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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 oct. 2025, n° 24/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03563 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03143 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GJV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
né le 16 Février 1982 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me France MICHEL,
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 3]
représenté par Madame [B] [H], Inspecteur de la [6], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Monsieur [S] [G] a saisi, par requête expédiée le 22 juillet 2020 par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre d’une décision de guérison administrative de la [7] (ci-après [10]) des Bouches-du-Rhône, en date du 30 septembre 2019, ayant fixé au 1er août 2019 la guérison des lésions consécutives à l’accident de travail dont il a été victime le 8 octobre 2018.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 02 octobre 2023, l’affaire a été radiée du rôle de la juridiction avec obligation pour la partie demanderesse, en vue du rétablissement de l’affaire, de produire ses conclusions et pièces avec sa demande et notamment le certificat de guérison et le justificatif de son rapprochement avec les services postaux.
Par requête expédiée le 11 juillet 2024, Monsieur [S] [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’une demande de réinscription de son affaire au rôle ; lequel a fait droit à sa demande par ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2024.
Après une nouvelle phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025.
En demande, Monsieur [S] [G], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
A titre principal :
Juger qu’il est recevable en son action, Constater qu’il n’a pas été destinataire du courrier du 30 septembre 2019 en ce que ce dernier n’est pas adressé à la bonne adresse, Juger que le courrier du 30 septembre 2019 lui est inopposable, Constater que le courrier du 25 février 2020 porte en objet « décision de guérison »,Constater qu’il a adressé en suivant un certificat médical final,Par conséquent, juger qu’il est recevable et bien-fondé à contester la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2020,Annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2020,Juger que la date de guérison doit être fixée au 19 janvier 2020,Juger que la [10] lui est redevable des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 1er août 2019 au 19 janvier 2020 soit la somme de 8 350,71 euros,Condamner la [10] à lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale qui lui sont dues pour la période du 1er août 2019 au 19 janvier 2020,
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale en désignant tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec pareille mission en telle matière et notamment celle de fixer sa date de guérison ; Condamner la [10] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, et par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la [8] demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision rendue le 27.05.2020 par la commission de recours amiable fixant au 01.08.2019 la date de guérison de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] le 08.10.2018 ;Débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à la condamnation de la [10] au paiement d’indemnités journalières pour la période du 1er août 2019 au 19 janvier 2020 ;Débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à la condamner de la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait principalement valoir qu’elle a notifié à Monsieur [G], par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « avisé non réclamé », sa décision de guérison ainsi que le délai de 10 jours pour transmettre les certificats médicaux nécessaire à la continuité de la prise en charge et que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d’un envoi dans les temps desdits documents.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la décision de guérison administrative au 1er août 2019,
Aux termes de l’article L.441-6 du code de la sécurité sociale, le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
En application de l’article R.433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant.
Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats pas la caisse, que cette dernière a adressé à Monsieur [G], le 1er octobre 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception, une décision de guérison administrative, avec mention du délai de 10 jours restant pour transmettre un certificat médical de prolongation ou le certificat médical final.
Ledit courrier, motivé par l’absence de transmission par l’assuré de certificats médicaux de soins ou d’arrêts de travail à compter du 1er août 2019, lui est revenu avec la mention « avisé non réclamé ».
Monsieur [G] soutient n’avoir jamais reçu ce courrier au motif que l’adresse mentionnée serait erronée, la ville d'[Localité 5] étant mentionnée comme commune de résidence par la caisse en lieu et place de [Localité 15].
Il est toutefois constant que le village de [Localité 15] se situe sur la commune d'[Localité 5] de sorte que le moyen, qui n’est pas sérieux, sera écarté.
Ainsi, Monsieur [G] ne justifiant pas avoir transmis les documents sollicités par la caisse dans les délais indiqués par le courrier du 30 septembre 2019, la décision de guérison administrative de la [12] sera considérée comme bien fondée.
Le courrier versé aux débats par Monsieur [G], qui lui aurait été remis en main propre le 25 février 2020 par la caisse, emportant nouveau point de départ d’un délai de 10 jours pour transmettre les certificats médicaux, dont l’authenticité apparaît douteuse au tribunal de céans, sera jugé insuffisant pour remettre en cause la régularité de la décision litigieuse.
La décision de guérison des lésions devant dès lors être regardée comme définitive, Monsieur [G] ne saurait solliciter, à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale soit ordonnée afin que soit fixée une nouvelle date de guérison.
Dans ces conditions, Monsieur [G] se verra débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires et les dépens,
Monsieur [G], qui succombe en ses prétentions, se verra condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’au versement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [S] [G] à l’encontre de la décision de guérison administrative de la [8] en date du 30 septembre 2019 confirmée par la décision de la commission de recours amiable de ladite caisse en date du 27 mai 2020 ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [S] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] au versement à la [8] d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025,
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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