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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 6 mai 2025, n° 24/07922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 01 07 2025 à Me CHAMLA ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 01 07 2025 aux défendeurs ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07922 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52W3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GRAND SUD ACCUEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [D]
né le 19 Mars 1978 à , demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) Grand Sud Accueil est locataire d’un appartement et d’un parking sis [Adresse 6], lots n° 55 et 113, dans le troisième arrondissement de [Localité 4] aux termes d’un bail commercial signé le 13 mars 2018 aux fins d’exercice d’une activité d’exploitation à caractère para-hôtelier d’une résidence étudiante consistant en la sous-location meublée pour des longs ou courts séjours.
Selon acte sous seing privé du 7 décembre 2019, la SARL Grand Sud Accueil a consenti à Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [F] un contrat de sous-location, portant sur l’appartement meublé lot n° 55 situé au [Adresse 2], dans le troisième [Localité 3] pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, le loyer étant fixé à 542,40 euros toutes charges comprises.
Un état de lieu de sortie a été établi contradictoirement le 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la SARL Grand Sud Accueil, agissant par son gérant, a fait assigner Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1709 et suivants du code civil, 3-1, 6 alinéas 1 et 2, 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.716,11 euros à titre de rappel des loyers et charges conformément au décompte joint à l’assignation,
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.400 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamnation solidaire au paiement d’une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement et de dénonce.
A l’audience du 6 mai 2025, la SARL Grand Sud Accueil, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [F] ne sont pas ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [F] est soumis à la législation des logements meublés résultant des articles L.632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Sur les demandes
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 1728 2° du code civil.
Le contrat de sous-location contient une clause de solidarité (article 11).
Il ressort de l’assignation et de l’extrait de compte pour la période du 1er février 2024 au 14 mars 2024 fourni que Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [F] restent devoir la somme de 1.716,11 euros, terme du mois de mars 2024 inclus, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés.
Pour la somme au principal, Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [F], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.716,11 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SARL GRAND SUD ACCUEIL sollicite une somme de 3.400 euros à titre de dommages et intérêts.
La partie demanderesse ne verse pas aux débats l’état des lieux d’entrée permettant au Tribunal de le comparer avec l’état des lieux de sortie, ni des factures de réparations ni un constat des dégâts.
Par conséquent, la demande sera rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens
Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [F], qui succombent, supporteront solidairement la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL GRAND SUD ACCUEIL les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [I] à verser à la SARL GRAND SUD ACCUEIL la somme de mille sept cent seize euros et onze centimes (1.716,11 euros) selon décompte arrêté au 17 septembre 2024 incluant la mensualité de mars 2024, correspondant à l’arriéré de loyers et de charges :
DÉBOUTE la SARL Grand Sud Accueil de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [I] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [I] à verser à la SARL GRAND SUD ACCUEIL une somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER DE LA PROTECTION
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