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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 23/00597
N° Portalis DBY2-W-B7H-HLST
N° MINUTE
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88M
Majeur handicapé
Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [P] [L]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Ludovic BAZIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MAINE ET [Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [J] [F], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : C. TERLAIN, représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
JUGEMENT du 10 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Vice-Président en charge du Pôle social et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mars 2023, Mme [P] [L] (la requérante), née le 06 septembre 2004, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 06 juin 2023 la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH de la requérante au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Le 25 juillet 2023, la requérante a contesté cette décision devant la CDAPH qui, le 19 septembre 2023, a confirmé sa décision de refus d’attribution de l’AAH pour le même motif.
Par courrier envoyé le 09 novembre 2023, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Sur la base de pièces produites dans le cadre de la présente instance, la MDA a réexaminé la situation de la requérante et, le 05 mars 2024, a prononcé une nouvelle décision de refus d’attribution de l’AAH.
Par jugement avant dire-droit en date du 09 août 2024, le tribunal a ordonné une expertise et désigné le docteur [C] [E] pour y procéder.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 17 juillet 2025, le tribunal a désigné le docteur [B] [H], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Nantes, pour y procéder.
Cette ordonnance a été notifiée à l’expert par courrier recommandé réceptionné le 21 juillet 2025.
La mission d’expertise n’étant pas réalisée et l’expert ne répondant pas aux relances du tribunal, l’affaire a été renvoyée à l’audience 13 octobre 2025, puis à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, la requérante, représentée par son conseil a sollicité que l’affaire soit retenue compte tenu des délais écoulés et eu égard à l’aggravation de son état de santé.
Aux termes de ses observations à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA a confirmé ne pas avoir reçu de nouvelles de l’expert.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales (des fonctions cardio-respiratoires, de la fonction de digestion, de la fonction hépatique, des fonctions rénales et urinaires, d’origine endocrinienne, métabolique et enzymatique,des fonctions immuno-hématologiques, des fonctions cutanées et troubles des phanères, déficiences génitales, sexuelles et de la reproduction)
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur (de la tête, du tronc, déficiences mécaniques des membres, déficiences motrices ou paralytiques des membres, déficiences par altération des membres) ;
VIII. – Déficiences esthétiques.
En l’espèce, la requérante souffre de deux maladies auto-immunes, la maladie de Berger qui est une maladie du rein et une vascularite à [Localité 5] qui se manifeste par une atteinte pulmonaire et ORL. Ces deux maladies sont évolutives et nécessitent des traitements aux effets secondaires majeurs.
Lors du délibéré, le tribunal a été informé que le médecin expert a convoqué la requérante pour une réunion d’expertise le 04 mars 2026. Il a rédigé son pré-rapport le 06 mars 2026 et a laissé un délai de trois semaines aux parties pour faire part de leurs observations.
Aux termes de son pré-rapport, le médecin expert indique avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces transmises par la requérante et avoir procédé à son examen clinique. Il estime que le taux d’incapacité de cette dernière est compris entre 50 et 79% conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles et au guide barème figurant l’annexe 2-4 de ce code. Il estime également que la requérante est confrontée à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’expert de rendre son rapport d’expertise définitif et aux parties de présenter leurs dires et conclusions à l’expert ainsi qu’au tribunal.
Dans l’attente, les demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats
RENVOIE la présente affaire à l’audience du lundi 11 mai 2026 à 09h15 afin de permettre aux parties de prendre connaissance du rapport définitif du médecin expert et de présenter leurs observations ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation à cette audience ;
RÉSERVE dans l’attente, les demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
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