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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 24/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : RG 24/01153 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDG3
AFFAIRE : [X] [F] [V] C/ [E] [I] [U] [V], [J] [W], [C] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [X], [F] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13] (75)
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
Madame [E], [I], [U] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (92)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas ORHAN, membre de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au Barreau de SAUMUR
Madame [J] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Madame [C] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Avons rendu le 05 Juin 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 03 avril 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V], décède le [Date décès 4] 2021 laissant pour lui succéder Madame [E] [V] et les deux enfants de son épouse Madame [X] [P], Madame [J] [Z] épouse [W], Madame [C] [Z] épouse [B] ayant fait l’objet d’une adoption simple.
Par actes en date du 10 et 18 avril 2024, Madame [X] [P] épouse [V] assigne Madame [E] [V], Madame [J] [Z] épouse [W], Madame [C] [Z] épouse [B] aux fins de voir ouvrir les opérations de liquidation partage.
Par conclusions “d’incident devant le juge de la mise en état”, Madame [E] [V] demande de voir :
— déclarer irrecevables les demandes adverses sur le fondement de l’article 1360 du code civil,
— condamner Madame [X] [V] au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
RG 24/01153 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDG3
Madame [E] [V] fait valoir que la demanderesse ne justifierait d’aucune démarche amiable rappelant qu’elle ne serait pas tenue au courant de l’évolution de la succession et les éléments et pièces figurant dans l’assignation démontreraient que ses droits ne sont pas analysés voire respectés.
Par conclusions, Madame [X] [P] épouse [V] sollicite un débouté des demandes adverses reprenant alors ses demandes sur le fond.
Elle rappelle qu’il a été dressé une déclaration de succession et une dévolution successorale, la succession étant ouverte chez Maître [D] notaire à [Localité 12] laquelle est détaillée dans les présentes conclusions. Elle précise qu’il ne relèverait pas de la compétence du tribunal judiciaire de statuer sur ce moyen de droit au sens des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, et, elle ajoute que la défenderesse n’aurait jamais répondu au projet du notaire et que cette demande judiciaire provient du fait que cela fait plus de trois ans que la liquidation de la succession est attendue.
Suivent alors les demandes sur le fond.
Enfin, le dispositif de ces conclusions reprennent les demandes sur le fond.
Madame [J] [Z] épouse [W], Madame [C] [Z] épouse [B] n’ont pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action présentée sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal , pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, en vertu de l’article 1360 du code civil, à peine d’irrecevabilité, l’action en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
A titre liminaire, il sera fait remarquer à Madame [X] [V] que les conclusions adverses ne sont pas adressées au tribunal mais à bon droit au juge de la mise en état.
A titre liminaire, également, il lui sera fait également remarquer que le juge de la mise en état est saisi sur le fondement de l’article 789 du code de procédure, l’article 785 du code de procédure civile visant la conciliation ou la médiation.
A titre liminaire, enfin, il lui sera fait remarquer que le dispositif de ses conclusions vise des conclusions sur le fond pour lesquelles le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer.
En revanche, concernant la recevabilité de la présente action telle que visée dans l’article 1360 du code de procédure civile, le juge de la mise en état qui est donc compétent, statuera ainsi qu’il suit.
Sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, il convient de noter que la demanderesse ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer qu’elle a procédé à des diligences en vue de parvenir à un partage amiable.
En effet, elle se contente de décliner le projet de dévolution successorale et de déclaration de succession et un écrit du “ service successions” lequel relate des tentatives d’échanges avec la défenderesse et que celle-ci aurait indiqué le nom de son notaire qui ne serait jamais manifesté.
De cette seule pièce peu claire, qui n’est etayée par aucun autre élément, sachant que le seul autre document est produit par la défenderesse et qu’il émane d’un mail de son notaire envoyé au conseil de celle-ci qui fait part du fait que sa cliente n’est pas informée du dossier et que sur le fond du dossier, ses droits ne sont pas analysés.
RG 24/01153 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDG3
Il s’ensuit que les quelques pièces produites, s’agissant de seuls échanges qui ne résultent que d’échanges entre notaires, relatent plus les conflits existants (il sera d’ailleurs noté qu’il est produit aux débats un PV de plainte de Monsieur [L] [V] au profit de sa mère [I] [Y] concernant des faits qui auraient été réalisés par sa fille [E]) qu’elles ne démontrent une tentative de réglement amiable. En effet, il ne suffit pas d’envoyer un projet d’acte notarié pour attester de démarches amiables d’autant qu’il ne semble pas prendre en compte les possibles demandes de Madame [E] [V], et, sachant au surplus, il n’est fourni aucun élément sur les tentatives de règlement amiable incluant les autres héritières.
Ainsi, bien que cette formalité ne soit pas obligatoire, il sera pris en considération le fait que le demanderesse qui ne s’est jamais réellement adressée directement à tous les co-indivisaires ne justifie, à tout le moins, leur avoir adressé une mise en demeure préalable pour les interpeller.
Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié de tentatives de démarches amiables avant saisine du tribunal. Dès lors, la présente action sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse à l’action, partie succombante, sera tenue aux dépens, mais en équité, la défenderesse sera déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la présente action ;
DEBOUTONS Madame [E] [V] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [X] [P] épouse [V] aux dépens.
La Greffière La Juge de la mise en état
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