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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 29 janv. 2026, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ W ] [ U ] c/ Société SMA SA, S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 29 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00704 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HABB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. [W] [U]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 519 037 584, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’Ain (T. 62), avocat postulant, ayant Me Kévin ARTUSI, avocat au barreau de Chambéry, pour avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 448 944, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, ayant Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de Paris (T. C0010), pour avocat plaidant
Société SMA SA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 332 789 296, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François BOGUE, avocat au barreau de l’Ain (T. 8), avocat postulant, ayant Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de Paris (T. B0873), pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, chargé du rapport,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN, lors des débats,
Madame LAVENTURE, lors du prononcé,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le vendredi 13 mars 2020 vers 4 heures, des câbles électriques de signalisation ont été endommagés à l’occasion de travaux dans le tunnel du Crêt d’Eau sur la ligne ferroviaire [Localité 1] à hauteur de [Localité 2] (Ain).
La circulation des trains a été interrompue jusqu’au 14 mars 2020.
Le 24 mars 2020 a été signé entre la [W] et Monsieur [E] [B], directeur de travaux de la société VCF TP [Localité 3], mandataire du groupement, un constat de matérialité des faits concernant l’incident du 13 mars 2020, avec réserves.
Par courriel du 11 juin 2020, la société [W] [U] a invité la société “Vinci construction France TP [Localité 3]” à déclarer sans délai le sinistre du 13 mars 2020 (dénommé ES [Cadastre 1]) à son assureur et à lui communiquer ses coordonnées et le numéro de contrat d’assurance.
Par courrier du 28 novembre 2022, la société [W] [U] a relancé la société SMA SA pour le paiement de la somme de 165 313,51 euros à titre de dommages-intérêts.
Les échanges ultérieurs entre les parties n’ont pas permis de parvenir à une résolution amiable du litige.
*
Par actes de commissaire de justice du 12 mars 2025, la société [W] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 17 avril 2025 la société Vinci construction France et la société SMA SA aux fins de voir :
“Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— DIRE ET JUGER, sur le fondement des dispositions précitées, [W] [U] SA recevable et bien fondée en son action directe et ses demandes formées à l’encontre de la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE et de la SMA SA en qualité d’assureur de VINCI CONSTRUCTION FRANCE, en réparation des conséquences dommageables subies à la suite de l’accident du 13 mars 2020,
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement la SMA SA et la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE à verser à [W] [U] SA la somme globale de 165.313,51 € au titre de son préjudice matériel ;
— CONDAMNER solidairement la SMA SA et la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE à verser à [W] [U] SA la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la SMA SA et la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE aux entiers dépens ;
— RAPPELER que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.”
La société [W] [U] soutient principalement qu’il ressort du constat de la matérialité des faits régularisé par un représentant de la société Vinci que des câbles électriques de signalisation ont été détériorés par cette société, que le fait a été confirmé par l’expert de la société SMA SA lui-même, que ce comportement fautif lui a occasionné des dommages en lien avec les perturbations ferroviaires en résultant pour un montant total de 165 313,51 euros, qu’elle est en droit d’exercer l’action qui lui est ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à l’encontre de la société SMA SA, assureur de la société Vinci construction France, que son préjudice a été évalué conformément aux dispositions du Protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires, conclu entre la [W] et la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA), accord qui constitue un usage professionnel, et que son préjudice se décompose comme suit :
— 97 331,58 euros au titre des remboursements des clients,
— 52 870,72 euros au titre des perturbations ferroviaires,
— 12 871,56 euros au titre des substitutions routières avec le prestataire Jacquet autocars,
— 2 239,65 euros au titre des coûts horaires des agents mobilisés,
— soit un total de 165 313,51 euros.
A l’audience d’orientation du 17 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 15 mai 2025 pour éventuelle constitution d’un avocat par les défendeurs.
En l’absence de constitution d’avocat par les défendeurs, la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 25 septembre 2025.
A la suite de l’annulation de l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2025 par message électronique du 27 juin 2025.
Maître [I] [S] s’est constitué pour le compte de la société Vinci construction France par acte notifié par voie électronique le 10 octobre 2025.
Maître [P] [D] s’est constitué pour le compte de la société SMA SA par acte notifié par voie électronique le 14 octobre 2025.
*
Par “conclusions aux fins de rabat de la clôture” notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la société Vinci construction France a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 798 et 799 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat.
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse de :
— REVOQUER la clôture ordonnée ;
Par conséquent,
— RENVOYER l’affaire à toute audience de mise en état qui lui plaira afin de permettre à la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE de conclure en défense ;
— RESERVER les dépens et les frais irrépétibles.”
La société Vinci construction France expose qu’elle n’est pas l’entité susceptible d’être concernée par le sinistre, dès lors qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier litigieux, que les pièces contractuelles visent la société Vinci construction France travaux publics (Lyon), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 493 452 015, dont le siège social est situé [Adresse 4], que la société [Adresse 5] vient désormais aux droits de la société Vinci construction France travaux publics (Lyon) selon l’extrait Kbis reproduit dans ses écritures et que la société [W] [U] a manifestement commis une erreur en l’assignant.
*
Par message électronique du 25 novembre 2025, le conseil de la société [W] [U] a indiqué que sa cliente est formellement opposée à la demande de “rabat” de clôture et de renvoi d’audience en l’absence de motif légitime.
*
Par “conclusions aux fins de rabat de clôture” notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société SMA SA a demandé au tribunal de :
“Vu les dispositions de l’article 803, 15 et 16 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
— REVOQUER l’ordonnance de clôture du 17 avril 2025 et RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour signification des conclusions des défendeurs ;
— RESERVER les dépens.”
La société SMA SA déclare qu’elle fait sienne l’argumentaire de son assuré, la société Vinci construction France, en faveur d’un “rabat” de la clôture. Elle indique que les deux défendeurs ont constitué avocat après la clôture et n’ont pas pu faire valoir leurs observations, que le tribunal constatera que la clôture du 17 avril 2025 est intervenue brièvement, soit 1 mois seulement après la délivrance de l’assignation aux deux défendeurs et qu’il est impératif de rétablir le débat contradictoire.
*
A l’audience du 27 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
1 – Sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
La constitution par les sociétés Vinci construction France et SMA SA d’un avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation de cette ordonnance.
Les défenderesses, auxquelles l’assignation a été délivrée le 12 mars 2025 par remise de l’acte à une personne habilitée, ont bénéficié d’un délai de 55 jours pour constituer avocat avant la clôture prononcée le 15 mai 2025 à 14 heures, alors que l’article 763 du code de procédure civile prévoit que le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation.
Les sociétés Vinci construction France et SMA SA n’invoquent aucune circonstance particulière de nature à justifier la constitution tardive d’un avocat.
Il y a lieu d’observer en outre que le fait d’imposer un délai pour constituer avocat devant la juridiction saisie poursuit un but légitime, à savoir la célérité de la justice, et que cette limitation du droit d’accès au juge est proportionnée au but poursuivi.
Par suite, les sociétés Vinci construction France et SMA SA seront déboutées de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
2 – Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
En l’espèce, la société [W] [U] agit en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société Vinci construction France, lui reprochant d’avoir endommagé des câbles de signalisation ayant empêché la circulation de trains de voyageurs sur la ligne [Localité 1] le 13 mars 2020.
Elle verse aux débats en pièce numéro 1 un constat de la matérialité des faits signé le 24 mars 2020 par Monsieur [E] [B], directeur de travaux de la société “VCF TP [Localité 3]”, mandataire du groupement.
Le document est ainsi libellé :
“Obervations/compléments sur le descriptif du sinistre :
1. Les travaux dans le tunnel du CRET D’EAU se sont déroulés de jeudi 12/03 23h41 à vendredi 13/03 en zone 3 et en zone 4.
2. La zone où les câbles ont pu être endommagés est la zone 3 du PM 3000 au PM 3093.
3. Le détail et la quantification des perturbations sont nécessaires.
4. En attente du détail des interventions.
5. Le montant peut avoir une influence sur l’utilisation ou non de notre assurance.”
La demanderesse produit également en pièce numéro 13 bis un rapport d’expertise amiable établi le 27 décembre 2021 par la société CETI. Ce document mentionne que l’entreprise intervenante lors des travaux à l’origine des dommages est la société “VCF TP [Localité 3]”, dont le siège est situé [Adresse 6] à [Localité 4], et que son assureur est la société SMA SA.
La société [W] [U] ne rapporte pas la preuve que la société Vinci construction France, assignée en paiement de dommages-intérêts, est l’auteur des dommages ou qu’elle vient aux droits de la société “VCF TP [Localité 3]” désignée comme l’auteur des dommages.
La demande en paiement de la somme de 165 313,51 euros dirigée à l’encontre de la société Vinci construction France sera donc rejetée.
La demande en paiement de dommages-intérêts dirigée à l’encontre de la société SMA SA sera elle aussi rejetée, en ce que la société SMA SA a été assignée en sa seule qualité d’assureur de la société Vinci construction France, dont la responsabilité n’est pas démontrée.
3 – Sur les frais et dépens :
La société [W] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Vinci construction France et la société SMA SA de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 15 mai 2025,
Déboute la société [W] [U] de toutes ses demandes,
Condamne la société [W] [U] aux dépens de l’instance.
Prononcé le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Michel VICARI
Me Philippe REFFAY
Me Jean-François BOGUE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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