE [C] et de M. [X] [C] munis d’un pouvoir spécial
Créanciers
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [S] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Débiteur
Non comparant
Société [17]
CHEZ [15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 15 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/10245 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 23 avril 2024, [S] [I] a saisi la [13] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 15 mai 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de Monsieur [I] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 10 juillet 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 21 août 2024, la SCI [16] a contesté cette mesure d’effacement dont elle a accusé réception le 30 juillet 2024, soulevant la mauvaise foi du débiteur, qui a menti à la commission sur sa situation professionnelle et qui n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus. Elle fait valoir que le débiteur se livre à une activité régulière de prostitution qui génère des revenus non négligeables.
Le 2 septembre 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 15 octobre 2024.
La lettre de convocation de Monsieur [I] n’a pas été retirée par ce dernier. Il n’a pas comparu à l’audience ni personne pour lui.
La SCI [16], représentée par ses gérants, réitère les termes de sa contestation, faisant valoir que Monsieur [I] a fait preuve de mauvaise foi en s’abstenant délibérément de déclarer à la commission l’intégralité de ses revenus et de payer son loyer pendant plusieurs mois, aggravant de ce fait volontairement la dette locative.
Elle expose et fait valoir qu’elle a consenti à [S] [I] un bail en colocation le 5 janvier 2020 moyennant un loyer de 450 euros charges comprises, que des incidents de paiement sont survenus en décembre 2021, que les autres locataires du logement ont signalé une activité de prostitution de Monsieur [I], que celui-ci a cessé tout paiement à compter du mois d’octobre 2022 et qu’il n’a jamais reversé l’allocation de logement qu’il touchait de la [11]. Elle ajoute qu’elle a repris possession du logement le 19 juillet 2024 et que le débiteur n’a pas communiqué sa nouvelle adresse.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’étaient pas présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité en la forme de la contestation:
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.
Sur la bonne foi
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de’ surendettement 'est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement 'et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la SCI [16] soulève l’absence de bonne foi du débiteur, faisant valoir qu’il n’a pas déclaré à la commission l’intégralité de ses revenus et qu’il a volontairement laissé s’accroître la dette locative en s’abstenant de régler son loyer pendant plusieurs mois et en ne consentant aucun effort de paiement.
Sur la dissimulation de revenus, s’il ressort des pièces produites par la SCI [16] (captures d’écran de trois sites de rencontres avec affichage de tarifs par heure et pour la nuit, captures d’écran de commentaires laissés par les clients sur le site « Hunqz.com », échanges de SMS avec les anciens colocataires) que [S] [I] dont le pseudonyme est « Master Faust » (le numéro de téléphone portable mentionné sur les sites de rencontres est identique à celui indiqué par le débiteur dans sa déclaration de surendettement) propose effectivement des relations sexuelles contre de l’argent (tarif horaire de 150 euros et tarif nuit de 900 euros selon le site Hunqz.com), il n’est cependant pas établi que ces activités de prostitution et d’escort génère des revenus réguliers et conséquents, seuls cinq commentaires sur un site étant produits entre le 25 décembre 2023 et le 18 juin 2024 et aucun relevé de compte n’étant versé aux débats sur une période suffisamment prolongée pour déterminer les revenus réellement perçus au titre de ces activités.
Ce moyen n’est donc pas suffisant pour établir la mauvaise foi du débiteur.
S’agissant de l’aggravation de la dette de loyer, il résulte de l’état des créances dressé par la commission le 26 août 2024 que l’endettement de Monsieur [I] s’élève à 11 528,82 euros et qu’il est constitué d’une dette locative de 11 075,81 euros selon décompte actualisé de la SCI [16] arrêté au 19 juillet 2024 et d’une dette de 453,01 euros auprès de [12].
Il résulte des pièces du dossier et des débats que suivant acte sous seing privé du 5 janvier 2020, la SCI [16] a conclu avec [S] [I] un contrat de colocation portant sur une chambre individuelle située au sein d’un appartement situé [Adresse 5] à Lille, moyennant un loyer de 450 euros, que les premiers incidents de paiement sont survenus en avril 2021 et que le locataire a cessé tout paiement à compter du 5 octobre 2022. La SCI [16] déclare que le logement a été libéré le 19 juillet 2024 et que Monsieur [I] n’a pas communiqué sa nouvelle adresse.
Dans le cadre de la présente procédure, la commission a retenu des ressources mensuelles de 1 209 euros, comprenant une allocation aux adultes handicapés de 1 016 euros et une allocation de logement de 193 euros, et a évalué les charges mensuelles du débiteur à la somme de 1 316 euros, comprenant un loyer de 450 euros, soit une capacité de remboursement négative de 107 euros (état descriptif de la situation du débiteur au 26 août 2024) et un disponible de 343 euros (loyer de 450 € – 107 €) pour opérer des remboursements partiels au profit du bailleur.
S’il résulte de la note explicative de situation jointe à la déclaration de surendettement que Monsieur [I] a déclaré avoir rencontré des difficultés pour payer son loyer suite à la perte de son emploi en raison de problèmes de santé, puis au passage au revenu de solidarité active, il ressort du décompte tenu par le bailleur que le débiteur n’a pas repris le paiement de son loyer courant lorsque sa situation financière s’est améliorée en janvier 2024 ni effectué le moindre versement pour apurer sa dette de loyers. Il apparaît pourtant au vu de l’attestation de paiement de la [11] en date du 4 avril 2024 versée à la procédure par le débiteur que celui-ci a perçu des revenus mensuels de 1506,19 euros en janvier et février 2024 composés de l’allocation aux adultes handicapés et du revenu de solidarité active, puis de 1 342,64 euros en mars 2024 composés des mêmes prestations sociales et d’une allocation de logement. Ces ressources permettaient donc à Monsieur [I] d’honorer son loyer courant, ce qu’il n’a pas fait alors que la SCI [16] est un créancier prioritaire. Le débiteur n’a donc manifesté aucun effort pour limiter son endettement en reprenant le paiement régulier du loyer courant ou a minima en effectuant des règlements mêmes minimes auprès de son bailleur, ces éléments caractérisant sa mauvaise foi.
Il n’est pas davantage établi par les éléments du dossier que le débiteur aurait soldé d’autres dettes durant cette période.
En outre, Monsieur [I] ne justifie pas avoir reversé à la SCI [16] l’allocation de logement d’un montant de 193 euros qu’il perçoit au moins depuis mars 2024 selon l’attestation de paiement de la [11] du 5 avril 2024.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [I], en se maintenant dans les lieux sans aucune contrepartie financière pendant près de vingt mois, en s’abstenant de reprendre le paiement du loyer à sa charge à compter de janvier 2024 alors que ses ressources lui permettaient à cette date d’honorer cette dépense prioritaire au moins partiellement et en s’abstenant de reverser au bailleur l’allocation de logement, a laissé volontairement s’aggraver une dette de loyer, laquelle a un rapport direct avec sa situation de surendettement puisque la dette locative d’un montant de 11075,81 euros représente près de 96 % de son passif.
Il convient de considérer que Monsieur [I], en ne réglant pas son loyer, ne pouvait ignorer qu’il aggravait sa situation financière, et qu’il avait ainsi délibérément aggravé son endettement et fait preuve de mauvaise foi.
Monsieur [I], qui ne rentre pas dans la définition du débiteur de bonne foi au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, condition légale requise pour pouvoir bénéficier des procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers instituées par le code de la consommation, doit dès lors être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondée la contestation de la SCI [16],
DECLARE [S] [I] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord avec le dossier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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