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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 22/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/01043 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMGH
AFFAIRE : Société [2] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [V] [O] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [D] [H] , salarié de la société [2] en qualité de coloriste coordinateur a adressé le 21 octobre 2021 à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute- Garonne une déclaration de maladie professionnelle au titre de « burn out- souffrance au travail – état dépressif majeur » avec un certificat médical initial du docteur [F] [N] indiquant que l’assuré présentait " un burn-out et souffrance au travail – état dépressif sévère non stabilisé et incapacité totale de travail ( demande de MP hors liste)”
Par courrier du 15 novembre 2021 la CPAM de HAUTE- GARONNE informait l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle avec le certificat, mentionnait les délais fixés pour compléter le questionnaire pour la consultation du dossier et informait du fait que la décision sur le caractère professionnel serait adressée au plus tard le 23 février 2022.
Le 23 mai 2022 la Caisse informait l’assuré et l’employeur que s’agissant d’une maladie hors tableau le dossier était transmis au Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 25 mars 2022 le CRRMP Région Occitanie rendait un avis favorable en estimant que « les conditions de travail ont exposé le salarié à un risque psychosocial et qu’il n’ a pas été mis en évidence d’antécédent médical psychiatrique notable ou de facteurs s extra professionnels pouvant expliciter de façon directe la pathologie présentée ».
Le 7 juin 2022 la CPAM a notifié à la société [2] la prise en charge de la maladie professionnelle ;
Le 6 juillet 2022 la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de HAUTE-GARONNE pour demander que cette décision lui soit déclarée inopposable.
Le 7 novembre 2022 la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 15 décembre 2022 la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours en indiquant que le principe du contradictoire avait bien été respecté par la Caisse et que la décision de prise en charge par la Caisse était fondée.
Le 31 octobre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire a désigné un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnels, en l’espèce celui des Pays de la Loire.
Le 16 mai 2024 le CRRMP des Pays de la Loire a indiqué qu’après étude des pièces médico administratives du dossier, les éléments apportés ne permettaient pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
A l’audience du 5 novembre 2024 la société [2] conteste le caractère professionnel de la maladie de monsieur [H] puisque les facteurs de risques invoqués par le salarié et les CRRMP ne sont pas démontrés par le salarié et qu’elle les contredit : elle indique ainsi que si monsieur [H] a réalisé des heures supplémentaires, elles n étaient que ponctuelles , qu’il n’était pas sans cesse interrompu dans son travail comme il le soutient et n’avait pas de responsabilité manageriale, que son travail n’était pas soumis à des cadences de machine et qu’il n’y avait donc pas d’intensité au travail anormale, qu’il n’y avait pas d’exigence émotionelle, l’incident vif allégué par le salarié n’étant que ponctuel, qu’il disposait d’autonomie, et qu’il n’avait pas subi de violence, la preuve d’une agression n’étant pas rapportée pas plus que celle d’une atmosphère tendue dans le cadre du travail, qu’il pu bénéficier de plusieurs formations, et d’une augmentation de salaire.
Elle soutient que le CRRMP d’Occitanie n’apporte pas d’éléments probants sur le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle et que le CRRMP des Pays de la Loire n’a pas motivé son avis ; que la maladie a une origine accidentelle due à la « prétendue agression dont il dit avoir été victime le 11 février 2021 sur son lieu de travail »
Elle demande donc au tribunal de déclarer que la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [H] lui est inopposable, de rejeter la demande de la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de HAUTE-GARONNE rappelle que le CRRMP OCCITANIE a statué au vu de l’ensemble des éléments médicaux qui lui ont été soumis, notamment l’expertise psychiatrique du docteur [X] [G] ; que l’employeur procède par affirmations sans apporter aucun élément objectif pour écarter l’avis du CRRMP qui s’est fondé sur la classification de six facteurs de risques et des éléments médicaux qui sont nécessairement tronqués pour respecter le secret médical et que l’agent enquêteur a repris les versions tant de l’assuré que de la société qui ont été soumis au CRRMP.
Elle conclut donc au rejet du recours et à la condamnation de la société [2] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
L’article L461-1 du code de sécurité sociale dispose :
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de ceui ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. "
Le CRRMP OCCITANIE a conclu au vu d’un certain nombre d’éléments, critiqués par l’employeur à un lien direct et essentiel avec le travail, cet avis ayant été confirmé par un second du CRRMP des Pays de la Loire.
Il ressort de l’enquête effectuée par la Caisse sur laquelle le CRRMP OCCITANIE s’est fondé ainsi que sur les éléments médicaux qu’un certain nombre d’éléments ne sont pas réellement contestés par l’employeur
Ainsi, concernant la charge de travail, monsieur [Y], responsable de production n’a pas contesté que monsieur [H] fasse des heures supplémentaires et puisse travailler 45 heures par semaine dont deux samedis par mois à partir de 2020 où il a cumulé à la fois son poste de coloriste et de coordonnateur, son contrat de travail étant établi sur une durée hebdomadaire de 36 heures par semaine. Il s’agit donc d’un dépassement important et qui n’est pas ponctuel.
Monsieur [H] a indiqué qu’au départ il avait pu être content d’avoir cette responsabilité supplémentaire dont il espèrait une augmentation de salaire plus importante que celle qui a finalement eu lieu. Il s’est investi à l’évidence dans ce renforcement de responsabilités puisque l’employeur n’invoque aucun grief professionnel à son égard durant cette période où il a cumulé ses deux fonctions.
Monsieur [Y] a déclaré en ce qui concerne le rythme que monsieur [H] a les capacités pour ce rythme de travail au vu de son expertise. Il a soutenu qu’en réalité le fait d’avoir ce double poste ne correspondait pas à une surcharge puisqu’il avait d’autres responsabilités qui lui ont été retirées sans indiquer lesquelles et sans fournir le moindre élément probant à cet égard.
Concernant enfin cet aspect « charge de travail », monsieur [Y] ne conteste pas réellement que monsieur [H] ait pu être interrompu durant ses pauses, mais en précisant que « c’était en lien avec la fonction » et que monsieur [H] « s’organise pour prendre ses pauses » ce qui ne résoud pas la question du stress qui peut être induit par les interruptions des collègues de travail.
Cette surcharge est par ailleurs confirmée par les déclarations de madame [W], gestionnaire douane et stocks qui indique que "suite à des départs à la retraite, les nouveaux responsables s’appuyaient sur les anciens, monsieur [H] en subissait les inconvénients (..) il a été amené à faire un poste supplémentaire, il s’est investi. Il était dans des horaires et des challenges importants, il était plus sollicité. L’un ne s’est pas fait à la décharge de l’autre "
Il apparaît qu’en ce qui concerne la surcharge de travail découlant du fait d’avoir assuré deux fonctions, l’avis du CRRMP OCCITANIE est fondé et étayé.
En ce qui concerne le soutien social, les relations conflictuelles avec les collègues de travail, et l’encadrement, l’existence de violences physiques ou psychiques , monsieur [Y] n’a pas non plus réellement contesté les tensions existantes en disant que « en fonction de la personnalité des gens, le ton peut monter dans l’intensité tout en étant un peu virulent » ; Les conflits surgis en février 2021 avec un collègue de travail, monsieur [P] qui aurait été agressif régulièrement à l’égard de monsieur [H] ont entraîné un incident le 11 février 2021 dont l’existence n’est finalement plus contestée par l’employeur. En effet la société explique simplement qu’aucune suite n’a pu être donnée à la demande d’intervention de monsieur [H] car ce dernier n’aurait pas voulu donner le nom de la personne l’ayant agressé.
Ceci montre que la société [2] a bien été alertée sur cet évenement d’autant qu’elle soutient à titre subsidiaire que monsieur [H] ne peut se plaindre d’une maladie professionnelle puisqu’en réalité il s’agirait d’un évenement subit.
La société indique par ailleurs avoir procédé depuis au licenciement de la personne incriminée pour des consommations d’alcool ce qui conforte le récit de monsieur [H] quant aux circonstances de l’incident de février 2021 qui ne peut donc être qualifié de « prétendue agression ».
Enfin il convient de souligner que monsieur [H] a donné satisfaction depuis 26 ans à son employeur puisque ce dernier l’a reclassé en 2017 après une période d’inaptitude physique, ce qui est à la fois très positif de la part de la société et démontre également que le salarié était reconnu et apprécié.
Dès lors, monsieur [H] a inévitablement très mal vécu le fait que l’augmentation qu’il espèrait fin 2020 ne se soit pas concrétisée, quelles qu’en soient les raisons puisque selon monsieur [Y] il n’aurait pas été question de lui donner en fin d’année l’équivalent de ce qu’il avait déjà eu du fait de la prise de fonction de coordonnateur. Il ne pouvait qu’encore plus mal vivre la contestation par l’employeur devant la Caisse de l’incident de février 2021 , qualifié de « prétendue agression », quelles qu’en soient aussi les raisons de la part de la société.
Au vu de tous ces élements, il apparaît comme l’ont indiqué les deux CRRMP successifs que l’état dépresssif de monsieur [H] a un lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle de monsieur [H], étant observé qu’aucune autre cause différente n’est démontrée ni même alléguée par la société [2] qui invoque simplement « une construction opportuniste », remettant en cause en réalité l’existence même de la maladie.
Pour autant l’état dépressif de monsieur [H] n’avait pas été contesté jusque là par l’employeur et est établi par le dossier médical fourni aux deux CRRMP ;
Il y a donc lieu de rejeter le recours et de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de syndrome dépressif doit être déclarée opposable à la société [2].
Cette dernière devra supporter les dépens.
Au regard de l’issue du litige, la société [2] sera condamnée à payer à la CPAM de Haute-Garonne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de syndrome dépressif du 7 juin 2022 doit être déclarée opposable à la société [2] ;
Condamne la société [2] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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