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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 nov. 2025, n° 25/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
e
N°Minute:25/02224
N° RG 25/01712 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3RD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [K] [M] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Novembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Hubert MAQUET
M. [I] [K] [M] [H]
Le 07 Novembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 mars 2022, la S.A. YOUNITED a consenti à M. [I] [H] un crédit prêt personnel n°CFR20220322QC7P1ZV de 2.866,45 euros au taux annuel effectif global (ci-après « TAEG ») / taux débiteur fixe de 7,14 % remboursable en 84 mensualités de 43,46 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la S.A. YOUNITED a fait assigner M. [I] [H], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-25, L 312-29, L 312-39, L 311-24, D 312-16 et R. 312-2 du Code de la consommation et de l’article 1353 du Code civil, aux fins de :
constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel ;
le condamner à payer la somme de 2.846,39 € avec intérêts au taux contractuel de 7,14% à compter du 25 septembre 2023, et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
subsidiairement : prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le condamner à payer la somme de 2.000 euros ;
le condamner à payer la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
rappeler l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
A cette audience, la S.A. YOUNITED représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
M. [I] [H], cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du même code dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ».
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Autrement dit, la forclusion est un délai pour agir dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir. Il s’agit d’un délai préfix non susceptible de suspension, ni d’interruption.
Le point de départ de ce délai est la défaillance de l’emprunteur, soit le premier incident de paiement (mensualité impayée en tout ou en partie) non régularisé.
Le délai de forclusion se calcule conformément aux règles de computations des délais des articles 64 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident non régularisé est en date du 04 mai 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 21 juillet 2025, soit plus de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la forclusion de l’action, il y a lieu de condamner la S.A. YOUNITED aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A. YOUNITED étant condamnée aux dépens, sa demande en paiement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action formée par la S.A. YOUNITED au titre du contrat de prêt personnel N°CFR20220322QC7P1ZV conclu entre la S.A. YOUNITED et M. [I] [H] le 22 mars 2022 ;
CONDAMNE la S.A. YOUNITED aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de la S.A. YOUNITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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