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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01613 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPMH
Le 03 Octobre 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [S] [I], régulièrement convoquée, assistée de Me Sophie AZAM, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 30 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [S] [I] née le 22 Janvier 1980 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [S] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 23 septembre 2025, en raison d’un épisode d’agitation très intense, avec des passages à l’acte graves envers plusieurs soignants.
La patiente était inaccessible aux différentes tentatives d’apaisement, notamment médicamenteux.
Il résulte du certificat médical d’admission que son état clinique a nécessité la mise en chambre sécurisé d’isolement et des contention mécaniques, devant une agitation importante et une opposition franche.
Le médecin psychiatre indique également que cet épisode s’inscrit dans une période de répétition d’agitation et de propos ou gestes hétéro-agressifs.
La conscience des troubles était décrite comme étant faible, et l’adhésion aux soins comme étant aléatoire.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 29 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [S] [I] apparaît éveillée et orientée, de présentation déficitaire habituelle, de contact correct sur le temps de l’échange. Le discours est habituellement peu développé mais reste construit et organisé, avec des réponses adaptées aux questions posées. Cliniquement, l’entretien ne retrouve pas d’élément évocateur d’une élévation ou d’un fléchissement pathologique de l’humeur, et ne met pas en évidence de symptôme productif, négatif ou de désorganisation. De la même manière, la patiente ne verbalise pas de préoccupation envahissante et ne rapporte pas d’altération des conduites instinctuelles.
Concernant la prise en charge cependant, madame [I] a présenté, le 28 septembre 2025, un épisode d’exacerbation de la tension interne avec débordement comportemental (épisode de cris, d’insultes, et jet d’objets à l’encontre des soignants) ayant motivé une restriction très ponctuelle du cadre de soins proposé (re-fermeture anticipée de la chambre d’isolement avant le coucher). En outre, bien qu’elle ne témoigne pas de velléité hétéro-agressive ou auto-dommageable, elle ne verbalise pas pour autant de critique du passage à l’acte hétéro-agressif ayant nécessité la prescription d’une mesure d’isolement, et témoigne d’un faible niveau d’élaboration sous-jacent.
Dans ce contexte, devant la survenue d’un passage à l’acte hétéro-agressif grave sur soignant, qui s’inscrit dans le cadre d’un trouble neurodéveloppemental, chez une patiente présentant des traits d’impulsivité (recours à l’agir en contexte de frustration ou de difficultés dans les interactions interpersonnelles), une grande progressivité reste nécessaire dans l’ouverture du cadre de soins proposé (à visée d’hypostimulation et de sécurisation), justifiant encore actuellement le maintien de la mesure de soins sans consentement.
Un séjour de « rupture » est proposé à la patiente sur l’unité Artaud afin de favoriser son apaisement comportemental (annonce favorablement accueillie par la patiente) avant de reprendre, dans un second temps, l’élaboration de son projet de réhabilitation psychosociale sur son unité d’admission de secteur.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [S] [I].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email $ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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