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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00375 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMEB
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 20 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. TTT – TRANSPORTS TOUS TRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. MATEQUIP BTP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 novembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon facture en date du 7 janvier 2025, la société TTT – TRANSPORTS TOUS TRAVAUX a mis en dépôt-vente auprès de la société MATEQUIP BTP divers matériels de chantier, moyennant le prix de 139 454,3 euros TTC.
Par assignation signifiée le 3 juillet 2025, la société TTT – TRANSPORTS TOUS TRAVAUX a attrait le société MATEQUIP BTP devant la juridiction des référés aux fins de voir :
— condamner provisionnellement la société MATEQUIP BTP à lui payer la somme de 139 454,31 euros, au titre du chèque impayé tiré sur la Banque Postale n° 1426028, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’émission du chèque,
— condamner la société MATEQUIP BTP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MATEQUIP BTP aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions déposées le 23 septembre 2025, la société TTT – TRANSPORTS TOUS TRAVAUX demande à la juridiction des référés de :
— constater qu’en date du 13 août 2025, la société MATEQUIP BTP a remboursé la somme de 139 454,31 euros,
— condamner provisionnellement la société MATEQUIP BTP à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la date de l’émission du chèque jusqu’au 13 août 2025, outre le coût du traitement du chèque impayé, soit 56,20 euros,
— condamner la société MATEQUIP BTP à lui restituer les godets lui appartenant dès le jour de la signification de la décison à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de cette signification,
— condamner la société MATEQUIP BTP au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société TTT – TRANSPORTS TOUS TRAVAUX demande à la juridiction des référés de :
— constater également qu’en date du 14 octobre 2025, la société MATEQUIP BTP a restitué les trois godets propriété de la société TTT – TRANSPORTS TOUS TRAVAUX,
— constater son désistement au titre de sa demande de paiement au principal et de restitution des trois godets,
— condamner la société MATEQUIP au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de l’émission du chèque n° 1426028 du 11 avril 2025 jusqu’au 13 août 2025, outre le coût du traitement du chèque impayé, soit 56,20 euros,
— condamner la société MATEQUIP BTP au paiement de la somme de 2 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société MATEQUIP BTP ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 novembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demande en paiement de provision et de restitution sous astreinte :
Il sera donné acte à la société TTT – TRANSPORTS TOUS TRAVAUX de ce qu’elle reconnaît avoir reçu de la société MATEQUIP BTP le paiement de la somme de 139 454,31 euros, outre la restitution des trois godets, et de ce qu’elle se désiste de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires :
La société TTT – TRANSPORTS TOUS TRAVAUX est bien-fondée à solliciter la condamnation de la société MATEQUIP BTP au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 139 454,31 euros, du 11 avril 2025, date d’émission du chèque rejeté, au 13 août 2025, date du règlement du principal, outre la somme de 56,20 euros au titre du coût de traitement du chèque impayé.
En conséquence, il convient de condamner la société MATEQUIP BTP à payer à la société TTT – TRANSPORTS TOUS TRAVAUX ladite somme à titre de provision.
Ne justifiant pas avoir procédé au règlement des sommes dues avant la saisine de la présente juridiction, la société MATEQUIP BTP sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 600 euros au titre des frais exposés par la société TTT – TRANSPORTS TOUS TRAVAUX et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNONS acte à la société TTT – TRANSPORTS TOUS TRAVAUX de ce qu’elle reconnaît avoir reçu de la société MATEQUIP BTP le règlement du principal, outre la restitution des trois godets, et de ce qu’elle se désiste de ses demandes en paiement de provision et de restitution sous astreinte ;
CONDAMNONS la société MATEQUIP BTP à payer à la société TTT – TRANSPORTS TOUS TRAVAUX les intérêts au taux légal sur la somme de 139 454,31 euros du 11 avril 2025 au 13 août 2025 ;
CONDAMNONS la société MATEQUIP BTP à payer à la société TTT – TRANSPORTS TOUS TRAVAUX la somme provisionnelle de 56,20 euros (cinquante six euros et vingt centimes) au titre du coût du traitement du chèque n° 1426028 ;
CONDAMNONS la société MATEQUIP BTP à payer à la société TTT – TRANSPORTS TOUS TRAVAUX la somme de 600 euros (six cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MATEQUIP BTP aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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