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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 9 sept. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° Minute : 25/95
AFFAIRE : N° RG 25/00672 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRFL
JUGEMENT
Rendu le 9 Septembre 2025
AFFAIRE :
EURL JEREMTERRASSEMENT
C/
[N] [S]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
EURL JEREMTERRASSEMENT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL JEREM TERRASSEMENT a facturé le 13 mars 2024 à M. [N] [S] des travaux de terrassement d’une piscine pour la somme de 6260 euros TTC.
Suivant courrier recommandé de son Conseil présenté le 03/09/2024, l’EURL JEREM TERRASSEMENT a mis en demeure M. [N] [S] de lui verser le reliquat de la facture soit la somme de 5610 euros, déduction faite d’un acompte de 650 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/04/2025 , l’EURL JEREM TERRASSEMENT a assigné M. [N] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil :
— déclarer M. [N] [S] recevable en ses demandes,
— condamner M. [N] [S] à lui verser la somme principale de 5610 euros, au titre des travaux réalisés selon facture du 13/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner M. [N] [S] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner M. [N] [S] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 juin 2025 et a été retenu.
L’EURL JEREM TERRASSEMENT, représentée par son Conseil, soutenait ses demandes introductives d’instance. Il fait valoir avoir accompli des travaux de terrassement pour l’installation d’une piscine à la demande de M. [N] [S], mais que ce dernier ne s’est pas acquitté du solde de la facture de 5610 euros, malgré de multiples relances.
M. [N] [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que régulièrement cité à étude en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I- Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lui de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1710 du code civil précise que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En application de l’article 1787 du code civil, dans un contrat d’entreprise, en l’absence de délai déterminé dans un devis, le juge doit rechercher si l’entrepreneur, infructueux mis en demeure par le maître d’ouvrage, a manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’occurrence, il n’est pas justifié d’un acte sous seing privé pour le contrat d’entreprise conclu entre l’EURL JEREM TERRASSEMENT et M. [N] [S] portant sur des travaux de terrassement d’une piscine , ce dernier portant sur une somme supérieure à 1500 euros. Aucun devis signé n’est produit aux débats.
Pour autant, les échanges de correspondances entre l’EURL JEREM TERRASSEMENT et M. [N] [S] par messages téléphoniques écrits (SMS) dans lequel M. [N] [S] donne des informations à l’EURL JEREM TERRASSEMENT sur les modalités d’exécution des travaux et le règlement d’un acompte de 650 euros en espèces constitue un commencement de preuve par écrit, complété par la facture du 13/03/2024 et les photographies du chantier.
Il en ressort qu’est établie l’existence du contrat d’entreprise entre l’EURL JEREM TERRASSEMENT et M. [N] [S] portant sur le terrassement d’une piscine.
L’EURL JEREM TERRASSEMENT, sur laquelle repose la charge de la preuve de l’exécution des travaux, justifie de l’exécution des travaux de terrassement par les photographies produites et les messages téléphoniques échangés.
M. [N] [S], à qui il incombe de prouver l’exécution de son obligation de paiement, ne justifie aucunement du paiement du reliquat de la facture, soit la somme de 5610 euros.
Il convient ainsi de condamner M. [N] [S] à verser à l’EURL JEREM TERRASSEMENT la somme de 5610 euros au titre du solde de la facture du 13/03/2024.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande, en application de l’article 1231-6 du code civil, la demande n’ayant pas sollicitée que le point de départ soit fixée à compter de la mise en demeure.
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EURL JEREM TERRASSEMENT, M. [N] [S] sera condamné à lui verser une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [S] à verser à l’EURL JEREM TERRASSEMENT la somme de 5610 euros au titre du solde de la facture du 13/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [N] [S] à verser à l’EURL JEREM TERRASSEMENT une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 septembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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