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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 sept. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 2025/
AFFAIRE : N° RG 25/00180 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UKG
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
DEMANDERESSES :
Madame [Y] [Z]
née le 18 Novembre 1973 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [M] [N]
née le 18 Janvier 1974 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
Madame [C] [O] [D]
née le 06 Août 1995 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [O] [E],
née le 04 Septembre 1991 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparantes ni représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 13 Juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 26 février 2022, Madame [Y] [Z] et Madame [M] [N] ont donné à bail à Madame [C] [D] un local d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8] pour un loyer initial mensuel de 850 euros.
Par acte de cautionnement en date du 26 février 2022, Madame [O] [E] s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par Madame [C] [D] au titre du bail.
Par courrier en date du 09 février 2024, Madame [Y] [Z] et Madame [M] [N] ont informé Madame [C] [D] du montant du loyer fixé à 910,53 euros à la suite d’une révision annuelle du loyer.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, Madame [Y] [Z] et Madame [M] [N] ont fait signifier à Madame [C] [D] un congé pour vendre avec une date d’effet fixée au 25 février 2025.
La locataire se maintenant dans les lieux, Madame [Y] [Z] et Madame [M] [N] l’ont assignée, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de :
juger que le congé donné par Madame [Z] et Madame [N] en date du 25 avril 2024 pour la date du 25 février 2025 est valable en la forme comme au fond ; juger que Madame [D] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 25 février 2025 à minuit ; constater l’engagement solidaire de la caution Madame [E] ; ordonner l’expulsion de Madame [D] ainsi que tous occupants de son chef des lieux au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;condamner solidairement Madame [D] et Madame [E] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit 910,53 euros par mois à compter du 26 février 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et celle de tout occupant de leur chef ; condamner solidairement Madame [D] et Madame [E] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Madame [D] et Madame [E] aux entiers dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, Madame [Y] [Z] et Madame [M] [N], représentées par leur conseil, concluent au bénéfice de leur acte introductif d’instance et déposent leur dossier.
Elles indiquent que le congé pour vendre a pris tous ses effets à compter du 25 février 2025 après un préavis d’un an avant la fin du bail et qu’à l’expiration de ce délai, la locataire s’est malgré tout maintenue dans les lieux. Elles font valoir que le congé est parfaitement valable, que la locataire n’a pas exercé son droit de préemption et que depuis le 25 février 2025, la locataire est occupante sans droit ni titre. Elles indiquent que le maintien dans les lieux de la locataire constitue une atteinte au droit de propriété du bailleur et qu’elles sont fondées à solliciter son expulsion. Elles soutiennent que Madame [E] est tenue solidairement avec Madame [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
Bien que régulièrement citées par actes remis au domicile des destinataires,Madame [D] et Madame [E] , sont non comparantes, ni représentées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la validité du congé délivré par les bailleresses :
Selon l’article 15 – I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire lorsqu’il souhaite vendre le logement au terme du contrat de location en cours, sous réserve de respecter un préavis de six mois.
Dans cette hypothèse, selon l’article 15– II de la loi précitée, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. À l’expiration de ce délai, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] et Madame [M] [N] ont donné congé à Madame [C] [D] en date du 20 février 2024 pour le 25 février 2025, soit au moins six mois avant le terme du bail fixé au 26 février 2025, comme l’exige la loi.
Il résulte également de l’acte produit que ce congé indique le motif de la reprise, à savoir que Madame [Y] [Z] et Madame [M] [N] souhaitent procéder à la vente dudit bien. En outre, le congé valant offre de vente précise le prix de vente fixé à 140 000 euros et ses conditions. Or, il apparaît que Madame [C] [D] n’a pas manifesté sa volonté d’acheter le bien dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
En conséquence, le congé délivré le 20 février 2024 par les bailleresses respecte les conditions de forme et de fond imposées par la loi. Madame [C] [D] est donc déchue de tout titre d’occupation depuis le 25 février 2025 à minuit.
Madame [Y] [Z] et Madame [M] [N] affirment que Madame [C] [D] se maintient depuis dans les lieux et qu’elles n’ont pu reprendre possession de leur logement en vue de sa vente. A l’audience du 02 mai 2025, Madame [C] [D], comparante, avait indiqué ne pas avoir trouvé de logement.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner son expulsion des lieux loués.
Enfin, Madame [C] [D] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges, à savoir la somme de 910,53 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour les demanderesses de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de procéder à sa vente.
Conformément à son engagement en qualité de caution, Madame [O] [E] sera solidairement condamnée au paiement des mêmes sommes.
3°) Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [D] et Madame [O] [E], succombant à la présente instance, supporteront solidairement la charge des dépens de l’instance, à l’exception des frais liés au congé qui resteront à la charge des bailleresses.
L’équité ne s’oppose pas à ce que Madame [C] [D] et Madame [O] [E] soient condamnées solidairement au paiement de la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE le congé délivré par Madame [Y] [Z] et Madame [M] [N] à Madame [C] [D] en date du 20 février 2024 pour le 26 février 2025, pour le logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], valable ;
CONSTATE, en conséquence, que Madame [C] [D] occupante sans droit ni titre dudit logement depuis le 25 février 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés,
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Madame [Y] [Z] et Madame [M] [N] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 910,53 euros (neuf cent dix euros cinquante-trois centimes) et CONDAMNE Madame [C] [D] à l’acquitter à compter du 26 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [D] et Madame [O] [E] à verser à Madame [Y] [Z] et Madame [M] [N] la somme de 900 euros (neuf cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [D] et Madame [O] [E] aux dépens de l’instance à l’exception de ceux liés au congé;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection
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