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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 2 déc. 2025, n° 25/06563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06563 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXPP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/06563 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXPP
Copie executoire à :
Me Audrey MATZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [K] [O] [R]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-3426 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Audrey MATZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 39
Monsieur [M] [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2025-5449 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Rachel FINITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [G] [F]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [K] [R] et Monsieur [M] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [O] [R], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (Bas-Rhin),
et de
Monsieur [M] [E] [Y], né le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 11] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2024, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [K] [R] et de Monsieur [M] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 7 avril 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [K] [R] et Monsieur [M] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [I] [Y] [R], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le soir à la sortie de l’école, ou à défaut d’école, à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la [Localité 15],
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, ainsi que la première moitié des vacances scolaires de Noël, au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été, ainsi que la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, au domicile du père,
* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, ainsi que la première moitié des vacances scolaires de Noël, au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été, ainsi que la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, au domicile de la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue et sauf accord parental, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ou à l’école ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
PRÉCISE que pour les vacances scolaires de Noël et d’été, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour les vacances de Noël
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— deux semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances de Noël et d’été, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés, engagés pour l’enfant, sont partagés par moitié entre Madame [K] [R] et Monsieur [M] [Y], et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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